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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 mai 2025, n° 23/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01494
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 14 mai 2025
Dossier :
N° RG 23/03279
N° Portalis DBVV-V-B7H-IWX5
Affaire :
[R] [T]
C/
[O] [E]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Ssébastien VIGNASSE, greffier,
en présence de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 2 avril 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [R] [T]
née le 14 mrs 1990 à [Localité 6] (31)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître William CHARTIER de la SELURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [O] [E]
né le 21 novembre 1961 à [Localité 7] (94)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Michel ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Karinne DUBROUE, avocat au barreau de DAX
INTIME
* * *
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Dax a notamment débouté Mme [R] [T] de ses demandes de résolution du contrat de vente du 1er août 2020 portant sur un véhicule de marque Toyota, modèle Landcruiser 11TJ80, immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à M. [O] [E], pour vices cachés et défaut de délivrance conforme.
Par déclaration du 18 décembre 2023, Mme [R] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 octobre 2024, Mme [R] [T] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident transmises le 5 mars 2025, Mme [R] [T] sollicite du magistrat de la mise en état qu’il :
— déboute M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
— ordonne une expertise judiciaire et nomme tel expert qu’il plaira avec mission de :
— se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien, etc'),
— entendre tous sachants,
— examiner le véhicule de marque Toyota, type 11 TJ 80, immatriculé [Immatriculation 5], n° de série JT111TJ8007015457,
— rappeler dans quelles conditions ce véhicule a été acquis et si les désordres invoqués dans les présentes sont en relation avec cette vente, s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques d’un vice caché, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
— dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,
— décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du ou des désordres relevés ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et date),
— rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour lequel il a été vendu, d’un manquement à l’obligation de conseil, etc'),
— rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,
— dire si le vendeur, M. [E] [O], connaissait l’existence des désordres ou des vices avant la vente à Mme [T] [R],
— donner son avis sur le kilométrage du véhicule et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
— déterminer les réparations utiles à remettre le véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
— chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
— chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence au tarif d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),
— déterminer la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par Mme [T],
— recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties,
— fournir à la cour tous renseignements techniques permettant la résolutiondu litige,
— juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserve les dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 143, 144, 789 5° et 907 du code de procédure civile :
— que l’expert amiable a relevé que le véhicule acquis était affecté de trois désordres qui préexistaient à la vente,
— que ces conclusions sont corroborées par le gérant du garage auquel le véhicule a été confié suite à la vente, ainsi que par la société qui a analysé la pompe à injection,
— que l’expertise judiciaire aura donc pour objet de déterminer la cause des désordres et leur lien éventuel avec la vétusté découlant de l’âge du véhicule, de son utilisation ou de son kilométrage, le caractère normal ou non des vices, leur antériorité ou non à la vente, et leur caractère apparent ou non lors de la vente,
— qu’elle se justifie d’autant plus au regard des contestations de M. [E] à l’égard du diagnostic et des investigations du garagiste intervenu sur le véhicule, de sorte qu’elle permettra de déterminer si les travaux réalisés sur la pompe à injection depuis l’achat du véhicule peuvent être à l’origine des désordres l’affectant,
— que l’absence de contrôle technique réalisé pour la vente est sans incidence sur la responsabilité du vendeur puisque les désordres dénoncés ne font pas partie des organes inspectés lors du contrôle technique du véhicule,
— que la résolution de ces problématiques techniques est indispensable à la résolution du litige au fond par la cour,
— que l’expertise se justifie par les divergences entre les parties et les divergences entre les analyses techniques de chacun des experts des parties.
Par conclusions d’incident du 3 mars 2025, M. [O] [E] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise,
— débouter par conséquent Mme [T] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire,
— condamner Mme [T] à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile :
— que la pompe à injection a été démontée avant l’expertise amiable contradictoire, et des travaux ont été réalisés par Mme [T] suite à son achat, de sorte que toute anomalie ne peut être considérée avec certitude comme existant à la vente, et qu’il est fait état par son expert de l’état d’usure générale de cette pompe, ce qui concorde avec l’ancienneté du véhicule et les kilomètres parcourus,
— que Mme [T] a elle-même parcouru plus de 5500 km avec le véhicule entre la date d’achat et l’immobilisation du véhicule suite au retrait de la pompe à injection,
— que l’achat d’un véhicule d’occasion implique un état d’usure nécessairement avancé, rendant, sinon prévisible, à tous le moins probables, des dysfonctionnements en rapport avec cet état, et par voie de conséquence, des frais inhérents aux réparations nécessaires,
— que les défauts de peinture du véhicule étaient apparents et connus de l’acquéreur lors de la vente, et ont donné lieu à un ajustement du prix en conséquence,
— que la fuite des bols de suspension, du joint spi de boîte et de moteur est imputable à une usure, ce qui n’a rien d’anormal compte tenu de l’ancienneté du véhicule, et ne peut lui être imputé dès lors que Mme [T] a accepté d’acquérir le véhicule sans contrôle technique,
— que le premier juge a pu trancher le litige sans recourir à une mesure d’expertise, disposant d’éléments suffisants pour ce faire,
— que Mme [T] n’invoque aucun élément nouveau qui pourrait justifier la mesure d’expertise sollicitée à ce stade de la procédure d’appel,
— que le débat est circonscrit autour de l’expertise amiable et des trois désordres soulevés, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour solutionner le litige qui pose essentiellement des questions de droit, lesquelles ne relèvent pas d’une appréciation expertale.
