Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 24/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1]
Mme [F] [J]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 2]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 24/02453 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCBW
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 2] en date
du 17 Juin 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J], née en 1956, a formé le 27 août 2018 une demande de retraite personnelle avec une date de départ souhaitée au 1er septembre 2018. Le 15 octobre 2018, la CARSAT a notifié à Mme [J] l’attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er septembre 2018 pour un montant de 613,43 euros brut.
Le 10 décembre 2018, Mme [J] a sollicité l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Selon notification du 4 février 2019, la CARSAT a fait droit à sa demande à compter du 1er septembre 2018.
Le 29 août 2019, la CARSAT a informé Mme [J] de la suspension de l’attribution de l’ASPA et d’un trop perçu à hauteur de 3 263,02 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 aux motifs que la condition de subsidiarité n’était pas remplie.
Le 25 mai 2021, la CARSAT a rétabli l’attribution de l’ASPA au profit de Mme [J] pour le mois de septembre 2018, la condition de subsidiarité étant désormais remplie. L’assurance retraite a toutefois considéré que les ressources de Mme [J] étaient supérieures au plafond pour percevoir l’ASPA au delà de cette période.
Par courrier du 30 juillet 2021, Mme [J] a contesté devant la commission de recours amiable la suspension de l’ASPA et l’indu réclamé. Lors de sa séance du 3 mars 2022, le recours a été rejeté.
Par courrier du 2 mai 2022, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui par jugement du 17 juin 2024, a :
— débouté Mme [J] de son recours ;
— déclaré Mme [J] irrecevable en sa demande de remise de dette ;
— condamné Mme [J] à payer à la CARSAT Centre Val de [Localité 1] une somme de 2 407 euros restant due au titre de l’indu Allocation de Solidarité aux Personnes Agées sur la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019 ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la CARSAT Centre Val de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
L’affaire appelée à l’audience du 18 mars 2025 a été renvoyée à celle du 3 juin 2025 à la demande de Mme [J] pour raison médicale puis à celle du 7 octobre 2025 pour se mettre en état, puis à celle du 17 février 2026 avec un renvoi intermédiaire au 9 décembre 2025 pour s’assurer des diligences de l’appelante.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Mme [J] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 17 juin 2024 ;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 mars 2022 ;
— Prononcer la rétroaction de sa retraite au 1er février 2028 aux motifs de contrevérités écrites sur la liquidation de sa retraite de la part de la CARSAT ;
— Condamner la CARSAT à payer les 7 mois de retraite omise (du 1er février au 31 août 2018) quelle que soit la forme de cette compensation (régularisation des retraites, dommages-intérêts au titre de la perte de chance) soit la somme de 5829,39 euros au titre de la Carsat et 4886 euros de retraite complémentaire = total de 10'715,39 euros ;
— Ordonner une nouvelle liquidation de la retraite de Mme [J] avec une remise de corrections/ justificatifs tous les mois pendant 6 mois maximum, hors du délai de 2 mois ;
— Ajuster les dommages-intérêts des 7 mois 2017 en conséquence de l’augmentation de retraite constatée dans la nouvelle liquidation ;
— Exonérer Mme [J] du remboursement [1] de 2407 euros au motif d’une demande de remboursement par la CARSAT hors délai ;
— Si Mme [J] devait rembourser l’ASPA, déduire de sa dette les 1800 euros d’impôts ;
— Si Mme [J] devait rembourser l’ASPA pour tenir compte de sa pauvreté, autoriser expressément le service recouvrement de la CARSAT qu’il a toute latitude pour lui accorder une exonération pour pauvreté au regard de son état financier actuel ;
— Condamner la CARSAT à payer les 921 euros d’ATD indu au motif de l’absence de vigilance de la CARSAT dans son application ;
— Condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral ;
— En tout état de cause, condamner la CARSAT au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la CARSAT Centre Val de [Localité 1] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 17 juin 2024,
— Débouter Mme [J] des fins de son recours et de ses prétentions,
A titre reconventionnel
— Condamner Mme [J] au remboursement de la somme de 3 263,02 euros dont le solde restant dû s’élève à la somme de 1 957 euros au titre de l’indu de l’ASPA pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019,
— Condamner Mme [J] aux dépens ainsi qu’à tous frais éventuels liées à la parfaite exécution du jugement rendu,
— Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de rétroaction du point de départ de la retraite personnelle au 1er février 2018 et en paiment de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information de la CARSAT
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré… dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22….Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
L’article R. 351-37 du même code précise que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
L’entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l’inaptitude a été reconnue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2023, les assurés bénéficient gratuitement d’un droit à l’information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré par une information générale puis à partir de 45 ans et sur demande, par un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, sur les perspectives d’évolution de ces droits, compte tenu des choix et des aléas de carrière éventuels, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite, tels que des périodes d’étude ou de formation, de chômage, de travail pénible, d’emploi à temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé maternité, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’améliorer le montant futur de leur pension de retraite.
