Irrecevabilité 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 févr. 2024, n° 20/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 8 novembre 2019, N° 11-19-818 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 84
Rôle N° RG 20/05986 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7KR
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 3]
C/
[Y] [Z] [P]
[U] [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de FREJUS en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-818.
APPELANTE
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thierry DE SENA de la SELARL ALPIJURIS COTE D’AZUR – ACA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [Z] [P]
né le 19 Novembre 1968 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
assigné en étude le 31.08.2020
défaillant
Madame [U] [Z] [P]
née le 25 Octobre 1973 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
assignée en étude le 31.08.2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [Z] [P] sont propriétaires du lot n°9 au sein de l’immeuble en copropriété situé à [Localité 6] depuis le 9 mai 2016.
Le solde de charges des époux [Z] [P] s’étant avéré négatif à compter du deuxième trimestre 2018, le syndic de copropriété tentait d’obtenir le paiement des charges, en vain
Suivant exploit introductif d’instance en date du 26 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER a assigné Monsieur et Madame [Z] [P] devant le tribunal d’instance de Fréjus aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* condamner les défendeurs, au principal, au paiement de la somme de 1.616,40€ au titre des charges de copropriété et frais nécessaire au recouvrement arrêtée au 30 juin 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 pour la somme de 1.132,32 € et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à complet paiement.
* condamner les défendeurs au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* condamner les défendeurs au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur et Madame [Z] [P] n’étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2019, le tribunal d’instance de Fréjus a :
* condamné Monsieur et Madame [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' la somme de 674,67 € au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement arrêtée au 30 juin 2019 pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 pour la somme de 190,59 € et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
* condamné Monsieur et Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' pour le surplus
* dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
* condamné Monsieur et Madame [Z] [P] aix entiers dépens de la procédure.
Suivant déclaration en date du 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— condamne Monsieur et Madame [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' la somme de 674,67 € au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement arrêtée au 30 juin 2019 pour la période du 1er avril 2018 au 30 juin 2019, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 pour la somme de 190,59 € et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
— déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' pour le surplus
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER demande à la cour de :
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la somme de 941,73 euros.
Statuant à nouveau.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 1.616,40 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 pour la somme de 1.132,32€ et pour le surplus à compter de la délivrance de la présente assignation et ce jusqu’à complet règlement.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
*condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] [P] aux entiers dépens et frais de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER soutient que les documents justifiant la créance sont désormais produits aux débats.
******
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER a fait signifier à Monsieur et Madame [Z] [P] la déclaration d’appel suivant exploit d’huissier en date du 30 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
******
1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu’il résulte de l’article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l’avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l’article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l’acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l’acquittement par l’apposition de timbres mobiles.
Que l’appelant doit justifier de l’acquittement lors de sa déclaration d’appel, l’intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER a été régulièrement avisé de l’ordonnance de fixation de l’affaire
Qu’il a été constaté à l’audience du 6 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été évoquée, que cette dernier ne s’était pas acquitté du paiement du timbre.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d’office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu’en l’état il est porté, en gras, sur l’avis de fixation à l’audience des plaidoiries adressé le 24 janvier 2023 aux parties, la mention suivante :
' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité prévue à l’article 964 du code de procédure civile sera prononcée d’office'.
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l’article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu’il convient par conséquent de déclarer l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER irrecevable, étant précisé que les dernières conclusions de ce denrier ont été signifiées par RPVA postérieurement à l’ordonnance de cloture .
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER au paiement des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER irrecevable.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 3]' représenté par son syndic en exercice la SARL ARGENS IMMOBILIER aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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