L’incident a été fixé à l’audience du 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 5° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Cet article est également applicable pour le conseiller de la mise en état de la cour d’appel.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande de l’une des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible'.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’ 'une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
En l’espèce, Mme [T] sollicite une expertise de trois désordres affectant le véhicule acquis, retenus par l’expert amiable, à savoir :
— pompe à injection (traces de grippage et de démontage),
— peinture extérieure cloquée,
— fuite des bols de suspension avant, du joint spi de boîte et de moteur,
afin de déterminer si ceux-ci préexistaient à la vente, étaient apparents ou cachés lors de celle-ci, connus ou non du vendeur, et s’ils rendent ou non le véhicule non conforme impropre à sa destination.
Or, il convient de rappeler que le véhicule pour lequel une mesure d’expertise est sollicitée a été acquis le 1er août 2020, soit il y a presque cinq ans, sans qu’il ne soit justifié par Mme [T] de son immobilisation depuis l’expertise amiable, et des conditions dans lesquelles le véhicule est stationné et potentiellement utilisé, dès lors qu’aucun élément n’indique qu’il serait inutilisable, la pompe à injection ayant seulement été démontée pour les besoins de la cause.
Ces éléments sont de nature à remettre en cause l’opportunité d’une expertise judiciaire à ce stade pour examiner le véhicule, notamment l’état de sa peinture extérieure et l’usure de ses équipements, étant par ailleurs établi que Mme [T] a parcouru 5 500 km entre l’achat et l’expertise amiable tenue en janvier 2021.
En outre, le véhicule, mis en circulation le 6 janvier 1994 soit plus de 26 ans avant la vente, est atteint d’une vétusté qui préexistait nécessairement à la vente, notamment au regard de son kilométrage avancé, de plus de 370 000 km lors de la vente, ce dont Mme [T] avait connaissance, ne soutenant plus le contraire.
Cette vétusté, laquelle était nécessairement prévisible s’agissant de l’acquisition d’un véhicule d’occasion ancien, a par ailleurs été constatée lors de l’expertise amiable contradictoire, qui indique, s’agissant de la pompe à injection, qu’elle présente une 'usure générale', et s’agissant des fuites d’huile, qu’elles résultent d’une 'usure’ des joints spi de boîte et moteur.
S’agissant de la pompe à injection dont l’expert amiable indique qu’elle présente des traces de grippage et de démontage, il n’est pas contesté par les parties que celle-ci a été démontée en septembre 2020 par le garagiste de Mme [T], ce qui rend inopportun toute expertise judiciaire de cet élément, puisqu’il n’a pas été conservé dans l’état dans lequel il se trouvait lors de la vente et qu’il n’est par ailleurs pas précisé de son sort depuis l’expertise amiable il y a plus de quatre ans.
L’appréciation des circonstances de la vente, et notamment des conséquences juridiques de l’absence de remise par le vendeur à l’acquéreur du procès-verbal de contrôle technique du véhicule, des négociations intervenues entre les parties et des informations effectivement transmises par le vendeur sur l’état du véhicule et ses défauts, ne relève pas de la compétence de l’expert judiciaire ni de celle du magistrat de la mise en état qui statue sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, mais de celle du juge du fond.
Il résulte de ces éléments qu’une mesure d’instruction n’est pas opportune ni utile à ce stade de la procédure, et qu’il reviendra à la cour d’apprécier la mise en oeuvre des garanties du vendeur au regard des preuves apportées par les parties.
La demande sera donc rejetée.
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande l’allocation d’une indemnité à M. [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à M. [O] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 à 08h30.pour conclusions au fond de Mme [R] [T],
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens de l’incident.
Fait à Pau, le 14 mai 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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