Lors de cet entretien, l’assuré se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il décide de partir en retraite à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 ou à l’âge du taux plein mentionné au 1° de l’article L. 351-8. … Les informations et données transmises aux assurés lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.
Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1.
L’obligation générale d’information, dont l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française ( 2ème Civ 28 novembre 2013 pourvoi n°12-24.210)
En l’espèce, Mme [J] conteste le jugement déféré aux motifs que la CARSAT a failli selon elle à son obligation d’information, la privant de 7 mois de retraite générale. Elle expose avoir demandé un relevé de carrière dès 2011 et avoir constaté un certain nombre d’anomalies mais s’être trouvée en arrêt maladie de 2015 à 2017, le médecin-conseil lui imposant alors une retraite anticipée pour raisons médicales, de sorte qu’elle s’est trouvée face à un délai très court pour constituer son dossier. Elle affirme qu’outre ces conditions défavorables pour liquider sa retraite, son relevé de carrière était erroné et inexploitable dans le délai imparti alors que par ailleurs elle s’est heurtée à des contrevérités quant aux modalités de dépôt du dossier et à un refus d’aide et d’information de l’assistante sociale de la caisse de retraite. Elle estime avoir été trompée par la CARSAT pour faire valoir ses droits à la retraite.
De son côté, la CARSAT rappelle que le point de départ d’une retraite personnelle ne peut découler que de la réception par la caisse de l’imprimé réglementaire et que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt de la demande dans les formes et avec les pièces justificatives. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a procédé à la liquidation de la retraite personnelle de Mme [J] à compter du 1er septembre 2018, sa demande remontant au 27 août 2018 et mentionnant la date retenue comme date souhaitée. Elle souligne par ailleurs que plusieurs relevés de carrière lui ont été adressés et qu’elle a été reçue à plusieurs reprises par une assistante sociale de la CARSAT pour l’accompagner dans l’élaboration de sa demande de retraite mais fait valoir que Mme [J] a fait preuve de négligence en déposant son dossier de retraite plus de six mois après la date initialement prévue. Elle estime
l’avoir régulièrement alertée sur la nécessité de déposer son dossier de retraite au plus vite pour une prise d’effet au 1er février 2018, premier jour du mois suivant ses 62 ans.
Il n’est pas discuté que Mme [J] a renseigné le formulaire de demande de retraite personnelle le 27 août 2018 avec une demande de prise d’effet à compter du 1er septembre 2018.
Au soutien de ses intérêts, Mme [J] verse aux débats une impression écran d’un site non identifié indiquant qu’un an et demi à deux ans avant la retraite, il convient de vérifier l’exactitude de ses relevés de carrière et relevés de points. Un autre, extrait du site de la CARSAT, indique le 13 décembre 2017 en réponse à une question de l’assurée : 'A partir du moment où vous recevez votre notification de pension vieillesse, vous avez 2 mois à compter de la date mentionnée sur le courrier pour contester le montant de votre retraite'.
