Infirmation 19 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 janv. 2022, n° 18/05519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05519 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 1 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/RB
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 19 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05519 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N4AA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700407
APPELANTE :
SAS TRESSOL CITROEN
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-jacques FOURNIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[…]
CS49001
[…]
Mme X Y (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 25/11/21
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 juin 2015 M. Z A (ci-après l’assuré, le salarié ou la victime), employé en tant que conseiller des ventes par la société (sas) Tressol-Citroën (ci-après la société ou l’employeur), adresse à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour état dépressif majeur réactionnel sur première constatation médicale du 11 mai 2015, demande reçue le 8 juin 2015.
Le 14 septembre 2015 la caisse notifie à l’employeur la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction sur la demande de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par son salarié à raison de la poursuite de l’enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives exposition risque fixer par le tableau des maladies professionnelles.
Le 23 septembre 2015 la caisse notifie à l’employeur :
- la transmission du dossier de demande au CRRMP de la région de Montpellier puisque la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles ;
- la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 13 octobre 2015 ;
- la possibilité pendant cette période de formuler des observations qui seront annexées au dossier ;
- que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui seront communicables que par l’intermédiaire d’un principe praticien désigné à cet effet par la victime ;
Le 20 avril 2016 le CRRMP de la région de Montpellier précise que l’assuré peut bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge en maladie professionnelle puisqu’il peut être retenu un lien direct essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par l’assuré et la pathologie dont il se plaint.
Le 10 mai 2016 la caisse notifie à l’employeur, en exécution de la décision du 20 avril 2016 qui s’impose à elle, la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 1er octobre 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, saisi le 3 mars 2017 après rejet par la commission de recours amiable de la caisse de la contestation introduite par l’employeur, reçoit la société en sa contestation, dit que la procédure d’instruction du dossier parfaitement régulière, dit que le principe du contradictoire a été respecté, vu l’avis du CRRMP de la région de Montpellier du 20 avril 2016 sursoit à statuer, ordonne la saisine du CRRMP de la région de Toulouse afin de dire s’il peut être retenu un lien certain direct de causalité entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie dont il se plaint et dit que l’affaire reviendra à la prochaine audience utile après que cet avis est été notifié aux parties.
Le 31 octobre 2018 la société interjette appel et demande à la cour :
- infirmer le jugement ;
- annuler la décision du 8 décembre 2016 de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse du 10 mai 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré ;
- lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de maladie professionnelle prise par la caisse le 10 mai 2016 pour violation du principe du contradictoire et irrégularité de la procédure d’instruction.
La caisse sollicite la confirmation.
Les débats se déroulent le 2 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale d’infirmer, de confirmer voire d’annuler la décision du 8 décembre 2016 de la commission de recours amiable de la caisse mais uniquement de statuer sur le point de savoir si la décision de la caisse du 10 mai 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré est opposable ou non à l’employeur.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée.
En effet l’article D461-29 en sa version applicable au litige (version en vigueur du 18 octobre 1997 au 10 juin 2016 issue de l’article 1er du décret n°97-950 du 15 octobre 1997) prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Ce texte précise également que les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois, que la communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article et que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit.
En conséquence le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être complet et comprendre, sauf impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, l’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise et ainsi le comité, lorsque ce document ne figure pas au dossier constitué par la caisse et qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité matérielle de l’obtenir, ne peut valablement exprimer d’avis servant à fonder la décision de la caisse opposable à l’employeur.
En l’espèce le dossier transmis par la caisse au CRRMP de la région de Montpellier ne comporte pas d’avis motivé du médecin du travail de l’entreprise et la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir.
En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 1er octobre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision du 8 décembre 2016 de la commission de recours amiable de la caisse ;
Décide que la décision de la caisse du 10 mai 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation relative aux risques professionnels n’est pas opposable à l’employeur ;
Y ajoutant ;
Rappelle qu’il n’y a pas lieu à dépens.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-950 du 15 octobre 1997
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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