Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 20 mai 2026, n° 25/03843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 26 octobre 2020, N° 2019F00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 20 MAI 2026
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03843 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4VV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2020 – Tribunal de commerce de BORDEAUX – RG n° 2019F00079
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. EKIP – Mission conduite par Maître [B] [J] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 453211393
S.A.S.U. [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 752330415
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEES
Caisse de crédit agricole mutuel CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES [Localité 6] (CRCAM PYRÉNÉES GASCOGNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 776983546
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
[Adresse 5]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 692029457
Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL Chatel, avocat au barreau de PARIS, toque : B0725
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand GOUARIN, Président, et M. Laurent RICHARD, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, Président
M. Laurent RICHARD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La société [Localité 1], constituée en 2012 et intégralement détenue par M. [Y] [H], est la société mère d’un groupe de sociétés, le groupe [H], exerçant son activité dans le secteur du bâtiment.
2. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne (la banque) a consenti divers concours aux sociétés dudit groupe, à savoir la société EB Façades, liquidée en 2016, la société EB Sols, ayant bénéficié d’un plan de continuation en 2017, la société Entreprise Bigourdane de Peintures, placée en redressement judiciaire en 2018, la société [H], liquidée en 2016, la société JPF Bâtiment, liquidée en 2016, et la société RV et Les Métalliers, liquidée en 2016.
3. La société Crédit agricole Leasing & Factoring (la société d’affacturage), qui exerce son activité sous l’enseigne Eurofactor, est spécialisée dans le financement à court terme des entreprises et notamment dans l’affacturage, qui consiste pour une entreprise à sous-traiter par contrat à un établissement de crédit spécialisé, l’affactureur, le recouvrement de ses factures.
4. Entre juin 2012 et juillet 2014, ces sociétés ont conclu six contrats d’affacturage dits 'Préférence', avec la société Crédit Agricole Leasing & Factoring.
5. Le 4 janvier 2013, la société [Localité 1] et ses filiales ont conclu une convention d’animation de groupe, selon laquelle la société mère est chargée de définir la politique et la stratégie du groupe.
6. Le 14 janvier 2014, la société [Localité 1] a conclu une convention de trésorerie avec l’ensemble de ses filiales, dans lesquelles elle détenait une participation, afin d’accorder à celles-ci les financements nécessaires au financement de leurs activités.
7. Le 31 juillet 2015, la banque a consenti à la société [Localité 1] une autorisation de découvert d’un montant de 120.000 euros, pour une durée indéterminée.
8. En 2015 et 2016, les sociétés du groupe [H] ont signé des avenants aux contrats d’affacturage.
9. À partir de 2016, les relations contractuelles entre le groupe de sociétés et la société d’affacturage se sont détériorées du fait de difficultés de financement. Parallèlement, plusieurs sociétés du groupe ont fait l’objet de procédures collectives.
10. Les contrats d’affacturage ont été résiliés.
11. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2016, la banque a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la société [Localité 1] et a enjointe cette dernière de lui rembourser la somme de 120.000 euros sous soixante jours.
12. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 1] et désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de mandataire judiciaire.
13. Suivant jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tarbes a désigné Me [M] [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion.
14. La banque a déclaré sa créance pour un montant de 109.271,41 euros.
15. Considérant que la banque et l’affactureur avait eu une attitude fautive à l’égard de la société [Localité 1] en maintenant celle-ci dans une attitude de dépendance économique totale afin de lui facturer des frais et des intérêts considérables, la société [Localité 1], la société [B] [J], devenue Ekip', ès qualités, et Me [U], ès qualités, ont, par acte d’huissier du 11 janvier 2019, assigné ces derniers devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement des articles 1104, 1112, 1231-1, 1907, 1240 du code civil, L. 442-6 du code de commerce et L. 511-4 du code monétaire et financier, aux fins notamment d’obtenir leur condamnation à verser à la société [Localité 1] les sommes suivantes':
-89.285,18 euros de dommages-intérêts au regard de l’inadaptation des contrats d’affacturage,
-120.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’abus de dépendance économique,
-108.724 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de la dévaluation des titres de ses filiales,
-16.347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indûment perçus.
16. Par jugement du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a arrêté un plan de redressement de la société [Localité 1] d’une durée de 10 ans et a désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Ce dernier est intervenu volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux et a repris les demandes formées par la société [Localité 1] et son mandataire judiciaire.
17. Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit Me [U], ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
— dit la société [B] [J], ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
— dit irrecevables les demandes de la société [Localité 1] formées contre la CRCAM Pyrénées en ce qu’elles concernent les sociétés du groupe [H], à l’exception d’elle-même,
— dit irrecevables au titre de la prescription les demandes de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société [Localité 1] pour la période antérieure au 11 janvier 2014,
— dit irrecevable pour absence d’intérêt à agir l’action engagée par la société [Localité 1] contre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
— en tant que de besoin, débouté la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
— débouté la société [Localité 1] de ses demandes au titre d’un abus de dépendance économique,
— débouté la société [Localité 1] du surplus de ses demandes formées contre la société CRCAM Pyrénées,
— débouté la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société [Localité 1] à payer à la CRCAM Pyrénées et à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Localité 1] aux dépens.
18. Suivant déclaration du 24 décembre 2020, la société [Localité 1] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes de la société [Localité 1] formées contre la CRCAM Pyrénées en ce qu’elles concernent les sociétés du groupe [H], à l’exception d’elle-même, dit irrecevables au titre de la prescription les demandes de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société [Localité 1] pour la période antérieure au 11 janvier 2014, dit irrecevable pour absence d’intérêt à agir l’action engagée par la société [Localité 1] contre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, débouté la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, débouté la société [Localité 1] de ses demandes au titre d’un abus de dépendance économique, débouté la société [Localité 1] du surplus de ses demandes formées contre la société CRCAM Pyrénées, condamné la société [Localité 1] à payer à la CRCAM Pyrénées et à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [Localité 1] aux dépens.