Il apparaît également que le 11 octobre 2017, Mme [J] a échangé avec l’assistante sociale de la CARSAT laquelle lui a confirmé qu’elle atteignait l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2018 et que dans la mesure où le médecin conseil préconisait une demande de retraite au titre de l’inaptitude, elle pourrait bénéficier d’une retraite à taux plein, que la condition des trimestres soit réalisée ou non ; l’assistante sociale soulignait qu’elle n’était pas compétente pour la renseigner sur une indemnisation par Pôle emploi. Le 4 décembre 2017, l’assistante sociale s’étonnait que Mme [J] n’ait pas déposé sa demande de retraite pour un effet au 1er février 2018 et lui conseillait d’effectuer cette démarche au plus vite en lui rappelant le bénéfice de l’inaptitude reconnue et consécutivement d’une retraite à taux plein ; elle ajoutait s’être entretenue à plusieurs reprises avec Mme [J] et ne plus la recevoir à l’avenir dans la mesure où 'aucun intervenant ne comprend votre démarche de complexifier la situation alors que le scénario proposé est le plus favorable'. Mme [J] lui a alors répondu qu’elle ne remettait pas en cause ses conseils mais qu’il lui était impossible de liquider sa retraite fin janvier 2018 du fait notamment des nombreuses erreurs de son relevé de carrière dont la CARSAT lui demandait de justifier avant le dépôt de son dossier pour envisager ultérieurement leur rectification alors que par ailleurs elle rencontrait d’autres difficultés (financières, fiscales, médicales …)
A cet égard, Mme [J] justifie qu’après un rendez-vous à la CARSAT le 6 décembre 2017, il lui a été indiqué le 11 janvier 2018 s’agissant notamment des erreurs sur son relevé de carrière et de la régularisation de sa retraite 'les justificatifs liés à d’éventuelles modifications doivent être fournis lors du dépôt de votre demande de retraite'.
Il se déduit de ces éléments que la décision de l’assistante sociale de la CARSAT de ne plus recevoir à nouveau Mme [J] ne peut s’analyser comme un refus de renseignements dans la mesure où il est établi qu’elle ne pouvait apporter à l’assurée de plus amples informations que celles déjà données sauf à se répéter ou à excéder son rôle. En revanche, il doit être admis que le message de l’assistante sociale de la CARSAT quant à l’urgence pour Mme [J] de déposer son dossier avant le 1er février 2018 dans le cadre d’une retraite pour inaptitude à taux plein sans avoir à justifier des trimestres acquis est affecté par celui de ses collègues quant à la nécessité de réunir les pièces utiles à la constitution du dossier avant son dépôt alors même que Mme [J]
ne leur a pas caché se trouver dans le cas d’une demande de retraite pour incapacité de travail.
Dès lors, si c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont considéré que le point de départ de la pension de retraite de Mme [J] ne pouvait être antérieur à la date du dépôt de sa demande, il n’en demeure pas moins que la discordance dans les informations qui lui ont été délivrées par la CARSAT participe au dépôt de son dossier fin août 2018 pour une prise d’effet au 1er septembre 2018 au lieu du 1er février 2018.
En réparation de son préjudice, Mme [J] sollicite le paiement de 7 mois de retraite générale, d’ASPA et de retraites complémentaires. Il ne peut cependant être omis que l’attribution de l’ASPA se révèle discutée ultérieurement et que l’assurée concède avoir rencontré des difficultés personnelles qui l’ont freinée dans ses démarches. Il convient dès lors d’évaluer les dommages et intérêts en réparation du comportement fautif de la CARSAT à la somme de 2 500 euros.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de rétroaction de la date de prise d’effet de la retraite de Mme [J] et infirmée relativement à la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la CARSAT à son devoir d’information.
— Sur les demandes au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
En matière d’ASPA, le code de la sécurité sociale dispose :
— article L.815-1 :
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
— article L.815-9 :
L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
— article L.815-11 :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7. Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
— article R.815-18 :
La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
— article R.815-22 :
Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
— article R.815-19 :
L’organisme ou le service liquidateur procède, s’il y a lieu, à toute enquête ou recherche nécessaire et demande tout éclaircissement qu’il juge utile.
