Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 17 mai 2023, n° 20/03527
CPH Créteil 12 mars 2020
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CA Paris
Confirmation 17 mai 2023
>
CASS
Cassation 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait jours

    La cour a constaté que, bien que la convention de forfait jours soit présente dans le contrat, l'employeur n'a pas respecté les obligations de suivi et d'entretien, rendant la clause inopposable.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de son comportement inadapté et des conflits avec ses collègues.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts a été rejetée.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence de ces frais ou leur lien avec l'exécution de son contrat de travail.

  • Rejeté
    Droit à la remise des documents sociaux après la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la demande était sans objet, le salarié n'ayant pas démontré que les documents demandés n'avaient pas été fournis.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 17 mai 2023, n° 20/03527
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/03527
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 mars 2020, N° 16/01938
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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