Confirmation 8 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 sept. 2024, n° 24/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07054 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IH
Nom du ressortissant :
[C] [T] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [T] [W]
né le 06 Novembre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant à l’audience avec le concours de [I] [H], interprète assermenté en langue arabe, et assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Septembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [T] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 juillet 2024.
Par ordonnances des 10 juillet 2024, confirmée par la cour d’appel le 12 juillet 2024, et 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [T] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 5 septembre 2024 à 15h04, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 septembre à 14h17 a fait droit à cette requête.
[C] [T] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 septembre 2024 à 17 heures 53 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
Il ajoute que le critère de menace pour l’ordre public apparaît insuffisamment caractérisé dans la mesure où ne figurent au dossier que des condamnations pénales pour de courtes durées pour des faits d’atteintes aux biens, qu’il a déjà intégralement purgées.
[C] [T] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 septembre 2024 à 10 heures 30.
[C] [T] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [T] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [T] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [T] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [C] [T] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; qu’en particulier, les condamnations prononcées à son encontre ne caractérisent pas une menace à l’ordre public.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de [C] [T] [W] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il est connu défavorablement des services de police et a été condamné le 29 janvier 2024, à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur, a été écroué, le 25 février 2024 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un lieu destiné au transport public de voyageur en récidive ;
— elle a saisi, le 9 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire ;
— l’interessé a refusé d’être conduit à l’audition du 19 juillet 2024 au consulat d’Algérie .
— elle a relancé les autorités algériennes le 6 août 2024 et le 5 septembre 2024.
Le bulletin n°1 du casier judiciaire de [C] [T] [W] porte trace d’une condmnation à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2024, pour des faits de vols dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur.
Il ressort de sa fiche pénale que [C] [T] [W] a été condamné le 28 février 2024, par le tribunal correctionnel de Bobigny, en comparution immédiate, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et a été incarcéré à la maison d’arrêt de Villepinte à compter du 25 février 2024.
La circonstance que l’intéressé ait purgé la peine prononcée le 28 février 2024 n’est pas de nature à écarter la menace à l’ordre public.
Dès lors, c’est pertinemment que le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public était caractérisée.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [T] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Anne BRUNNER
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