— article R.815-30 :
Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements
recueillis, l’organisme ou le service liquidateur détermine le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées auquel l’intéressé a droit, compte non tenu de l’aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l’obligation alimentaire.
— article R.815-38 :
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
— article D.815-2 :
Le plafond annuel prévu à l’article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l’article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond
applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l’article D. 815-1.
Ainsi, l’attribution de l’ASPA est régie par deux conditions :
— une condition de subsidiarité qui est satisfaite quand il est constaté que les pensions auxquelles le bénéficiaire a pu prétendre ont été demandées et attribuées ;
— une condition de ressources, à savoir un plafond qui varie selon la situation familiale de l’assuré.
En l’espèce, Mme [J] critique le jugement déféré aux motifs qu’elle est bien fondée à bénéficier de l’ASPA et sollicite le paiement de la somme de 1 264,65 euros à ce titre (d’août à décembre 2019) ; elle estime que la CARSAT crée une confusion sur la chronologie des faits, omet de prendre en considération qu’elle a demandé ses retraites complémentaires dès décembre 2018 ; elle affirme encore qu’elle n’a commis aucune fraude dans ses déclarations. Elle fait également grief à la CARSAT de ne pas tenir compte de la temporalité de ses revenus de 2019 limités à 517 euros mensuels et de l’impact de ses décisions sur son imposition. Elle estime enfin que la demande de remboursement au titre de l’année 2021 est prescrite. Elle demande enfin à être exonérée du remboursement de l’ASPA compte tenu de son extrême pauvreté.
De son côté, la CARSAT soutient que la condition de subsidiarité n’était pas remplie lors de l’attribution de l’ASPA le 1er septembre 2018 et que celle tenant aux ressources ne l’a plus été à compter du 1er octobre 2018. Elle considère qu’elle était bien fondée à suspendre le bénéficie de l’allocation litigieuse et à réclamer le remboursement du trop perçu à compter du 1er octobre 2018. Elle affirme qu’elle a respecté le délai de prescription de deux ans pour avoir agi le 25 mai 2021 alors que la notification initiale remontait au 29 août 2019 ; elle ajoute qu’au surplus, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 2021 puis le tribunal judiciaire le 3 mai 2022 d’une contestation, ce qui a suspendu la procédure de recouvrement et le délai de prescription.
Le 15 octobre 2018, Mme [J] s’est vue attribuer une retraite personnelle à compter du 1er septembre 2018. Elle a ensuite effectué les démarches pour la liquidation de sa retraite complémentaire et a formé le 10 décembre 2018 une demande d’attribution de l’ASPA.Selon notification du 4 février 2019, il a été fait droit à cette demande à compter du 1er septembre 2018.
Si le 29 août 2019, la CARSAT a informé Mme [J] de la suspension de l’attribution de l’ASPA pour la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019, elle a rétabli l’attribution de l’ASPA le 25 mai 2021 pour le mois de septembre 2018 considérant que la condition de subsidiarité était désormais remplie après régularisation des démarches concernant les retraites complémentaires de l’assurée.
En revanche, pour la période postérieure au 1er octobre 2018, la CARSAT a considéré que les ressources de Mme [J] étaient supérieures au plafond et ne lui permettait plus de percevoir l’ASPA. Le litige porte sur ce point, la CARSAT réclamant le paiement de l’indu pour la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019.
Il s’ensuit que la notification de l’attribution de l’ASPA datant du 4 février 2019, la CARSAT avait jusqu’au 4 février 2021 pour solliciter le remboursement d’un trop-perçu. En agissant dès le 29 août 2019, pour informer Mme [J] de la suspension de l’ASPA et d’un trop perçu, revu par courrier du 25 mai 2021, la CARSAT a agi dans le délai légal.
