Confirmation 17 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 nov. 2023, n° 22/08044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 5 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 274
Rôle N° RG 22/08044 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQLZ
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C]
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2023
à :
Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substituée pour plaidoirie par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE et pour plaidoirie par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1994, Mme [M] [N] a été recrutée en qualité d’employée de station-service à temps partiel par la SARL [C] exploitant une station Avia. Le 1er mars 2004, le contrat de travail a été modifié et est passé à temps complet.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait à titre de rémunération mensuelle brute, la somme de 1 571 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d’espèce.
Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d’un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtention de diverses sommes.
Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 27 055 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 409,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 092 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— débouté la SARL [C] de sa demande reconventionnelle ;
— mis les entiers dépens à la charge de la SARL [C].
Le 3 juin 2022, la SARL [C] a fait appel.
A l’issue de ses dernières conclusions du 10 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL [C] demande à la cour de:
— la recevoir en son appel et le dire et juger comme particulièrement bien fondé,
— débouter Mme [N] de son appel tendant à infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 5 mai 2022 en ce qu’il a limité le montant des dommages-intérêts à la somme de 27 055 euros alloués au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose bien sur une faute grave,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le matin du 19 février 2019, son gérant, M. [W] [C] a constaté en faisant les comptes, un manque de 113,03 euros en espèces dans la caisse et en visionnant les bandes de vidéo-surveillance, a constaté que le 18 février 2019 à 8h37, Mme [N] avait pris des billets de 50 euros de la caisse et les avait mis dans sa poche, sachant qu’un procès-verbal de constat d’huissier a été établi le 19 février 2019 après le visionnage des images de vidéo-surveillance, une plainte pour vol a été déposée à la gendarmerie de [Localité 2] et la salariée a été entendue suivant procès-verbal d’audition du 15 mars 2019,
— la salariée a été licenciée pour faute grave et manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, aucune explication sur les faits reprochés n’ayant été donnés lors de l’entretien préalable,
— c’est à tort que, dans son jugement en date du 5 mai 2022, le conseil de prud’hommes n’a pas retenu que le manquement grave à l’obligation de loyauté de Mme [N] n’était pas un grief différent de celui du vol commis par la salariée justifiant la mesure de licenciement,
— c’est à tort également que la juridiction prud’homale a considéré que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel s’imposait à elle pour des faits identiques et que le licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse,
— les bandes de vidéo-surveillance installées dans l’établissement ont permis de constater le forfait, l’auteur de ce dernier, la date et l’heure, permettant d’identifier sans aucune réserve Mme [N] en poste ce jour-là de 6h30 à 13h30, sachant que contrairement aux allégations de la partie adverse, le système de vidéo-surveillance a été installé en toute légalité,
— l’attestation de Mme [I] [U], ancienne salariée, use de termes généraux sans aucun exemple précis, sachant que cette dernière n’a pas été licenciée pour vol mais pour des écarts de caisse et pour des insultes envers d’autres salariés et le gérant, ainsi qu’en raison de son comportement à l’égard de la clientèle,
— l’attestation de M. [G] est non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence des formules obligatoires relatives au faux témoignage en justice et des poursuites pénales, mais également sans intérêt, cet ancien salarié ayant démissionné pour un poste plus rémunérateur au sein du conseil général, sachant que le père de M. [G] également employé en son sein y a fini sa carrière sans aucune difficulté,
— l’attestation de Mme [R] n’est nullement objective, cette dernière étant très amie avec Mme [N],
— contrairement aux allégations de la partie adverse, elle ne l’a pas licenciée pour faute grave afin de se débarrasser à moindre coût d’une salariée ayant une ancienneté importante d’autant qu’en tant que professionnel de l’automobile, elle dispose d’une protection sociale IRP auto qui aurait pris en charge les frais de licenciement,
— des attestations versées aux débats démontrent que M. [C] n’est pas l’employeur que Mme [N] décrit,
— sur l’installation du système de vidéo-surveillance, par arrêté du 19 novembre 2002, la direction de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Var, l’a autorisée à installer un système de vidéo-surveillance avec enregistrement d’images dans les locaux de la station service, aux fins de prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, une note de service du 10 décembre 2012 affichée dans les locaux précisait que l’établissement était placé sous vidéo-surveillance, que le visionnage pouvait être fait par le gérant et les forces de l’ordre avec une durée de conservation légale d’un mois écrasée automatiquement par enregistrement permanent, et qu’une possibilité de former une réclamation à la CNIL était prévue,
