Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 14 nov. 2024, n° 23/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 avril 2023, N° 22/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/01791
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2AE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00101)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 13 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
Association [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de M. [U] [J], Elève-avocat et M. [G] [N], Etudiant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont tenu l’audience sans la présence des parties,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 novembre 2019, M. [B] [R], ouvrier d’assemblage pour l’association [4], aurait ressenti, selon une déclaration d’accident du travail du 2 décembre 2019, une douleur vive à l’épaule droite en voulant récupérer un carton sur une étagère pour aider un collègue de travail. Un certificat médical initial du 29 novembre 2019 a constaté une douleur aigüe de l’épaule droite lors du port d’un carton en hauteur.
La CPAM de la Haute-Savoie a notifié, par courrier du 25 février 2020, la prise en charge de l’accident du travail, puis par courrier du 4 mai 2021 une consolidation fixée au 31 mai 2021, et enfin par courrier du 7 septembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier à type de limitation des amplitudes et des fonctionnalités du membre supérieur droit sur état antérieur. La commission médicale de recours amiable, saisie par l’employeur, a maintenu le taux d’IPP à 10 % par décision du 27 janvier 2022.
À la suite d’une requête du 22 février 2022 de l’association [4] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 22/101) a :
— Déclaré le recours recevable,
— Déclaré inopposable à l’association le taux d’IPP de 10 %,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la CPAM aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 11 mai 2023, la CPAM de Haute-Savoie a relevé appel de cette décision.
À l’audience du 1er octobre 2024, la CPAM de l’Isère n’a pas conparu, ne s’est fait représenter ou n’a pas demandé de dispense de comparution, pour soutenir ses conclusions du 20 juillet 2023, malgré une convocation qui lui a été adressée le 18 juin 2024.
Par conclusions du 17 juillet 2024, l’association [4], dispensée de comparution à l’audience, demande :
— La confirmation du jugement,
— Subsidiairement la rectification du taux à 3 %,
— Plus subsidiairement une expertise médicale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale ; l’article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu’en l’espèce, l’appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n’est ni présente ni représentée et qu’il n’existe aucun moyen de pur droit susceptible d’être relevé d’office, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel non soutenu,
En conséquence,
CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 13 avril 2023 (N° RG 22/101),
Y ajoutant,
CONDAMNE la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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