19. L’appelante a intimé la banque, la société d’affacturage et la société Ekip', ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société La [Localité 10].
20. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la résolution du plan de continuation arrêté en 2019 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 1], la société Ekip’ étant désignée comme liquidateur judiciaire.
21. La société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La [Localité 10], est intervenue volontairement à l’instance d’appel.
22. Selon arrêt du 13 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l’appel relevé par la société [Localité 1], au motif que les demandes formées par cette dernière sur le fondement de l’article L. 442-6 ancien du code de commerce excédait son pouvoir juridictionnel, débouté la banque et l’affactureur de leurs demandes d’indemnité de procédure et condamné la société Ekip', ès qualités, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Thierry Wickers, avocat.
23. Par arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n°23-15.842), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris.
24. Pour statuer ainsi, la Cour a retenu que':
— la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 de ce code, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir (Com., 18 octobre 2023, pourvoi n°21-15.378)';
— la règle découlant de l’application combinée des mêmes articles, désignant la cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
25. Le 14 février 2025, la société [Localité 1] a saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi.
PRÉTENTIONS
26. Par dernières conclusions n°2 du 5 décembre 2025, la société Ekip', ès qualités, et la société [Localité 1] demandent à la cour de':
— donner acte à la société Ekip’ ès qualités de liquidateur de la société [Localité 1] de son intervention volontaire';
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [Localité 1] ainsi que l’appel incident de la société Ekip', ès qualités';
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
· dit Me [U], ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
· dit la société [B] [J], ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
· dit irrecevables les demandes de la société [Localité 1] formées contre la société CRCAM Pyrénées en ce qu’elles concernent les sociétés du groupe [H], à l’exception d’elle-même,
· dit irrecevables au titre de la prescription les demandes de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société La [Localité 10] pour la période antérieure au 11 janvier 2014,
· dit irrecevable pour absence d’intérêt à agir l’action engagée par la société [Localité 1] contre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
· débouté la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
· débouté la société La [Localité 10] de ses demandes au titre d’un abus de dépendance économique,
· débouté la société [Localité 1] du surplus de ses demandes formées contre la société CRCAM Pyrénées,
· condamné la société [Localité 1] à payer à la CRCAM Pyrénées et à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· condamné la société [Localité 1] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— condamner la société le Crédit agricole Leasing & Factoring à verser à la société [Localité 1] la somme de 89.285,18 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l’inadaptation des contrats d’affacturage';
— condamner solidairement la société CRCAM et la société CALF à verser à la société La [Localité 10] la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’abus de dépendance économique';
— condamner solidairement la société CRCAM et la société CALF à verser à la société [Localité 1] la somme de 108.724 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la dévaluation des titres de ses filiales';
— condamner la société CRCAM à restituer à la société [Localité 1] la somme de 16.347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indûment perçus ;
— débouter la société CRCAM et la société CALF de toutes demandes, fins ou conclusions contraires en ce compris tous ses moyens d’irrecevabilité';
— condamner solidairement la société CRCAM et la société CALF à verser à la société [Localité 1] et la société Ekip', ès qualités, une somme de 30.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— autoriser Me [B] [W] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
27. Par dernières conclusions n°2 du 9 décembre 2025, la banque demande à la cour de':
— juger que la société [B] [J] était dépourvue de qualité pour agir et irrecevable en son action en qualité de mandataire judiciaire de la société La [Localité 10]';
— juger que la société Ekip', ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [Localité 1], ne peut poursuivre une action engagée sans qualité par la société [B] [J], ès qualités de mandataire judiciaire, et qu’elle est irrecevable dès lors qu’elle ne forme aucune demande et qu’elle n’agit pas pour le compte et dans l’intérêt collectif des créanciers de la société [Localité 1] ;
— juger que, la procédure de liquidation judiciaire de la société [Localité 1] ouverte par jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 25 avril 2022 étant une procédure collective nouvelle, la société Ekip', ès qualités de liquidateur de la société [Localité 1], est irrecevable en ses conclusions d’intervention volontaire devant la cour d’appel de Bordeaux pour défaut de qualité à agir ;
— juger que la société [Localité 1] est irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement par l’effet du dessaisissement résultant du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ;
— juger que la société [Localité 1] est irrecevable pour absence de qualité à agir et absence d’intérêt à agir au titre des concours bancaires autres que ceux dont elle a personnellement bénéficié ;
— juger irrecevable comme prescrite toute demande de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société La [Localité 10] pour la période antérieure au 11 janvier 2014.
Sur le fond,
— juger qu’il n’a existé aucune dépendance économique et plus encore aucun abus de dépendance économique entre la société [Localité 1] et la société CRCAM ;
— juger que la société CRCAM n’avait aucune obligation de consentir un concours de trésorerie à la société [Localité 1] ;
— juger qu’elle a régulièrement consenti à un tel concours selon contrat global de crédits de trésorerie du 31 juillet 2015 ;
— juger que la CRCAM a régulièrement interrompu ce concours à durée indéterminée ;
— juger que la CRCAM n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle envers la société [Localité 1].
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 octobre 2020 ;
— dire la société [Localité 1] et la société Ekip', ès qualités, mal fondées en l’ensemble de leurs demandes et prétentions, les en débouter en toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner la société Ekip', ès qualités de liquidateur de la société [Localité 1], à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] et qu’ils pourront être recouvrés par Me V. Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
28. Par dernières conclusions du 11 juin 2025, la société d’affacturage demande à la cour de':
— constater que le jugement est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la société [B] [J] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [Localité 1] ;
— déclarer irrecevable l’action engagée par la société [Localité 1] pour absence de qualité à agir et absence d’intérêt légitime ;
— déclarer prescrite toute demande fondée sur les « frais d’affacturage » prélevés en 2012, en 2013 et jusqu’au 7 janvier 2014 et qui sont affectés de la prescription quinquennale extinctive ;
— constater l’absence de faute commise par la société CALF ;
— déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de la société [Localité 1] en toutes fins qu’elles comportent.