— le constat d’huissier précise que 'la main droite de la personne tenant les billets disparaît du champ de la caméra avec des billets, à 8h37 et 41 secondes, la main réapparaît dans le champ sans billet de 50 euros’ et des clichés photographiques versés au constat établissent les faits précités, sachant que la salariée est seule au moment des faits,
— suite au dépôt de plainte effectué par M. [C] le 15 mars 2019 et à la prise de connaissance du CD-Rom de l’enregistrement de la caméra du 18 février 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a rendu le 28 mai 2019 une ordonnance pénale qui condamnait Mme [N] à une amende délictuelle de 400 euros pour des faits de vol, et à l’issue de l’opposition contre l’ordonnance pénale, la chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Draguignan a relaxé Mme [N] à l’audience du 20 novembre 2020, alors que les pièces contenues au dossier pénal démontraient incontestablement sa culpabilité pour les faits reprochés, sachant qu’il ressort de la lecture du jugement correctionnel que cette relaxe a été prononcée au bénéfice du doute, lequel est lié au fait que le CD-Rom de l’enregistrement de la caméra visionnée par la gendarmerie n’a pu l’être pour une raison inconnue, ni par le procureur ni par le tribunal correctionnel,
— en l’absence de doute sur la matérialité des faits et la cour n’étant pas liée par le jugement de relaxe, elle ne pourra que dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— contrairement aux allégations de la partie adverse, le licenciement ne repose pas que sur le vol mais aussi sur le manquement de la salariée à son obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail, obligation inhérente à son contrat de travail,
— le licenciement étant fondé sur une faute grave, la salariée sera déboutée de ses demandes abusives au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement, ainsi que de son appel incident pour lequel aucune pièce supplémentaire n’est versée par la salariée,
— Mme [N] se contente d’évoquer son âge, son absence de formation et son ancienneté, en versant des relevés Pôle emploi sans démontrer une recherche active d’emploi, et allègue un licenciement vexatoire et que le motif du licenciement aurait été nécessairement porté à la connaissance des clients de la station-service et plus généralement, à un grand nombre de personnes sur la commune de [Localité 2] selon elle.
A l’issue de ses dernières conclusions du 22 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, Mme [N] demande à la cour de :
— juger recevable en la forme sa constitution d’intimée ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 5 mai 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 409,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 092 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 309,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [C] de sa demande reconventionnelle ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan du 5 mai 2022 en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 27 055 euros, alloués au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l’objet ;
— statuant à nouveau, condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 30 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire ;
— en tout état de cause, fixer son salaire de référence à la somme de 1 546 euros ;
— juger qu’elle n’a commis aucun vol, ce dont la SARL [C] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve ;
— juger que son licenciement est abusif, et qu’en tout état de cause il ne repose ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 30 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire ;
— condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 3 092 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 309,20 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la SARL [C] à lui payer la somme de 11 409,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la SARL [C] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, relativement aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner la SARL [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrick Cagnol qui y a souscrit sur son affirmation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que son licenciement a entraîné une dégradation de son état de santé nécessitant la prescription d’anxiolytiques, comme l’atteste le certificat médical versé aux débats,
— qu’elle a toujours contesté formellement avoir volé l’argent et contrairement aux allégations de son employeur, sa version n’a pas varié,
— que selon une jurisprudence constante, la faute grave est définie comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
— que la charge de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur, et conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, si un doute subsiste, ce dernier doit profiter au salarié, sachant qu’au jour du licenciement, âgée de 53 ans, elle avait une ancienneté de 24,64 ans et n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ni du moindre reproche, de sorte qu’elle pouvait être présentée comme une employée très fidèle et loyale, et que le type de comportement précité apparaît rarement à cet âge et après un tel engagement,
— qu’en réalité, le gérant souhaitait se débarrasser d’une salariée d’une importante ancienneté et à qui il était plus difficile d’imposer ses emportements, lequel est décrit par d’anciennes salariées dont les témoignages sont versés aux débats,
