Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 24/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 juin 2024, N° 23/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/04554
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUX6
AFFAIRE :
S.A.S. PREDICTIS anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE
C/
[Z] [D]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Juin 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise
N° Chambre : 1
N° RG : 23/00457
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
anciennement dénommée ARCA PATRIMOINE
N° SIRET : B 411 415 565
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Mariama kenewy DIALLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2341
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1948
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats :Mme Mélanie RIBEIRO
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 novembre 2001, M. [D] a souscrit, par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine, aujourd’hui dénommée société Predictis, un contrat « Eurolux Epargne » d’une durée de 20 ans, selon lequel il devait régler la somme de 500 F puis celle de 75 euros par mois. Le 21 février 2005, il a souscrit un second contrat « Valoptis », d’une durée indéterminée, prévoyant le versement de la somme de 75 euros par mois ; ledit contrat est arrivé à terme le 10 mars 2021.
Par actes en date des 22 et 26 décembre 2022, M. [D] a assigné la société FWU Insurance Lux et la société Predictis devant le Tribunal judiciaire de Pontoise en vue d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes, faisant valoir notamment que la société Predictis avait manqué à son obligation de renseignement et de conseil, et que les contrats étaient inadaptés à ses objectifs.
Saisi de conclusions d’incident par la société Predictis, à fin de voir juger que la prescription est acquise, et de conclusions par la société FWU Insurance Lux à fin de voir constater que le demandeur n’a ni intérêt ni qualité à agir, le juge de la mise en état a selon ordonnance datée du 11 juin 2024 :
— déclaré irrecevable l’action de M. [D] à l’encontre de la société FWU Insurance Lux ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Predictis ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par déclaration en date du 16 juillet 2024, la société Predictis a relevé appel de cette ordonnance.
En ses conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, et qui ont été signifiées le 8 août 2024 à l’intimé, la société Predictis fait valoir :
— que par courrier du 29 juin 2016, M. [D] a demandé la mise en réduction des deux contrats dont s’agit ;
— que le 6 juillet 2020 il avait indiqué qu’il avait cessé de payer les cotisations depuis le 4 juillet 2016 en raison de la perte de valeur des placements ;
— qu’il s’ensuit qu’au plus tard le 29 juin 2016, M. [D] savait que ses placements étaient investis sur des supports en unités de compte dont la valeur était susceptible d’évaluer à la baisse et qu’ils enregistraient une perte de valeur ;
— que contrairement à ce qu’a estimé le juge de la mise en état, la prescription est acquise ;
— que le délai, initialement de 30 ans, a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 si bien que ce délai commençait à courir le 19 juin 2008 ;
— que dans le cadre d’une action fondée sur un défaut d’information et de conseil, le cours de la prescription ne dépend pas de la valorisation finale du capital investi, mais de la date à laquelle le demandeur a compris qu’il a perdu une chance de souscrire un investissement sécurisé ;
— qu’il n’y a donc pas lieu de retenir, comme point de départ, la date du 3 octobre 2022, à laquelle la société FWU Insurance Lux a informé M. [D] de la valeur à terme de ses contrats, et ce d’autant plus que bien avant cette date l’intéressé avait compris qu’une moins-value était enregistrée ;
— que d’ailleurs, dès l’année 2014 les produits s’étaient avérés déficitaires.
La société Predictis demande en conséquence à la Cour d’infirmer l’ordonnance, de juger l’action de M. [D] irrecevable comme prescrite, et de le condamner à lui régler la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
La société Predictis a versé aux débats en cours de délibéré, le 27 janvier 2025, sur demande de la Cour, une pièce qui avait été produite en première instance par M. [D] à savoir un courrier daté du 6 juillet 2020.
MOTIFS
En vertu de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs de la décision de première instance.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les contrats dont s’agit ayant été signés sous l’empire de l’ancienne loi qui édictait un délai de prescription trentenaire, il y a lieu de faire application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil selon lequel, en cas de réduction du délai, le nouveau délai (soit en l’espèce cinq ans) court du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
Les parties sont contraires sur le point de savoir à quelle date il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription opposable au demandeur. En matière de devoir d’information et de conseil, il se situe au jour où le souscripteur a eu en sa possession l’ensemble des informations qui lui auraient permis de se décider en connaissance de cause quant à l’économie du contrat et aux risques encourus, c’est à dire au jour où il a compris que les placements ne répondaient pas à ses attentes alors qu’une information correcte ne lui avait pas été donnée notamment quant aux risques inférés par ces placements.
Il s’avère que le 29 juin 2016, M. [D] a procédé à la réduction des deux contrats dont s’agit, en exigeant d’ailleurs que le nécessaire soit fait dès la réception de sa lettre. Puis dans un courrier daté du 6 juillet 2020, il indiquait « Lors de la souscription des contrats ci-dessus, vos conseillers m’assuraient les suivis réguliers pour les meilleurs placements, de m’informer et orienter vers les placements les plus rentables. Depuis la signature des contrats je n’ai reçu aucune information concernant l’évolution de mes placements. Je viens de recevoir votre lettre m’indiquant la perte de valeur de mes placements. Pour ces motifs, j’ai arrêté le paiement des cotisations depuis le 4 juillet 2016. Je demande le remboursement intégral des cotisations ».
Il résulte du rapprochement de ces deux lettres que le demandeur avait parfaitement compris, dès le 4 juillet 2016, d’une part que les placements dont s’agit ne répondaient pas à ses attentes en ce qu’ils avaient perdu de la valeur, à un point tel qu’il s’était vu contraint de les résilier, désormais sans aucun espoir de réaliser une plus-value, d’autre part que la société Predictis avait manqué à son obligation d’information.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc à cette date, et non pas à celle à laquelle M. [D] a été informé de la valeur des contrats au 3 octobre 2022.
L’assignation ayant été signifiée au mois de décembre 2022, soit largement plus de cinq ans plus tard, la demande de M. [D] à l’encontre de la société Predictis se heurte à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et sera en conséquence déclarée irrecevable, par infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Predictis.
M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
INFIRME l’ordonnance en date du 11 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [Z] [D] à l’encontre de la société Predictis ;
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [Z] [D] à l’encontre de la société Predictis ;
REJETTE la demande de la société Predictis en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [D] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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