En conséquence :
— rejeter l’appel interjeté par la société [Localité 1] et l’appel incident de la société Ekip', en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société la source';
— la débouter de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent';
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
— condamner la société [Localité 1], à payer à la société CALF la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire et celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [Localité 1] en tous les dépens de l’instance d’appel.
29. La mise en état a été clôturée le 11 février 2026.
30. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026.
31. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes
1-1 Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société [Localité 1]
Moyens des parties
32. Les sociétés appelantes concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société [Localité 1] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif notamment qu’elle n’était pas signataire des différents contrats d’affacturage. Elles soutiennent à ce titre que cette dernière a subi un préjudice personnel, direct et certain dès lors que':
— elle était liée au sort de ses filiales signataires des contrats en ce qu’elle gérait leur trésorerie en vertu de la convention de trésorerie et a donc dû les alimenter du fait d’une surfacturation au titre de l’affacturage';
— elle a subi un préjudice du fait des procédures collectives dont ses filiales ont fait l’objet';
— elle était également chargée par la convention d’animation de groupe du 4 avril 2023 de définir la politique globale du groupe pour la coordination des actions, subissant donc directement les répercussions de charges financières trop conséquentes supportées par ses filiales';
— l’argument de la CRCAM selon lequel tous les griefs impliquant les sociétés du groupe devraient être déclarés irrecevables est inopérant dès lors qu’un grief n’est pas une demande et ne peut dès lors être irrecevable.
33. Elles soutiennent, en outre, que la recevabilité de l’action de la société [Localité 1] doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance, soit en l’espèce à une date où elle était encore habilitée à agir dans le cadre du plan de redressement. Elles précisent qu’en tout état de cause, dans le cadre de procédures collectives, l’action intentée peut être analysée soit comme patrimoniale, auquel cas seul le liquidateur peut agir, soit comme relevant d’un droit propre du débiteur, auquel cas la société concernée conserve son droit d’agir et que l’action en cause vise à sanctionner une atteinte personnelle à ses droits.
34. La banque répond que l’article L.641-9 du code de commerce prévoit qu’une société en liquidation judiciaire est dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, et donc de la possibilité de demander des condamnations à paiement. Elle conteste la position des sociétés appelantes selon laquelle les demandes visent à sanctionner une atteinte personnelle aux droits de la société [Localité 1], les demandes de condamnation à paiement ayant selon elle toutes un caractère patrimonial.
35. Elle soulève par ailleurs l’irrecevabilité de tous les griefs impliquant des sociétés du groupe [H] autres que la société [Localité 1], faisant valoir que ce dernier n’a pas d’existence juridique, et qu’en tout état de cause l’action a été introduite par la société [Localité 1] qui n’a pas qualité à agir pour le compte de ses filiales qui ont une personnalité juridique propre et que, par conséquent, seuls les griefs la concernant peuvent être soulevés.
36. La société d’affacturage conclut à l’irrecevabilité des demandes de la société [Localité 1] pour défaut de qualité et d’intérêt légitime à agir.
37. En premier lieu, elle fait valoir que les demandes de cette dernière sur le fondement des contrats d’affacturage sont irrecevables dès lors qu’elles trouvent leur fondement dans des relations contractuelles antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire et que seul le commissaire à l’exécution du plan a qualité pour recevoir le paiement des créances nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire. Seule la société [J], devenue Ekip', avait qualité pour recevoir les créances revenant à la collectivité des créanciers, que celle-ci n’a fait qu’intervenir en première instance sans formuler de demandes pour la procédure collective et a donc été déclarée irrecevable. La société [Localité 1] n’ayant pas interjeté appel de cette disposition du jugement, elle est devenue définitive.
38. En second lieu, elle fait valoir que la société [Localité 1] n’a pas qualité à agir sur le fondement de contrats auxquels elle est tierce, qu’elle n’est liée par aucun contrat avec la société CALF et ne peut dès lors obtenir réparation du préjudice prétendument subi par ses filiales au titre de l’inexécution des contrats d’affacturage signés avec ces dernières qui ont chacune leur personnalité morale. Par ailleurs, ces sociétés se trouvant désormais en procédure collective, l’action de la société [Localité 1] est engagée au mépris des droits des créanciers des filiales dès lors que toute indemnisation d’une faute contractuelle dont elles seraient victimes devrait revenir à la collectivité des créanciers.
39. En troisième lieu, elle soulève que les arguments de la société [Localité 1] justifiant son intérêt à agir par les conventions d’animation et de trésorerie sont inopérants, aux motifs qu’elle ne justifie pas avoir réellement alimenté la trésorerie de ses filiales, que ce sont au contraire ces conventions qui ont constitué une lourde charge à l’origine de leur déconfiture et que la société ne justifie donc pas d’un préjudice direct et certain.
40. Enfin, elle fait valoir que les sociétés du groupe [H] ont signé un protocole le 3 juin 2016 par lequel M. [H] s’engageait, en échange de concessions par la société CALF qui ont bien été exécutées, à renoncer à toute demande d’indemnisation, et en déduit que l’action de la société [Localité 1] est irrecevable en raison de la force obligatoire de ce protocole.
Réponse de la cour
41. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime.
42. Selon ces dispositions, l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
43. L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
44. S’agissant des demandes formées par la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, cette dernière disposait de la qualité et d’un intérêt à agir tant à l’égard de la banque sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’à l’encontre de la société d’affacturage, dès lors qu’elle ne se trouvait pas dessaisie par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, que l’administrateur judiciaire désigné n’était investi que d’une mission d’assistance et que le commissaire à l’exécution du plan représentait l’intérêt collectif des créanciers.
45. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, une société mère peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la soumission ou la tentative de soumission de ses filiales à une obligation créant un déséquilibre significatif, dès lors que cette soumission lui a causé un préjudice personnel, direct, actuel et certain.