— que les deux attestations versées par la partie adverse sont sans intérêt car l’une émanant d’une salariée qu’elle n’a jamais connue au temps de l’exécution du contrat de travail et l’autre faisant référence à un autre contentieux relatif à une certaine Mme [J],
— que la SARL [C] indique pour la première fois en cause d’appel qu’elle disposait d’une protection sociale en vertu de laquelle les frais de licenciement auraient été pris en charge, en procédant par voie d’allégation et sans produire de pièce à l’appui,
— qu’aucune précision ni surtout aucune preuve n’était apportée sur le fait que la somme de 113,03 euros aurait été manquante, et ce n’est que le 16 février 2022, dans le cadre de ses conclusions n°3 que la SARL [C] a produit ce qu’elle intitule une feuille de caisse du 18 février 2019 qui ferait prétendument apparaître un manque dans la caisse,
— que le fait que l’employeur ait attendu deux années pour communiquer un tel document alors que celui-ci pouvait revêtir une certaine importance, rend cette communication et ledit document dépourvu de toute valeur probante, sachant qu’il ne s’agit pas d’un document comptable certifié par un professionnel, mais d’une simple pièce créée pour les besoins de la cause par l’employeur,
— que la lecture du procès-verbal de constat d’huissier et les photographies annexées ne permettent en aucun cas de confirmer qu’elle s’est emparée de billets de 50 euros pour les placer dans sa poche et les voler, cette interprétation de l’employeur ne ressort en rien de la description faite par l’huissier de justice et le même constat peut être fait s’agissant de l’extrait de la vidéo-surveillance,
— que par jugement du 20 novembre 2020, aujourd’hui définitif, le tribunal correctionnel l’a relaxée des faits reprochés,
— que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une décision de relaxe devenue définitive s’impose au juge civil pour des faits identiques, et récemment, elle a pu juger que si les faits de vol reprochés à une salariée ayant donné lieu à des poursuites pénales sont identiques à ceux énoncés dans sa lettre de licenciement pour faute grave, sa relaxe prononcée au pénal s’impose au juge prud’homal qui ne peut qu’invalider son licenciement,
— que le manquement grave à son obligation de loyauté invoqué par la partie adverse est exclusivement caractérisé par le vol de sorte que le conseil de prud’hommes a parfaitement considéré que le vol et le manquement à l’obligation de loyauté étaient liés et qu’ils ne relevaient pas de griefs différents,
— qu’en l’absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse, son licenciement est abusif et elle est fondée à en obtenir réparation,
— que sur la demande à titre de dommages et intérêts relatif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, il existe un tableau d’indemnisation minimale et maximale eu égard à l’ancienneté du salarié, mais en l’espèce, elle s’est investie presque vingt-cinq années pour une rémunération limitée et en l’absence de toute évolution, s’est faite licenciée dans des conditions vexatoires et brutales, a fait l’objet d’une procédure policière puis pénale traumatisante, et compte tenu de son âge et de son peu de formation, il apparaît peu probable voire impossible qu’elle trouve un autre emploi,
— que sa situation n’a jamais évolué favorablement, puisque par courrier du 10 février 2022, elle a été informée de la fin de ses droits, ce qui la place dans une situation extrêmement délicate,
— que contrairement aux allégations de son ancien employeur, elle démontre son préjudice, d’où une demande de condamnation à hauteur de 20 mois de salaire, soit la somme de 30 920 euros,
— que sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, et en vertu de l’article 2.12 de la convention collective applicable au présent litige, lorsque le salarié est classé entre l’échelon 3 et 12, et qu’il justifie d’une ancienneté de plus de deux ans, la durée de son préavis en cas de licenciement est de deux mois,
— que sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement,
— que conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans, ce qui conduit au calcul suivant dans sa situation, (1 546 x 1/4 x 10 années) + (1 546 x 1/3 x 14,64 années) = 11 409,48 euros,
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 août 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur le licenciement de Mme [N]
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l’employeur, le salarié n’ayant rien à prouver.
La lettre de licenciement adressée à Mme [N] le 19 mars 2019 est rédigée dans les termes suivants:
'Madame,
Je fais suite à l’entretien préalable à votre éventuel licenciement pour faute grave qui s’est tenu le 4 mars dernier auquel et auquel vous vous êtes présentée seule.
Je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de votre entretien préalable et rappelés ci-après.
Le 19 février 2019 au matin, en faisant le compte des espèces de la caisse de la station, je me suis aperçu qu’il manquait plus de 100 euros en espèces (113.03 € exactement) dans la recette correspondant à la période d’exploitation de la station du 18 février 2019 au malin (de l’ouverture de la station au changement d’équipe à 13h30).
Cherchant à comprendre l’origine de ce manque. f ai visualisé les bandes de vidéosurveillance enregistrées par les caméras présentes dans l’entreprise-
C’est alors que j’ai pu constater que, ce 18 février 2019 à 8h37, vous avez pris dans la caisse des billets de 50 € que vous avez mis dans votre poche.
Une telle attitude constitue un vol caractérisé et un manquement grave à votre obligation de loyauté, obligation inhérente à votre contrat de travail.
