Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 23/06089
CA Montpellier
Irrecevabilité 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a estimé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Incompétence du conseiller de la mise en état

    La cour a jugé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui remettent en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner les intimés aux dépens de l'incident, car ils ont succombé dans leur demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné les intimés à payer une somme à Mme [B] [V] sur le fondement de l'article 700, en raison de leur succombance dans l'incident.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 23/06089
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/06089
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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