46. Il s’ensuit que la société [Localité 1], quoique tiers aux contrats d’affacturage conclus par ses filiales avec la société Crédit agricole Leasing & Factoring, a qualité et intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant, selon elle, de la soumission ou de la tentative de soumission de ses filiales par une société d’affacturage à une obligation créant un déséquilibre significatif, sans préjudice du bien-fondé d’une telle demande.
47. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées devant le tribunal par la société [Localité 1] contre la banque et la société d’affacturage.
48. Devant la cour d’appel, cette dernière est dépourvue de qualité à agir seule en ce qu’elle se trouve dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens par le jugement l’ayant placée en liquidation judiciaire.
49. En effet, contrairement à ce que soutient la société [Localité 1], l’action tendant à obtenir la condamnation d’une banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et d’une société d’affacturage pour déséquilibre significatif s’analyse en une action de nature patrimoniale relevant de la compétence exclusive du liquidateur et ne constitue pas l’exercice d’un droit propre du débiteur en ce qu’elle ne porte pas sur des droits exclusivement attachés à la personne du débiteur.
50. Cependant, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce.
51. Or, au cas présent, la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1] est valablement intervenue en cause d’appel.
52. Par des conclusions communes, la société [Localité 1] et son liquidateur judiciaire forment régulièrement des demandes indemnitaires au profit de la première.
53. Contrairement à ce que soutient la société d’affacturage, le courriel adressé le 3 juin 2016 à cette dernière par Me Denis Guillen, avocat écrivant «'en [sa] qualité de conseil du Groupe [H]'» et qui a pour objet de «'formaliser l’accord intervenu entre nous'» ne saurait valoir renonciation expresse et non équivoque de la société [Localité 1] à toutes demandes indemnitaires à l’encontre de la société Crédit agricole Leasing & Factoring à raison du déséquilibre significatif résultant de clauses des contrats conclus par ses filiales, alors qu’un groupe de sociétés est dépourvu de la personnalité morale et que si ce courriel mentionne que, «'en contrepartie, M. [Y] [H] renonce à demander toute indemnisation au titre de tous préjudices à votre encontre'» il n’est pas précisé si celui-ci s’engage en son nom personnel ou en tant que représentant légal de la société [Localité 1] dont le nom n’est pas cité.
54. Les demandes formées devant la cour par la société [Localité 1] représentée par la société Ekip', ès qualités, seront donc déclarées recevables.
1-2 Sur l’intérêt et la qualité à agir des organes de la procédure collective
Moyens des parties
55. Les sociétés appelantes soutiennent que la société Ekip’ dispose de la qualité et de l’intérêt à agir, tant en sa qualité initiale de commissaire à l’exécution du plan, qu’en sa qualité de liquidateur à présent.
56. Elles écartent préalablement l’argument des sociétés intimées selon lequel la société Ekip’ (anciennement [J]) serait irrecevable à contester le jugement du fait que la déclaration d’appel ne vise pas la disposition du jugement déclarant son irrecevabilité aux motifs que celle-ci n’était pas appelante principale et a régulièrement formé un appel incident dans ses écritures et peut dès lors valablement critiquer les dispositions du jugement lui faisant grief, même si celles-ci n’avaient pas été visées dans la déclaration d’appel de la seule société [Localité 1].
57. S’agissant, d’une part, de la recevabilité de son action en sa qualité d’abord de mandataire puis de commissaire à l’exécution du plan, les sociétés appelantes soutiennent que la société Ekip’ avait qualité pour poursuivre l’instance engagée antérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, dès lors que l’action avait initialement été introduite alors qu’elle intervenait en tant que mandataire judiciaire. Elles précisent que la procédure a été régulièrement poursuivie par son intervention volontaire sous sa nouvelle qualité.
58. Elles contestent l’argument des sociétés intimées selon lequel le mandataire judiciaire n’aurait pas eu qualité à agir faute d’agir dans l’intérêt des créanciers, et soutiennent au contraire que l’action en responsabilité dirigée contre la banque, fondée sur l’octroi de concours fautifs ayant conduit à la procédure collective, vise à obtenir une indemnisation qui profitera nécessairement à l’ensemble des créanciers, en augmentant l’actif disponible.
59. S’agissant, d’autre part, de la recevabilité de l’action de la société Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire, les sociétés appelantes font valoir que sa désignation ultérieure en qualité de liquidateur renforce sa qualité et son intérêt à agir, dès lors que le liquidateur a non seulement intérêt à poursuivre une action susceptible de générer un actif à répartir, mais dispose en outre d’un pouvoir légal pour reprendre les instances en cours. Elles considèrent comme infondé l’argument des sociétés intimées selon lequel la liquidation judiciaire, issue de la résolution du plan, ferait obstacle à cette reprise, en rappelant qu’au contraire la loi prévoit une interruption de l’instance suivie de sa reprise par le liquidateur.
60. Elle souligne enfin l’incohérence des sociétés intimées, qui soutiennent à la fois que la société [Localité 1] serait irrecevable du fait de son dessaisissement de ses droits en raison de la liquidation judiciaire, et que le liquidateur ne pourrait pas agir, ce qui reviendrait à priver toute partie de la possibilité d’agir.
61. La banque soutient que la société Ekip’ est irrecevable à agir, tant en qualité de commissaire à l’exécution du plan qu’en qualité de liquidateur.
62. Elle rappelle préalablement que le tribunal a déclaré à bon droit irrecevable l’administrateur judiciaire initial, Me [U], dont les fonctions avaient pris fin, point qui n’est pas contesté et est désormais définitif.
