Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/06089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/06089 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTM
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Magali PERESSE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Sophia SOLH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 27 mai 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Condamné Mme [B] [V], en sa qualité d’héritière de M. [T] [V], à verser à M. [R] [F] et à Mme [P] [F] la somme de 47 700 euros au titre du prêt d’argent ;
Condamné Mme [B] [V] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [B] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 13 décembre 2023, Mme [B] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 8 janvier 2025, M. [R] [F] et Mme [P] [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 913-5 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Vu la demande nouvelle de prescription formulée par conclusions récapitulatives du 23 /08 /2024, soit après le délai de l’article 908 ;
Déclarer irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme [V] du 23/08/2024 ;
Subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de prescription formulée par conclusions récapitulatives du 23/08/2024 ;
Débouter Mme [V] de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 30 avril 2025, Mme [B] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande l’irrecevabilité des conclusions au visa de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile (nouvel article 915-2 du même code),
À défaut,
Juger que tant les conclusions récapitulatives que la demande de prescription formulée à l’occasion de celles-ci sont recevables.
Rejeter l’incident d’irrecevabilité élevé par les consorts [F],
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum les consorts [F] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la déclaration d’appel étant du 13 décembre 2023, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024 (selon l’article 16 de ce décret).
Les consorts [F] entendent voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives de Madame [V], à défaut, l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action pour prescription, sur le fondement des articles 913-5 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Or, ces dispositions ne sont pas applicables à la procédure pendante devant la cour puisque l’appel a été interjeté avant la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
Dès lors, il convient notamment de se référer aux dispositions des anciens articles du code de procédure civile, notamment l’article 910-4.
Sur la prescription et la compétence du conseiller de la mise en état
Mme [B] [V] expose que les demandes de M. [R] [F] et Mme [P] [F] sont prescrites. Elle en conclut que l’action intentée doit être déclarée irrecevable.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 907 du code de procédure civile applicable au conseiller de la mise en état procède par renvoi à l’article 789 du même code.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour « 6° Statuer sur les fins de non-recevoir » (nouveauté du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019).
Dans un premier avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a dit que :
' « 8. (…) la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d’appel dispose, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
' 9. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge» (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
Aux termes de ce premier avis, la Cour de cassation ne s’est cependant pas prononcée, positivement, sur la teneur des fins de non-recevoir qui sont soumises au conseiller de la mise en état ou qu’il relève d’office.
Par un second avis du 11 octobre 2022 (avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que :
' « 4. Par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, [l’article 789, 6°] est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
' 5. (…) le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel. (…) la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
' 6. Il en résulte que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
' 8. (…) seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile ».
En l’espèce, il convient de noter que si la fin de non-recevoir (prescription) était accueillie, elle aurait pour effet de déclarer irrecevables les demandes de condamnations formulées par M. [R] [F] et Mme [P] [F]. Or, en condamnant Mme [B] [V], en sa qualité d’héritière de M. [T] [V], à verser à M. [R] [F] et à Mme [P] [F] la somme de 47 700 euros au titre du prêt d’argent, le premier juge a implicitement mais nécessairement déclaré les demandes recevables. D’après l’avis du 3 juin 2021 précité, le conseiller de la mise en état ne peut, dans de telles conditions, connaître de cette fin de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchée en première instance, aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la fin de non recevoir tirée de la prescription ne relève pas de « la procédure d’appel », mais au contraire du fond. Or, d’après l’avis précité de la Cour de cassation du 11 octobre 2022, seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de « l’appel ».
Il convient donc de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir de l’action de M. [R] [F] et Mme [P] [F] et de rejeter l’incident.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions et la compétence du conseiller de la mise en état
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
En vertu de ce texte, le régime applicable à l’exigence de 'concentration temporelle des prétentions’ dans les premières conclusions est plus strict que le régime applicable aux 'demandes nouvelles à hauteur d’appel', en ce que notamment il ne bénéficie pas des exceptions prévues par l’article 565 du code de procédure civile (Civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-20.334).
Dans son avis déjà cité du 11 octobre 2022 (n° 22-70.010, publié), la Cour de cassation a énoncé que : '8. (…) seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile'.
Il convient donc, une nouvelle fois, de constater l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande des époux [F] concernant le principe de concentration temporelle des prétentions, fondée à tort sur les articles 915-2, alinéa 2, et 913-5 nouveaux du code de procédure civile, l’article 910-4 ancien étant seul applicable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [R] [F] et Mme [P] [F] qui succombent dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que les époux [F] fondent leurs demandes sur les nouveaux articles du code de procédure civile qui ne sont pas applicables au présent litige compte tenu de ce que la déclaration d’appel est antérieure au 1er septembre 2024 ;
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Disons que le conseiller de la mise en état n’est pas davantage compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de M. [R] [F] et Mme [P] [F] tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Mme [B] [V] du 23 août 2024 ;
Condamnons M. [R] [F] et Mme [P] [F] aux dépens de l’incident ;
Condamnons M. [R] [F] et Mme [P] [F] à payer à Mme [B] [V] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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