Un tel comportement est inacceptable au sein de l’entreprise dans la mesure où il est totalement contraire à votre obligation d’exécuter de bonne foi votre contrat de travail et clairement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Votre attitude lors de l’entretien préalable n’a pas été de nature à modifier mon appréciation de la situation.
En effet, vous n’avez pas contesté les faits reprochés ni n’avez souhaité vous expliquer sur
ceux-ci. Vous avez rapidement mis fin à nos échanges, m’indiquant que vous aviez d’autres choses à faire. Dans ces conditions, je suis contraint de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
La mesure de licenciement prend effet dès l’envoi de la présente, sans préavis ni indemnité et la mesure de mise à pied conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 20 février 2019 est confirmée de telle sorte qu’elle ne donnera pas lieu à rémunération.
Je vous adresse sous peu votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat de travail (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte).
Je vous précise également que la présente mesure de licenciement est soumise aux dispositions de l’article R 1232-13 du code du travail et je vous informe que, sous réserve de respecter les conditions et modalités requises par la réglementation en vigueur, vous pourrez bénéficier, à compter de la rupture de votre contrat de travail, de la portabilité des régimes de mutuelle et de prévoyance en vigueur au sein de la structure au titre de votre contrat de travail:
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées.
Monsieur [C] [W]"
Il en ressort clairement que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est uniquement motivé par des faits de vol commis à l’encontre de l’employeur le 18 février 2019.
Mme [N] a toujours réfuté les faits allégués considérant que la vidéo-surveillance versée aux débats ne démontrait pas leur matérialité.
Par jugement du tribunal correctionnel du 20 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Draguignan, saisi de faits de vol commis par Mme [N], le 18 février 2019, à l’encontre de la SARL [C], a relaxé l’ex-salariée des fins de la poursuite en précisant qu’à aucun moment, il n’est démontré que Mme [N] a pris l’argent et l’a mis dans l’une de ses poches et que le doute doit lui profiter d’autant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation préalable.
Il n’est pas contesté que cette décision de relaxe est définitive.
Selon une jurisprudence constante, conformément au principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, la décision de relaxe prononcée au pénal, devenue définitive, s’impose au juge civil pour des faits identiques et ce, même si elle a été prononcée au bénéfice du doute.
L’argument tiré de ce que le vol ne constituerait pas le seul motif de rupture du contrat de travail est par ailleurs inopérant dans la mesure où il ressort expressément de la lettre de licenciement dont les termes ont été repris précédemment, que le manquement à l’obligation de loyauté n’évoque aucun autre fait fautif.
En d’autres termes, ledit manquement n’étant pas défini autrement que par rapport au vol allégué, il y est intrinsèquement lié et ne saurait donc constituer un grief différent.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la lettre de licenciement reposant sur les mêmes faits que ceux déférés au juge pénal, le conseil des prud’hommes de Draguignan a, à bon droit, pu retenir que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, le jugement entrepris ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
En considération de l’âge de la salariée, de son absence de formation et des difficultés objectives de réinsertion sur le marché de l’emploi, il convient de lui allouer au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, pour une ancienneté de 24 ans, 17,5 mois de salaire mensuel brut.
Par conséquent, le jugement entrepris ayant condamné la SARL [C] à lui payer la somme de 27 055 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Cependant, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que les circonstances aient été particulièrement vexatoires ou qu’une faute puisse être imputée à la SARL [C], Mme [N] se contentant d’alléguer que la procédure policière puis pénale a été traumatisante sans autre précision, sans justifier qu’elle aurait été placée dans une situation humiliante entraînant un état de santé particulièrement dégradé nécessitant un suivi psychiatrique.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté sa demande d’une indemnisation supplémentaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de faute grave démontrée par la SARL [C], Mme [N] est fondée à obtenir le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire prévue à l’article 2-12 de la convention collective applicable.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes de Draguignan sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [C] à lui verser deux mois de salaires, soit la somme de 3 092 euros outre 309,20 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
En l’absence de faute grave démontrée par la SARL [C], il sera donc fait droit à la demande de Mme [N], relative à l’indemnité légale de licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, prévoyant un quart de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans et un tiers pour chaque année au-délà des dix ans, Mme [N] est fondée à obtenir le paiement de la somme de 11 409,48 euros.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé .
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] et de condamner la SARL [C] à lui verser la somme de 1 500 euros dans le cadre de la présence instance.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [C] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 5 mai 2022 par le conseil des prud’hommes de Draguignan en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, CONDAMNE la SARL [C] à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [C] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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