63. S’agissant, d’une part, de l’irrecevabilité de la société Ekip’ en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, elle fait valoir qu’elle n’a formulé aucune véritable demande au fond en première instance, sa seule demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant insuffisante pour caractériser une qualité à agir. Elle relève que bien que le commissaire à l’exécution du plan peut, en vertu de l’article L.626-25 du code de commerce, poursuivre les actions engagées antérieurement au jugement arrêtant le plan, cette faculté est subordonnée à la condition que l’action ait été initialement engagée par un organe ayant lui-même qualité à agir. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce pour la société [J] (désormais Ekip'), qui a intenté une action ne visant pas à réparer un préjudice collectif des créanciers mais seulement un préjudice propre à la société [Localité 1], alors que le mandataire judiciaire ne peut agir qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
64. Elle fait également valoir que, en tout état de cause, une action fondée sur l’octroi de concours bancaires serait vouée à l’échec au regard du principe d’immunité des créanciers posé par l’article L.650-1 du code de commerce, les faits invoqués ne relevant d’aucune des exceptions admises, et en déduit que le mandataire judiciaire était dépourvu de qualité à agir, de sorte que la société Ekip', en qualité de commissaire à l’exécution du plan, ne pouvait pas davantage reprendre une action irrégulièrement engagée. Cette dernière n’a par ailleurs pas non plus agi dans l’intérêt des créanciers, qui constituent pourtant son seul domaine d’intervention possible.
65. S’agissant, d’autre part, de l’intervention de la société Ekip’ en qualité de liquidateur, la CRCAM soutient qu’elle est irrecevable dès lors que la liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan constitue une nouvelle procédure collective, distincte de la précédente, et que le liquidateur désigné dans cette nouvelle procédure n’a donc pas qualité pour intervenir dans une instance relative à la procédure antérieure.
66. La société d’affacturage répond que bien que le commissaire à l’exécution du plan peut poursuivre les actions tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers du redressement judiciaire, ce dernier n’a en l’espèce fait qu’intervenir en première instance sans formuler de demandes pour la procédure collective, ce pourquoi le tribunal l’a déclaré irrecevable. Or, l’appel interjeté par la société [Localité 1] ne vise pas cette disposition du jugement, et le commissaire à l’exécution du plan est irrecevable à reprendre les demandes d’indemnisation en ce que cela constituerait une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
67. En premier lieu, selon l’article L. 631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
68. Au cas présent, le tribunal de commerce de Tarbes a, par jugement du 4 septembre 2017, désigné Me [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance pour tous les actes de gestion, de sorte que la société [Localité 1] n’était pas dessaisie de la gestion de l’entreprise mais que l’administrateur avait qualité et intérêt pour assister cette dernière dans tous les actes de gestion et les actions engagées à l’encontre de la banque et de la société d’affacturage, à la date d’introduction de l’instance.
69. Puis, le tribunal de commerce de Tarbes a, par jugement du 18 février 2019 soit au cours de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Bordeaux, arrêté un plan de continuation de la société [Localité 1] d’une durée de 10 ans et a désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
70. Il en résulte que la mission d’assistance de l’administrateur a pris fin avec l’adoption du plan de continuation, partant, que celui-ci n’avait plus qualité à agir au moment où le tribunal a statué.
71. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
72. En deuxième lieu, en application de l’article L. 621-1 du code de commerce rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
73. Suivant l’article L. 626-25 alinéas 3 et 4, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
74. Le commissaire à l’exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers.
75. En l’espèce, le tribunal de commerce de Tarbes a, par jugement du 3 juillet 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 1] et désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de mandataire judiciaire.
76. Puis, le tribunal de commerce de Tarbes a, par jugement du 18 février 2019 soit au cours de la procédure suivie devant le tribunal de commerce de Bordeaux, arrêté un plan de continuation de la société [Localité 1] d’une durée de 10 ans et a désigné la société [B] [J], devenue Ekip', en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Cette dernière est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux et a repris les demandes formées par la société La Source et son mandataire judiciaire.
77. Il s’ensuit que la société [B] [J], devenue Ekip', avait qualité et intérêt à agir dans l’intérêt collectif des créanciers devant le tribunal de commerce de Bordeaux en tant que mandataire judiciaire puis commissaire à l’exécution du plan, peu important qu’il ait ou non formé des prétentions à ce titre.
78. Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce sens.
79. En troisième lieu, l’article L. 641-4 du code de commerce dispose que le liquidateur peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. [']
80. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
81. Contrairement à ce que soutient la banque, il résulte de ces dispositions que le liquidateur désigné dans la nouvelle procédure collective ouverte après résolution du plan de continuation trouve, dans les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi en vue de la défense de l’intérêt collectif des créanciers, qualité pour poursuivre les actions reprises ou engagées aux mêmes fins, avant la résolution du plan, par le commissaire à l’exécution du plan (Com., 24 mars 2004, n°01-15.388).
82. Selon l’article L. 641-9, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
83. En l’espèce, le tribunal de commerce de Tarbes a, par jugement du 25 avril 2022, prononcé la résolution du plan de continuation arrêté en 2019 et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [Localité 1], la société Ekip’ étant désignée comme liquidateur judiciaire.
84. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1], est intervenue volontairement à l’instance d’appel devant la cour d’appel de Bordeaux. Son intervention volontaire devant la cour statuant sur renvoi après cassation, justifiée par l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en cours d’instance d’appel, sera déclarée recevable.
85. Or, la société Ekip', ès qualités, ne forme, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour de renvoi, des demandes indemnitaires et de restitution de frais et intérêts qu’au profit de la société [Localité 1], les seules prétentions formées au bénéfice de la société Ekip', ès qualités, ne portant que sur les frais irrépétibles et les dépens.
86. Il résulte des articles 325, 329 et 554 du code de procédure civile que l’intervenant volontaire peut présenter à la cour d’appel des demandes pour lui soumettre des prétentions nécessairement nouvelles, sous réserve qu’elles se rattachent aux demandes initiales par un lien suffisant, ce qui est le cas des demandes formées par la société Ekip', ès qualités, devant la cour de renvoi.
87. Il s’en déduit que dans la présente instance le liquidateur judiciaire représente le débiteur mais pas l’intérêt collectif des créanciers en ce que les demandes formées ne tendent pas à la protection et à la reconstitution du gage commun de ceux-ci (Com., 2 juin 2015, n°13-24.514).
