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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/12893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 5 septembre 2023, N° 11-22-0013 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 192
Rôle N° RG 23/12893 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA6A
[H] [U]
C/
[F] [C]
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0013.
APPELANT
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [F] [C]
née le 08 Octobre 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Assignation en Intervention Forcée remise le 16.01.2024 en PV de recherches
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 6 mai 2019, madame [F] [C] a acquis la propriété d’un voilier 'le [Localité 2] Bleu', immatriculé MA 381 480 C, moyennant le prix de 1000 euros, versé en espèces.
Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2022, madame [F] [C] a attrait monsieur [H] [U], devant le tribunal de proximité de Martigues, aux fins de voir :
— déclarer son action recevable ;
— prononcer la nullité de la vente conclue en fraude de ses droits ;
— condamner ce dernier à lui payer les sommes de :
* 5 000 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
* 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal de proximité de Martigues, a :
— dit n’y avoir lieu à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme [C] à l’encontre de M. [E] [G] ;
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de Mme [F] [C] à produire la dernière adresse connue de M. [E] [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— dit que l’acte de cession du 6 mai 2019, établi aux noms de M. [H] [U] et Mme [F] [C] est dépourvu d’existence légale à l’égard de Mme cette dernière et ne peut produire un quelconque effet à son égard ;
— débouté M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. [U] de ses demandes fondées sur le constat d’une vente parfaite intervenue entre lui et M. [E] [G] ;
— condamné M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Le tribunal a notamment, considéré :
— il était constant que Mme [C] n’avait pas acquis M. [U] le bateau litigieux et que l’issue de la procédure pénale ne présentait aucune incidence sur l’instance engagée devant le tribunal ;
— M. [U] disposait d’une adresse aux fins de mettre en cause M. [G] et devait donc être débouté de sa demande de condamnation de Mme [C] à produire la dernière adresse connue de ce dernier, sous astreinte ;
— l’acte de cession était dépourvu d’existence légale en l’absence de consentement émis par Mme [C], aucune relation contractuelle n’existait et cet acte ne pouvait produire aucun effet à son encontre et donc elle ne pouvait pas en réclamer la nullité;
— M. [G] n’était pas partie à la présente procédure, le tribunal ne pouvait pas se prononcer à l’encontre d’un acte à son égard.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer excepté en ce que Mme [C] a été déboutée de sa demande de nullité de l’acte de cession du 6 mai 2019.
Par assignation du 16 janvier 2024, M. [U] a attrait en intervention forcée M. [E] [G].
Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués, et, statuant à nouveau, qu’elle :
— ordonne la jonction de la présente instance avec celle de l’assignation en intervention forcée délivrée à M. [G] ;
— à titre principal :
— considérant que la vente entre lui et M. [G] est parfaite, de sorte que le transfert de propriété s’est bien réalisé au bénéfice de ce dernier qui en est devenu propriétaire et gardien ;
— renvoie Mme [C] à mieux se pourvoir en l’état de la libéralité qui lui a été consentie par M. [G] et qu’elle refuse;
— déboute Mme [C] de ses demandes y compris sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral dirigée contre lui ;
— à défaut, condamne M. [G] à relever et garantir cette dernière demande, condamne M. [G] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’intervention forcée serait jugée irrégulière :
— condamne avant dire droit Mme [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé la signification de la décision, à produire la dernière adresse connue de M. [G] afin de le mettre en cause ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— surseoit à statuer dans l’atteinte de l’issue de la plainte pénale déposée le 7 septembre 2020 par Mme [C] à l’encontre de M. [G] ;
— en tout état de cause :
— condamne Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir notamment que :
— sur le caractère parfait de la vente entre lui et M. [G] :
— M. [G] et sa compagne ont visité le bateau deux fois, ont confirmé leur volonté de l’acquérir et en ont payé le prix de vente ;
— ils en ont prix possession au port de l'[Etablissement 1] où il était ancré au port de [Localité 3] et où il a été laissé à l’abandon ;
— la personne sui a payé le prix et pris possession du bateau est M. [G] ;
— il est certain que M. [C] et l’acheteur du bateau se connaissaient puisque ce dernier connaissait à la fois le prénom et la date de naissance de sa fille ;
— la vente du bateau intervenue le 6 mai 2019 est donc parfaite en l’état d e l’échange des consentements des parties sur la chose et le prix ;
— le transfert de propriété du bateau s’est donc bien réalisé à compter du 6 mai 2019 ;
— cette vente peut être considérée comme inopposable à Mme [C] ;
— M. [G] s’est présenté comme voulant faire une libéralité à Mme [C];
— sur les dommages et intérêts alloués à Mme [C] :
— les relations entre M. [G] et les consorts [C] sont troubles ;
— les procédures fiscales engagées à l’encontre de Mme [C] ne sont pas directement liées à la vente du bateau mais à la circonstance que M. [G] l’ait abandonné au port de [Localité 4] après en avoir fait l’acquisition ;
— il n’y a pas de lien de causalité entre la faute reprochée à M. [U] ( ne pas avoir vérifié l’identité de l’acheteur) et le préjudice moral allégué de Mme [C] ;
— M. [G] a pris possession du voilier et l’a abandonné.
Par dernières conclusions transmises le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [C], sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris sur les chefs critiqués et y ajoutant qu’elle :
— condamne M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître GARRY.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la caractère parfait de la vente intervenue entre M. [U] et M. [G]:
— si l’acte de cession entre M. [U] et M. [G] consiste en une vente, elle lui est néanmoins inopposable ;
— il n’y a aucun contrat la liant à M. [U] ;
— sur sa demande de dommages et intérêts :
— elle est victime d’une usurpation d’identité ;
— elle s’est vue saisir la somme de 8 223,30 euros ;
— M. [U] n’a pas vérifié les cartes d’identité des acheteurs, il n’a pas enregistré la cession du voilier ;
— son préjudice moral est certain et non négligeable.
Assigné en intervention forcée par acte du 16 janvier 2024 (procès-verbal 659 du code de procédure civile), M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner ou prendre acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’intervention forcée de M. [G] :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, la demande de M. [U] tendant à voir ordonner la jonction de la présente procédure avec son assignation en intervention volontaire de M. [G] le 16 janvier 2024, s’analyse en une demande de recevabilité de sa demande en intervention forcée.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du code de procédure civile dispose quant à lui que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est acquis que ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
En l’espèce, M. [U] a identifié M. [G] dès le 1er septembre 2020, comme l’acquéreur du bateau et celui qui a usurpé l’identité de M. [C], reprochant à Mme [C] de ne pas communiquer l’adresse de ce dernier.
Par conséquent, le rôle de M. [G] était déjà connu de M. [U] lors de la procédure devant le premier juge. L’intervention forcée de M. [G] en cause d’appel par ce dernier, apparaît irrecevable comme se heurtant à une absence d’évolution du litige.
L’article 446-3 du même code précise que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Il conviendra avant dire droit au préalable d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
Par arrêt avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état ;
INVITE les parties à s’expliquer la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de M. [G] qui n’a pas attrait en la cause en première instance ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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