Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 14 mars 2024, n° 22/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 21 septembre 2022, N° F21/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00084
14 mars 2024
— ---------------------------
RG n° 22/02401 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F2SE
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
21 septembre 2022
F21/00267
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Quatorze mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de [Localité 7], unité déconcentrée de l’Unédic, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l’AGS – Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – en application de l’article L 3253-14 du code du travail
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉES :
Madame [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE
S.E.L.A.S. [I] & ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [I] ès qualités de liquidateurjudiciaire de la société GO FACADES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2024, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 14 mars 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2022 par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7] à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville dans le litige l’opposant à Mme [W] [U] et à la SELAS [I] & Associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Go Façades ;
Vu la requête en date du 23 mars 2023 et vu les dernières écritures de Mme [U] en date du 13 novembre 2023 visant à obtenir la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/02401 et à réserver les dépens ;
Vu les conclusions en défense du CGEA de [Localité 7] et ses dernières écritures du 29 janvier 2024 aux fins, vu les conséquences manifestement excessives liées à l’exécution provisoire du jugement du 21 Septembre 2022 et vu la transmission des fonds sur avance du CGEA AGS de [Localité 7] entre les mains de Me [I] [X] et sur le compte CARPA de Me Amadori conseil de Mme [U] doté d’un mandat de recouvrement, de dire n’y avoir lieu à radiation de l’appel du rôle, de débouter Mme [U] de ses prétentions, d’inviter Mme [U] à conclure sur le fond, et dire et juger que chaque partie conservera ses propres frais et dépens ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’appréciation des conséquences manifestement excessives relève de l’exercice souverain d’appréciation des éléments de la cause.
Ces conséquences manifestement excessives peuvent résulter de la situation du débiteur qui se voit obliger par l’exécution provisoire à répondre à une condamnation qui risque de fragiliser sa situation financière, mais aussi de la situation du créancier qui se manifeste dans le risque que le bénéficiaire de l’exécution provisoire ne puisse rembourser la somme versée en cas d’infirmation ultérieure du jugement.
A l’appui de sa requête Mme [U] fait valoir :
— que par jugement en date du 3 février 2021 le conseil de prud’hommes de Thionville a condamné la société Go Façades à lui payer des sommes pour un montant total de 67 147,60 euros au titre de rappels de salaire – 54 544 euros bruts pour la période du 1er octobre 2018 au 31 janvier 2021 -, ainsi qu’au titre de la rupture de son contrat de travail ' notamment la somme de 5 844 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse -, le tout avec exécution provisoire ;
— que suite à la saisine du conseil de prud’hommes de Thionville par le biais d’une requête en tierce opposition du 11 octobre 2021, le CGEA a sollicité notamment la rétractation du jugement intervenu, que par jugement du 21 septembre 2022 le conseil de prud’homme de Thionville a confirmé le jugement et l’a déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] ;
— qu’à ce jour le jugement du 3 février 2021 a été partiellement exécuté à hauteur de la somme de 31 731,50 euros sur les 67 147,60 euros étant dus au titre dudit jugement ;
— que le jugement étant opposable au CGEA dans son intégralité, à défaut de procéder au règlement du reliquat dû à Mme [U] la radiation s’impose.
Mme [U] considère que l’exécution par l’organisme de garantie n’apparaît pas de nature à entrainer des conséquences manifestement disproportionnées pour l’appelante qui ne verse aucun élément en ce sens et qui ne se trouve par ailleurs nullement dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or le CGEA rappelle avec pertinence que le fonctionnement de sa garantie repose sur un mécanisme de solidarité – et non d’un mécanisme d’assurance basé sur l’aléa et le risque -, au point que sa garantie fonctionne y compris lorsque l’employeur n’a pas payé ses cotisations.
Il convient d’observer que le CGEA a d’ores et déjà versé des montants à Mme [U] ainsi qu’au mandataire liquidateur, montants dont il explique le chiffrage au regard des conditions et limites de sa garantie dont il se prévaut à l’appui de son argumentation au fond.
Aussi au vu des sommes concernées, des sommes d’ores et déjà versées par le CGEA, et des situations respectives des parties créancière et débitrice, il convient de rejeter la requête de Mme [U] aux fins de radiation du rôle de la procédure enregistrée sous numéro RG 22/02401, et d’inviter Mme [U] à conclure au fond.
Les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la requête aux fins de radiation présentée par Mme [W] [U], et l’invitons à conclure au fond,
Disons que les dépens de la procédure d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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