88. La société Ekip', ès qualités, a donc qualité et intérêt à agir devant la cour en représentation du débiteur, la société [Localité 1].
1-4 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de certaines demandes
Moyens des parties
89. La société [Localité 1], conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a dit irrecevables au titre de la prescription les demandes de restitution d’intérêts, frais et commissions payés par la société [Localité 1] pour la période antérieure au 11 janvier 2014, faisant valoir qu’elle n’a pas formulé de telle demande mais simplement une demande de dommages et intérêts du fait des fautes commises par les sociétés intimées.
90. La banque répond que l’assignation ayant été délivrée le 11 janvier 2019, toute demande de restitution portant sur des intérêts, frais et commissions perçus par la CRCAM antérieurement au 11 janvier 2014 est prescrite en vertu de la prescription quinquennale, qui s’applique aux actions entre commerçants, dès lors que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve qu’elle n’aurait pas eu connaissance à leur échéance des frais, intérêts et commissions qu’elle estime indus. Elle rejette par ailleurs l’argument selon lequel les demandes des sociétés appelantes ne porteraient que sur des dommages et intérêts, alors que cette dernière sollicite elle-même dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la CRCAM à restituer la somme de 16.347,64 euros au titre des frais, intérêts et commissions bancaires indûment perçus.
91. La banque soutient que les demandes des sociétés appelantes relatives aux frais d’affacturage sont partiellement prescrites. Elle fait valoir à ce titre que la prescription de cinq ans pour les actions entre commerçants s’applique aux demandes tendant à la restitution de frais et commissions bancaires indûment prélevés, que les sociétés appelantes sollicitent, sous couvert de dommages et intérêts, la restitution d’une partie des frais d’affacturage facturés entre 2012 et 2016. Elle fait valoir que tous les frais antérieurs au 7 janvier 2014 sont prescrits, aux motifs que, contrairement à ce qu’affirmait la société [Localité 1] en première instance, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir et que le montant des commissions d’affacturage était stipulé dans le contrat et a donc été porté à la connaissance des sociétés du groupe dès sa signature.
Réponse de la cour
92. Selon l’article L. 110-4 I du code de commerce, les actions nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
93. En l’espèce, la société [Localité 1] forme à l’encontre de la banque, devant la cour comme devant le tribunal, des demandes tendant à la restitution de commissions, frais et intérêts qui ont été, selon elle, indûment perçus par cette dernière.
94. C’est à juste titre que le tribunal a déclaré cette demande irrecevable car prescrite en ce qu’elle concerne les commissions, frais et intérêts perçus avant le 11 janvier 2014, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, le 11 janvier 2019.
95. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur le bien-fondé des demandes
2-1 Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Moyens des parties
96. Les sociétés appelantes font valoir que la CRCAM a engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son devoir d’alerte et son devoir de loyauté dans l’exécution de la convention de compte courant en ne proposant pas à la société [Localité 1] une autorisation de découvert lui permettant d’éviter la facturation de frais bancaires récurrents malgré la force économique du groupe, l’unique facilité de caisse accordée ayant été l’autorisation de découvert de juillet 2015.
97. Les sociétés appelantes sollicitent la condamnation de la CRCAM à rembourser la somme de 16.347,64 euros au titre des frais bancaires qu’a supportés la société [Localité 1] du fait de la facturation, injustifiée en vue de sa situation, de frais, commissions et intérêts non contractuels en violation de l’article 1907 du code civil.
98. La banque rappelle en premier lieu qu’il n’existe pas de droit au crédit et qu’elle n’avait dès lors aucune obligation de consentir une facilité de caisse à la société [Localité 1], qui ne justifie par ailleurs pas avoir formulé une telle demande avant 2015, ni avoir eu besoin de le faire dès lors que son compte a fonctionné jusqu’alors en position créditrice à l’exception de quelques soldes débiteurs pour des montants faibles. En outre, le concours à durée indéterminée accordé le 31 juillet 2015 a été régulièrement résilié, et, n’ayant pas reçu de proposition crédible relative à l’apurement échelonné du solde débiteur du compte, la banque a suite à l’ouverture d’une procédure judiciaire régulièrement déclaré sa créance envers la société [Localité 1]. Elle n’a donc pas engagé sa responsabilité contractuelle, et la demande est en tout état de cause irrecevable comme prescrite s’agissant des intérêts et frais payés avant le 11 janvier 2014.
99. La banque ne conclut pas sur le chiffrage du préjudice, contestant l’existence d’une faute aux motifs susvisés.
Réponse de la cour
100. Aux termes de l’article 1134 alinéa 3 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
101. Il résulte de ces dispositions que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire (Ass. Plén., 9 octobre 2006, n°06-110.56).
102. En l’espèce, il ne saurait être reproché à la banque d’avoir manqué à son devoir d’alerte et de loyauté dans l’exécution de la convention de compte courant envers la société [Localité 1] pour ne pas avoir proposé à cette dernière «'une autorisation de découvert lui permettant d’éviter la facturation de frais bancaires récurrents'», alors que les relevés produits par les appelantes démontrent que le compte courant ouvert dans ses livres par la société [Localité 1] a présenté un solde créditeur hormis pendant cinq mois en 2013 et 2014 pour un solde débiteur maximum de 9.541,31 euros (pièce appelantes n°28), que la banque, tenue d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, n’a reçu de la part de la société [Localité 1] aucune demande de financement avant juillet 2015, date à laquelle une autorisation de découvert à durée indéterminée d’un montant de 120.000 euros lui a été accordée avant d’être résiliée le 20 octobre 2016, conformément aux dispositions des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier (pièces banque n°1 et 4).
103. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
2-2 Sur l’abus de dépendance économique et le déséquilibre significatif
Moyens des parties
104. Les sociétés appelantes concluent à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre de l’abus de dépendance économique, faisant valoir que la responsabilité des intimées est engagée sur le fondement du déséquilibre significatif et de fautes contractuelles.
