Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 18/05519
TASS Hérault 1 octobre 2018
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CA Montpellier
Infirmation 19 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le dossier soumis au CRRMP devait être complet, incluant l'avis motivé du médecin du travail. L'absence de ce document et l'absence de justification d'une impossibilité d'obtention rendent la décision de la caisse inopposable à l'employeur.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure d'instruction

    La cour a jugé que la décision de prise en charge ne pouvait être fondée sans l'avis motivé du médecin du travail, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure d'instruction.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 janv. 2022, n° 18/05519
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/05519
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 1 octobre 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 19 janvier 2022, n° 18/05519