Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 28 mars 2025, n° 24/04141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
39/25
N° RG 24/04141 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWT7
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 28/03/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [C] [Y], avocat, s’est vu confier par M. [K] [J] la défense de ses intérêts dans le cadre d’une 'structuration de ses activités'.
Il a reçu son client lors de deux entretiens et lui a adressé un courrier exposant les solutions de structuration.
Il a fixé ses honoraires de consultation à la somme de 696 euros TTC qui n’ont pas été réglés malgré plusieurs relances.
Il a alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège d’une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier a fixé à la somme de 696 euros le montant des honoraires restant dus par M. [J] à M. [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 18 décembre 2024, soutenue oralement à l’audience du 21 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
M. [C] [Y], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables, et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [J] conteste la décision rendue par le bâtonnier en soutenant que les honoraires retenus sont excessifs.
Il indique avoir eu un rendez-vous d’une heure à la suite duquel il lui a été adressé et facturé un rapport qu’il n’avait pas sollicité.
Cependant, il n’a pas remis en cause devant la présente juridiction, l’existence d’un second rendez-vous, postérieur à cette consultation écrite. Et il ne justifie d’aucune critique qu’il aurait alors formulée lors de la réception de l’écrit, du deuxième rendez-vous ou ultérieurement. Il ne peut que s’en déduire que la consultation écrite avait été prévue et il est donc justifié qu’elle soit facturée quand bien même aucun devis n’est produit.
En revanche, aucune précision n’est donnée quant au contenu et à la durée de ce second entretien et le 'rapport’ écrit n’est pas versé aux débats, empêchant donc d’apprécier fiablement le temps nécessaire à sa rédaction.
Au regard de ce qui précède, le temps de travail nécessaire à l’ensemble de ces diligences sera évalué à 2h30.
Compte tenu de la notoriété de M. [Y] dans la restructuration d’entreprise et eu égard la situation de fortune de M. [J] qui a déclaré être gérant de trois sociétés et bénéficier de revenus de l’ordre de 12 000 euros annuels, il sera retenu un taux horaire de 200 euros HT.
Les honoraires dus à M. [Y] seront en conséquence fixés à la somme globale de 500 euros HT (2 x 200) soit 600 euros TTC.
M. [J], qui succombe principalement, supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 18 novembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 600 euros TTC les honoraires dus par M. [K] [J] à M. [C] [Y],
Condamnons M. [K] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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