105. En premier lieu, elles font valoir que les sociétés intimées ont conjointement soumis le groupe à des obligations créant un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce, en profitant d’une situation de dépendance économique qui résulte d’un ensemble de pratiques telles que':
— l’imposition de contrats d’affacturage excessivement coûteux et difficilement négociables, avec des conditions générales appliquées indistinctement';
— le refus ou la lenteur injustifiée dans la renégociation des conditions tarifaires malgré des alertes répétées ;
— la mise en place tardive et inadaptée d’avenants, ne correspondant pas aux solutions initialement proposées ;
— le maintien volontaire de conditions tarifaires défavorables pendant la phase de négociation, aggravant la situation financière du groupe.
106. Elles soutiennent que ces pratiques ont eu pour effet «'d’asphyxier'» financièrement le groupe dans le but de lui facturer des frais, commissions et intérêts.
107. En second lieu, les sociétés appelantes font valoir que la CRCAM et la CALF ont agi de manière coordonnée et que les systèmes fonctionnent en vase communiquant en ce que la réduction des concours bancaires par la banque a contraint le recours accru à l’affactureur de la même façon que la surfacturation de l’affactureur a contraint la société [Localité 1] à compenser les difficultés de trésorerie subies par des emprunts à la banque, et qu’il existe une interdépendance entre les deux entités, illustrée notamment par la demande de remboursement des sommes prêtées par la CRCAM en conséquence directe de la rupture des relations entre la société [Localité 1] et la société CALF.
108. Enfin, elles soutiennent que les stipulations contractuelles ont renforcé cette dépendance, en empêchant toute alternative réelle du fait de clauses d’exclusivité interdisant de recourir à un autre affactureur que la société CALF, de conditions de résiliation particulièrement contraignantes rendant toute sortie du dispositif économiquement impossible, et des facultés unilatérales de la société CALF de modifier ou révoquer les conditions de financement.
109. Elles en déduisent que ces clauses et pratiques traduisent une situation de soumission et un déséquilibre significatif dès lors que le groupe ne disposait d’aucune marge de négociation réelle et que les sociétés intimées ont abusé de cette situation de dépendance, notamment par le plafonnement des contrats d’affacturage, qui est habituellement justifié par le risque, malgré une clientèle solvable avec un risque d’impayé quasi inexistant tenant au caractère institutionnel de sa clientèle, la seule difficulté tenant aux délais de paiement. Cette situation a, selon l’appelante, directement contribué aux difficultés financières du groupe, ayant conduit plusieurs sociétés à des procédures collectives.
110. La banque répond que les sociétés appelantes ne caractérisent ni une situation de dépendance économique, ni un abus, ni une quelconque faute imputable à elle ou à la société CALF.
111. Elle rappelle préalablement que l’article L. 442-6 a vocation à s’appliquer aux pratiques commerciales entre un fournisseur et un distributeur et est donc étranger aux relations entre un établissement bancaire et son client.
112. En outre, elle fait valoir qu’aucune situation de dépendance économique n’est démontrée, rappelant que la dépendance économique suppose l’impossibilité pour une entreprise de trouver des alternatives équivalentes sur le marché et une absence de pouvoir réel de négociation, conditions non réunies en l’espèce dès lors que la société [Localité 1] n’a pas été privée de son pouvoir de négociation à l’occasion de l’ouverture de crédit en compte courant qui lui a été consentie, et qu’elle disposait de solutions alternatives auprès d’autres établissements financiers. Par ailleurs, le déséquilibre significatif suppose des clauses contractuelles imposées par une partie à son partenaire commercial, ce que ne démontre aucunement les sociétés appelantes dans leurs écritures s’agissant des relations avec la banque.
113. Enfin, elle conclut à l’absence d’action concertée avec la société CALF dès lors qu’elle ne s’est pas immiscée dans les relations de cette dernière avec la société [Localité 1], d’autant que celle-ci n’a conclu aucun contrat d’affacturage. Elle relève que c’est d’ailleurs la société [Localité 1] qui a tenté de l’impliquer dans ses renégociations des contrats d’affacturage.
114. La société d’affacturage soutient que les sociétés appelantes ne caractérisent ni une situation de dépendance économique, ni un abus, ni une quelconque faute de sa part ou de celle de la banque.
115. En premier lieu, elle rappelle que l’abus de dépendance économique suppose l’impossibilité pour une entreprise de trouver des alternatives équivalentes sur le marché et une absence de pouvoir réel de négociation, conditions qui ne sont pas réunies en matière d’affacturage dès lors que':
— le contrat d’affacturage n’a aucun effet sur la politique commerciale ou les circuits d’approvisionnement des sociétés titulaires d’un contrat ;
— les sociétés du groupe pouvaient librement recourir à d’autres affactureurs, le contrat étant résiliable avec un préavis ;
— les conditions contractuelles ont fait l’objet de renégociations effectives à plusieurs reprises.
116. Elle soutient, en outre, que certaines sociétés du groupe n’utilisaient que partiellement, voire pas du tout, leur contrat d’affacturage, et que d’autres ont eu recours à des affactureurs concurrents, excluant toute situation de dépendance, et relève que les clauses contractuelles invoquées par les sociétés appelantes ne caractérisent pas une dépendance dès lors que':
— la clause d’exclusivité est présentée comme une stipulation classique visant à éviter la double mobilisation des créances ;
— les modalités de résiliation permettent de mettre fin au contrat avec un préavis suffisant';
— les autres clauses contestées relèvent de la gestion classique d’un contrat d’affacturage et poursuivent des objectifs propres à ce secteur.
117. Par ailleurs, la société CALF conteste l’existence d’un abus d’une prétendue dépendance économique, faisant valoir qu’aucune «'surutilisation'» de l’affacturage n’est caractérisée, et rejette l’argument selon lequel le système d’affacturage fonctionnerait en «'vase communiquant'» avec les concours bancaires en ce que la surfacturation de l’affactureur implique une augmentation des emprunts à la banque, alors que les contrats d’affacturage imposaient la cession de l’ensemble des créances, excluant toute surutilisation, et que les variations dans l’affacturage résultaient donc uniquement de l’activité économique des sociétés. Par ailleurs, il n’y a eu, selon elle, aucune déloyauté de sa part dans la renégociation des contrats.
