Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 31 janv. 2025, n° 23/01933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 avril 2023, N° 21/00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
31/01/2025
ARRÊT N°25/44
N° RG 23/01933
N° Portalis DBVI-V-B7H-PPGG
FCC/ND
Décision déférée du 20 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(21/00859)
M RASSAT
SECTION COMMERCE
[M] [N] épouse [T]
C/
S.A.R.L. SELIC NETTOYAGE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [N] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. SELIC NETTOYAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karen FAVAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant ,F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] épouse [T] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (50,25 heures par mois) à compter du 2 septembre 2019 en qualité d’agent de service par la SAS Exiclean ; suivant avenant à compter du 1er mai 2020, la durée de travail a été portée à 70,50 heures. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (93 heures) a été conclu le 30 novembre 2020 avec la SARL Selic nettoyage, avec reprise d’ancienneté au 20 juin 2019.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à compter du 2 décembre 2020.
Elle a allégué auprès de la CPAM une maladie professionnelle à compter du 23 décembre 2019 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ; par courrier du 18 janvier 2021, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La CPAM a pris en charge les arrêts de travail du 2 décembre 2020 au 20 août 2021 au titre de la maladie simple et ceux du 9 décembre 2021 au 23 mars 2023 au titre de la maladie professionnelle du 23 décembre 2019.
Le 21 janvier 2021, suite à une visite médicale de reprise, Mme [T] a été déclarée inapte par la médecine du travail avec précision selon laquelle l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La SARL Selic nettoyage a établi des documents (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) mentionnant une fin de contrat au 20 janvier 2021, l’attestation Pôle Emploi visant un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Par LRAR du 19 février 2021, Mme [T] a allégué auprès de la SARL Selic nettoyage l’absence de mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et l’a mise en demeure de lui payer les indemnités de rupture.
Le 9 juin 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité spéciale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 20 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [T] pour inaptitude non professionnelle est bien fondé et sans lien avec un prétendu harcèlement moral,
— débouté la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité spéciale, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’obligation de sécurité et du harcèlement moral,
— condamné la SARL Selic nettoyage à payer à Mme [T] la somme de 973,71 € bruts à titre d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
— condamné chaque partie pour moitié aux dépens,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [T] a interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [T] demande à la cour de :
— juger que l’intimé n’a pas saisi la cour d’un appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour le versement tardif de son salaire et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Selic nettoyage à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
À titre principal :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
À titre subsidiaire :
* 1.946,42 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
* 973 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 97 € au titre des congés payés y afférents,
* 364 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour versement tardif de son salaire,
* 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
* 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner la SARL Selic nettoyage aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le date du 4 octobre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Selic nettoyage demande à la cour de :
À titre principal :
confirmant le jugement entrepris :
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, sauf à :
* fixer l’indemnité pour irrégularité de procédure à la somme de 973,71 € bruts,
* statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour retenait le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse :
— fixer l’indemnisation de Mme [T] à la somme maximale de 2.921 € par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, en ce compris l’indemnité pour irrégularité de procédure,
— la débouter de ses demandes plus amples de dommages et intérêts, ses préjudices n’étant pas justifiés,
En tout état de cause :
— ramener à de plus justes proportions ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Mme [T] soutient :
— à titre principal, que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul en raison d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude,
— à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse s’agissant d’un licenciement de fait,
— à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement était fondé, que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement.
Elle soutient également que l’inaptitude était d’origine professionnelle de sorte qu’il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Dans ses conclusions d’appel, elle ne maintient pas ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, dont elle a été déboutée par les premiers juges, de sorte que de ces chefs le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, Mme [T] allègue les éléments suivants :
— l’attitude de Mme [G], responsable au sein de la SARL Selic nettoyage nouvel employeur depuis le 30 novembre 2020 : Mme [G] a changé le cahier des charges et exigé de Mme [T] qu’elle s’occupe des consommables ; elle a exigé que Mme [T] et sa collègue rangent leurs effets personnels dans un casier et que Mme [T] achète des cadenas pour fermer ces casiers ; le 1er décembre 2020 Mme [G] a pris à partie Mme [T] alors que celle-ci était en pause, lui a demandé de retirer son masque et lui a 'hurlé dessus';
— la dégradation de son état de santé ainsi qu’il résulte de son arrêt de travail depuis le 2 décembre 2020.
Mme [T] produit les éléments suivants :
— un ticket de caisse de M. Bricolage du 1er décembre 2020, sans nom de client ni identification possible de la marchandise achetée ;
— des attestations de salariées (Mmes [D] et [C]) faisant état des qualités professionnelles de Mme [T] et de son stress au travail, et du comportement désagréable de Mme [G], mais ne rapportant aucun fait circonstancié dont elles auraient été témoins les 30 novembre et 1er décembre 2020 ;
— l’attestation de sa soeur Mme [S] [N] disant que l’appelante a été agressée verbalement par Mme [G], mais Mme [N] qui n’a assisté à aucun fait ne mentionne pas les propos tenus et se borne à rapporter les dires de Mme [T] ;
— l’attestation de Mme [J], salariée, disant que Mme [G] était arrogante et autoritaire et s’est acharnée sur l’équipe, les a forcées à ranger leurs affaires dans des casiers, et a demandé à Mme [T] d’acheter des cadenas pour fermer ces casiers ; elle ajoute que, le 1er décembre 2020, Mme [G] leur a 'hurlé dessus', sans toutefois rapporter les propos qui auraient été tenus.