S’agissant du plafond de ressources à ne pas dépasser pour une personne seule comme Mme [J], il est de 833,20 euros brut par mois au 1er octobre 2018. Compte tenu de sa retraite de base (613,43 euros) et de sa retraite complémentaire (686,98 euros), Mme [J] a perçu un revenu mensuel au moins égal à 1 300,41 euros ; l’avis d’impôt établi en 2021 sur l’année 2020 ne vient pas contredire cet élément puisqu’il laisse apparaître au titre de ses pensions, retraites et rentes la somme de 26 695 euros en dépit de demandes d’aide alimentaire sollicités par l’assurée au titre d’une situation de pauvreté.
Dans ces conditions, il convient, par voie de confirmation de dire que l’action de la CARSAT en répétition de l’indu au titre de l’ASPA n’est pas prescrite et se trouve bien fondée.
La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une faute de la CARSAT dans le traitement de l’attribution de l’ASPA. En effet, il ne saurait être reproché à la caisse de retraite d’avoir tiré les conséquences de l’analyse du dossier de Mme [J] et de s’être aperçue, en temps utile, au regard du montant de ses ressources, que l’assurée ne pouvait prétendre à l’ASPA. Pour les mêmes motifs, il ne pourra être fait droit à la déduction demandée de 1 800 euros d’impôts.
— Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512)
En l’espèce, Mme [J] demande à bénéficier d’une exonération de remboursement pour précarité. La CARSAT ne fait pas valoir d’observation particulière sur ce point.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont considéré que Mme [J] ne justifiant pas avoir saisi la CARSAT d’une demande de remise de dette, le tribunal et par conséquent la Cour, n’étaient pas valablement saisis d’un recours relativement à cette demande.
— Sur l’avis à tiers détenteur (ATD) du 9 août 2019
Le 9 août 2019, la CARSAT a été destinataire d’un avis à tiers détenteur émanant des services fiscaux pour créances privilégiées à hauteur de 838 euros au nom de Mme [F] [O], née le 9 janvier 1956 et demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]. Le 12 mai 2020, une mainlevée partielle à hauteur de 11 euros a été effectuée ramenant le solde de l’ATD à 827 euros.
En l’espèce, Mme [J] demande la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 921 euros au titre de l’ATD querellé aux motifs de l’absence de vigilance de la caisse dans le traitement de cet avis qui ne la concernait pas. Elle prétend qu’en dépit de ses demandes, la CARSAT ne lui a jamais envoyé l’ATD en question le produisant uniquement en procédure et la privant ainsi de toute contestation possible puisqu’elle n’en était pas le destinataire.
La CARSAT réplique que l’ATD portait la même date de naissance que l’assurée, la même adresse et le même prénom, seul le nom patronymique étant différent. Elle soutient qu’il appartenait à Mme [J], si elle s’estimait débitrice d’aucune somme à l’égard du service des impôts, de contester cet ATD auprès du directeur des finances publiques, ce qu’elle n’a jamais fait. Elle affirme qu’elle était obligée d’effectuer les retenues mensuelles pour le montant considéré.
Force est de constater que l’ATD du 9 août 2019 est adressé à la CARSAT pour exécution et qu’en dépit des similitudes d’identité et d’adresse avec Mme [J], il visait Mme [O]. C’est donc à tort que la CARSAT l’a appliqué à Mme [J] sans s’assurer qu’il la concernait alors que l’intéressée ne pouvait en être informée directement et le contester utilement puisqu’il ne lui était pas destiné.
Pour autant, l’ATD a bénéficié aux finances publiques et non à la CARSAT, qui ne saurait être condamnée au remboursement de l’avis querellé lui-même mais à des dommages et intérêts au titre de sa négligence dans l’exécution du titre Mme [J] demandant la condamnation de la CARSAT en raison de son absence de vigilance . Ces dommages-intérêts seront fixés à la somme de 500 euros. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens à hauteur d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [F] [J] de sa demande en paiement d’une somme pour manquement à l’obligation d’information et absence de vigilance dans l’exécution de l’avis à tiers détenteur du 9 août 2019 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la CARSAT Centre Val de [Localité 1] à payer à Mme [F] [J] les sommes suivantes:
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution à tort d’un ATD à son encontre ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elles exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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