118. Enfin, la société CALF fait valoir l’absence d’action concertée avec la CRCAM, ce qu’a par ailleurs reconnu M. [H], dès lors que leurs échanges sont intervenus uniquement à la demande de ce dernier et ont été retranscrits de manière transparente, et que la banque n’est pas intervenue dans la gestion des contrats d’affacturage.
Réponse de la cour
119. En premier lieu, selon l’article L. 442-6, I du code de commerce dans sa version applicable à la cause, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
120. Suivant l’article L. 511-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s’appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 ainsi qu’aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l’article L. 522-2.
121. Il résulte de cet article que les dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même code (Com., 15 janvier 2020, n°18-10.512'; Com., 6 avril 2022, n°20-18.126).
122. Il s’ensuit que l’octroi d’une autorisation de découvert et les activités d’affacturage exercées par les sociétés intimées, qui constituent des activités de crédit au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
123. Le moyen tiré de l’article L. 442-6, I, 2° ancien du code de commerce est donc inopérant. La responsabilité de l’établissement de crédit et de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuelle Pyrénées et de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce.
124. En second lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.
125. Ainsi, l’abus de dépendance économique suppose la réunion de trois conditions cumulatives tenant à l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, à une exploitation abusive de cette situation et à une affectation, réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. En l’absence de l’une de ces trois conditions, l’abus de dépendance économique allégué n’est pas établi.
126. L’état de dépendance économique se définit, pour un distributeur, comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de la possibilité juridique mais aussi matérielle pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires (Com., 12 février 2013, précité). Il faut rechercher si l’entreprise dispose de la possibilité de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n°6-14.981).
127. Si l’existence d’un état de dépendance économique s’apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de prendre en compte l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires du revendeur ainsi que l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents, mais aussi l’importance du distributeur dans la commercialisation du produit concerné et de l’existence et de la diversité éventuelle de solutions alternatives pour le fournisseur (Com., 10 décembre 1996, n° 94-16.192).
128. En l’espèce, si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et la société Crédit agricole Leasing & Factoring disposent d’une certaine notoriété, la première sur le marché régional du crédit aux entreprises, la seconde sur celui, national, de l’affacturage, la part de marché détenue par chacune de ces sociétés n’est pas déterminée.
129. Aucune concertation de ces sociétés en vue d’exercer une pression sur la société [Localité 1] n’est démontrée par les échanges de courriels produits, aucune intervention de la banque dans la renégociation des contrats d’affacturage n’étant en particulier établie (pièces appelantes 8 et 9).
130. L’article 1.3 des contrats d’affacturage en cause, selon lequel le client s’engage pour la durée de validité du contrat de ne pas conclure un autre contrat d’affacturage, a pour finalité d’éviter la double mobilisation des créances objet du contrat, est conforme à l’objet de ce type de contrat et ne crée pas de dépendance économique entre l’affactureur et son client, lequel a la faculté de résilier le contrat et céder ses créances à une autre société d’affacturage.
131. L’article 12.2 prévoyant que la résiliation du contrat permettait à l’affactureur de résilier les autres contrats conclus avec le client tient compte de l’indivisibilité des contrats en cause et a pour contrepartie la possibilité donnée au client par l’article 12.1 de résilier ledit contrat, permettant à ce dernier de conclure avec une autre société d’affacturage et de bénéficier ainsi d’une alternative.
132. L’article 7.5, selon lequel en cas de résiliation du contrat, la clôture définitive du compte courant n’est établie que sous réserve de la liquidation des opérations en cours est favorable aux intérêts du client en ce qu’il oblige l’affactureur à procéder au recouvrement des factures cédées avant de clôturer définitivement le compte courant.
133. Les sociétés appelantes échouent à démontrer en quoi l’article 10.1, prévoyant en cas de résiliation du contrat une commission annuelle minimum pour toute année commencée calculée sur un forfait de 200 à 300 euros par mois, crée un état de dépendance entre la société d’affacturage et la société mère des filiales ayant souscrit les contrats d’affacturage litigieux.
134. En outre, il y a lieu de relever que les contrats d’affacturage en cause ont fait l’objet de renégociations en cours d’exécution par les filiales de la société [Localité 1].
135. Enfin, la société [Localité 1] ne produit aucun élément de nature à démontrer une altération, même potentielle, de la concurrence née de l’abus allégué.
136. Aussi, les conditions d’un abus de dépendance économique ne se trouvent pas réunies.
137. Le rejet des demandes indemnitaires des sociétés appelantes sera donc confirmé.
3. Sur les demandes accessoires
138. Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
139. Faute pour la société d’affacturage d’établir un tel abus, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
140. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
141. La société [Localité 1] et la société Ekip', ès qualités, qui succombent, seront condamnées aux dépens d’appel et déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
142. Compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter les demandes formées par les sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la Cour de cassation';
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit la société [B] [J], ès qualités, irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
— dit irrecevables les demandes de la société [Localité 1] formées contre la CRCAM Pyrénées en ce qu’elles concernent les sociétés du groupe [H], à l’exception d’elle-même,
— dit irrecevable pour absence d’intérêt à agir l’action engagée par la société [Localité 1] contre la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 1]';
Dit que la société [Localité 1] avait qualité et intérêt à agir devant le tribunal de commerce de Bordeaux';
Dit que la société [B] [J], devenue Ekip', avait qualité et intérêt à agir dans l’intérêt collectif des créanciers devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sa qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan';
Déclare recevables les demandes formées devant la cour d’appel par la société [Localité 1], représentée par la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour';
Rejette la demande indemnitaire formée par la société Crédit agricole Leasing & Factoring pour procédure abusive ;
Condamne la société [Localité 1] et la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Gallet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Rejette les demandes d’indemnité de procédure formées par les parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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