De son côté, la SARL Selic nettoyage rappelle que Mme [G] n’a eu de contacts avec Mme [T] que peu de temps compte tenu du transfert du contrat de travail au 30 novembre 2020 et de l’arrêt maladie de Mme [T] à compter du 2 décembre 2020 ; elle nie avoir demandé à Mme [T] d’acheter des consommables et réfute tout propos brutal ou injurieux de la part de Mme [G] laquelle a seulement exercé son pouvoir de direction en rappelant les règles relatives aux pauses et en demandant le port d’un masque jetable en papier au lieu d’un masque en tissu ; elle ajoute que Mme [J] est également en contentieux prud’homal avec la société ce qui rend son attestation sujette à caution.
Il en résulte que Mme [T] qui produit des attestations émanant de personnes n’ayant rien constaté personnellement ou non circonstanciées, ou faisant état de supposés traits de caractère de Mme [G] (arrogance, autoritarisme) sans illustrations concrètes, ou du seul ressenti de Mme [T], n’établit pas d’élément laissant supposer un harcèlement moral.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a écarté le harcèlement moral et la nullité du licenciement.
Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse :
La SARL Selic nettoyage affirme que le licenciement pour inaptitude était fondé dès lors que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 21 janvier 2021 avec dispense de reclassement, que la date de rupture mentionnée dans les documents de fin de contrat relève d’une erreur purement matérielle, et que la société ne connaissait pas la procédure de licenciement pour inaptitude.
Il demeure que la SARL Selic nettoyage ne pouvait pas se contenter de l’avis d’inaptitude pour délivrer les documents de fin de contrat, et qu’elle devait engager une procédure de licenciement avec convocation de la salariée à un entretien préalable à licenciement et notification d’un courrier de licenciement motivé, faute de quoi il s’agit d’un licenciement de fait, nécessairement sans cause réelle et sérieuse, et non pas seulement d’un non-respect de la procédure de licenciement contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Sur les conséquences du licenciement :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge prud’homal d’apprécier l’origine de l’inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou d’une consolidation des blessures dues à l’accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant.
Mme [T] affirme que, dès lors qu’une maladie professionnelle a été reconnue, l’inaptitude est d’origine professionnelle ce qui justifie une indemnité au titre du préavis et une indemnité spéciale de licenciement.
Toutefois, la CPAM a pris en charge l’arrêt de travail du 2 décembre 2020 ayant conduit à l’inaptitude au titre de la maladie simple et non au titre de la maladie professionnelle, et la décision de la CPAM du 18 janvier 2021 reconnaissant une maladie professionnelle ne lie pas la cour en vertu du principe de l’indépendance du droit de la sécurité sociale et du droit du travail ; surtout, Mme [T] ne caractérise pas en quoi l’inaptitude constatée le 21 janvier 2021 aurait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle reconnue (tendinopathie) ni en quoi la SARL Selic nettoyage qui n’était pas destinataire de la décision de la CPAM du 18 janvier 2021 avait connaissance d’une origine professionnelle de la maladie lors de l’avis d’inaptitude du 21 janvier 2021.
La cour considère donc qu’il s’agissait d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, ce qui exclut l’application des articles L 1226-14 et L 1226-15 du code du travail.
Mme [T] peut ainsi prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, égale à un mois de salaire soit 973 € bruts outre congés payés de 97 € bruts ;
— une indemnité de licenciement au titre de l’article L 1234-9 laquelle n’a pas à être doublée, d’ailleurs dans ses dernières écritures Mme [T] ne demande plus ce doublement ; il lui sera donc alloué la somme de 364 € ;
— des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l’article L 1235-3, qui répareront l’entier préjudice résultant de la rupture y compris celui issu du non-respect de la procédure de licenciement, les deux indemnités ne se cumulant pas ; selon le tableau, pour une salariée ayant une année d’ancienneté au jour de la rupture du contrat, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut ; Mme [T], née le 11 novembre 1987, était âgée de 33 ans ; elle justifie qu’elle a été en arrêt de travail jusqu’en mars 2023 mais elle ne justifie pas de sa situation ensuite ; il lui sera donc alloué des dommages et intérêts de 1.900 €.
2 – Sur les dommages et intérêts pour versement tardif du salaire :
Le jugement n’a pas statué sur cette demande.
Dans ses conclusions, Mme [T] se plaint d’un retard systématique de paiement du salaire, et verse aux débats des mails et courriers de relance pour les salaires des 30 novembre et 1er décembre 2020 qui selon elle n’ont donné à régularisation qu’en janvier 2021. Toutefois, ces pièces n’établissent pas de retard systématique de paiement des salaires autre que les deux jours litigieux, et elle ne prouve pas le préjudice qui en serait résulté. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les frais irrépétibles exposés par Mme [T] soit 2.500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] [T] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de l’obligation de sécurité et de la nullité du licenciement,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [M] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Selic nettoyage à payer à Mme [M] [T] les sommes suivantes :
— 973 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 97 € bruts,
— 364 € d’indemnité de licenciement,
— 1.900 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire,
Condamne la SARL Selic nettoyage aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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