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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 24/06175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 juin 2024, N° 24/06175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Décembre 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon du 27 juin 2024 – N° rôle :
N° R.G. : N° RG 24/06175 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2H5
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [X] La SELARLU [X], représentée par maître [N] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARALU DIFFUSION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [J]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par maître [C] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PARALU DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [J]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
**********
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 25 juillet 2024 par M. [P] [K] ;
Vu le courrier transmis par voie électronique le 26 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état demandant aux parties de transmettre leurs observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au motif de l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations transmises par voie électronique le 3 décembre 2024 par les intimées ;
Vu l’absence d’observation de l’appelant ;
Vu l’absence d’opposition des parties à ce qu’une ordonnance d’incident soit rendue sans audience ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Le point de départ de ce délai est constitué par la date de la déclaration d’appel.
En l’espèce, M. [K], qui a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2024, n’a pas transmis ses conclusions au fond. Le délai de trois mois ayant expiré le 25 octobre 2024, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [P] [K] ,
Condamnons M. [P] [K] aux dépens d’appel.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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