Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mars 2025, n° 24/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 18 juin 2024, N° 23/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02990 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKNN
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
18 juin 2024
RG:23/01884
[W]
[T]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 06/03/25
à : Me Demoly
SCP AKCIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de PRIVAS en date du 18 Juin 2024, N°23/01884
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision en présence de Mme [V] [E], greffière stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [S] [W] (Déclaration d’appel faite au nom de [W])
né le 05 Avril 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Mme [H] [T]
née le 07 Mars 1982 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉ :
M. [I] [F]
né le 08 Février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Louise HUBER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 décembre 2022, M. [S] [W] et Mme [H] [T] ont assigné Mme [R] [Z] et M. [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBENAS aux fins d’obtenir leur expulsion de locaux d’habitation situés à AUBENAS, [Adresse 2], et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Pendant l’instance, Mme [R] [Z] et M. [I] [F] ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de M. [S] [W] et Mme [H] [T] au paiement de la somme de 58.092 EUR au titre de travaux réalisés dans la maison et non rémunérés.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBENAS s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de PRIVAS pour connaître de cette demande en paiement et en a renvoyé l’examen devant cette juridiction.
M. [S] [W] et Mme [H] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS a :
débouté M. [S] [W] et Mme [H] [T] de leur demande visant à déclarer prescrites les demandes de M. [I] [F] pour les prestations réalisées avant le 27 février 2021,
débouté M. [S] [W] et Mme [H] [T] de leur demande d’enjoindre à M. [I] [F] de justifier de son adresse par la production d’un justificatif de domicile,
déclaré irrecevable la demande de reconnaissance par aveu judiciaire d’une dette de loyer,
débouté M. [S] [W] et Mme [H] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 12 septembre 2024, M. [S] [W] et Mme [H] [T] ont interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejetant la demande tendant à ce que M. [I] [F] justifie de son adresse et les déboutant de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions de M. [S] [W] et Mme [H] [T] notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions de l’article L. 218-1 du code de la consommation,
vu les conclusions de M. [I] [F] devant le tribunal de proximité d’AUBENAS du 27 février 2023,
vu les pièces produites aux débats,
déclarer recevable et bien fondé l’appel régularisé par M. [S] [W] et Mme [H] [T] à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état de PRIVAS du 18 juin 2024,
réformer l’ordonnance dont appel,
juger prescrites les demandes de M. [I] [F] pour les prestations prétendument réalisées avant le 27 février 2021, soit la somme de 56.700 EUR sur 89.452,73 EUR,
juger qu’aux termes de ses conclusions, M. [I] [F] reconnaît, par aveu judiciaire, une créance de « loyer » de M. [S] [W] et Mme [H] [T] de 640 EUR par mois depuis 2019, pour un montant de 31.360 EUR au 31 décembre 2022,
condamner M. [I] [F] à verser à M. [S] [W] et Mme [H] [T] une somme de 1.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de leurs écritures, M. [S] [W] et Mme [H] [T] exposent à titre liminaire qu’ils entendent renoncer à leur demande tendant à ce que M. [I] [F] leur communique son adresse dès lors que cette information leur a été donnée le 4 octobre 2024, suite à la notification d’un acte de la SCP LABEILLE, commissaire de justice.
Concernant la prescription, ils soutiennent, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qu’ils ont bien, en leur qualité de maîtres de l’ouvrage, la qualité de consommateur, M. [I] [F] étant quant à lui un professionnel exerçant son activité sous le statut d’auto-entrepreneur. Ils ajoutent que les dispositions de l’article L. 218-1 du code de la consommation sont en conséquence applicables, et que la demande en paiement formée par ce dernier est donc prescrite à hauteur de la somme de 56.700 EUR, s’agissant de prestations effectuées avant le 27 février 2021, soit plus de deux ans après la première demande en paiement formée par l’intéressé dans ses conclusions du 27 février 2023.
Par ailleurs, ils indiquent que M. [I] [F] n’a jamais prétendu, dans son argumentaire initial, avoir réalisé des travaux pour le compte d’un professionnel, mais bien pour le compte de particuliers, ce que démontre l’absence de toute mise en cause de la société de M. [S] [W] dont les factures sont soldées depuis 2019. De plus, ils exposent que les demandes de fixation de créances professionnelles dans le cadre d’une compensation proposée par M. [I] [F] au titre de loyers, dont il n’a jamais été soutenu qu’il s’agirait d’un « loyer » géré par un propriétaire professionnel, sont bien dirigées à l’encontre de consommateurs et non de professionnels, et soulignent que les travaux dont s’agit, qui sont des travaux de terrassement et de gros 'uvre et non des travaux d’aménagement intérieur, concernent leur future résidence principale. Ils ajoutent que le fait qu’ils soient associés de la SAS TERRA NOVA dont l’objet est la promotion immobilière ne permet pas de considérer que les travaux réalisés par M. [I] [F] l’ont été pour le compte de celle-ci.
Aux termes des dernières conclusions de M. [I] [F] notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article liminaire du code de la consommation,
vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
vu l’article 1240 du code civil,
vu la jurisprudence citée,
déclarer l’appel de M. [S] [W] et Mme [H] [T] mal fondé,
les en débouter ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS le 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [H] [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [H] [T] à payer une amende civile d’un montant de 10.000 EUR,
condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [H] [T] à payer à M. [I] [F] et Mme [R] [Z] une indemnité de 10.000 EUR en indemnisation de leur préjudice causé au titre de la procédure abusive,
condamner solidairement M. [S] [W] et Mme [H] [T] à payer à M. [I] [F] et Mme [R] [Z] une indemnité de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, M. [I] [F] soutient qu’aucune prescription n’est acquise dès lors que M. [S] [W] a la qualité de professionnel et que les activités commerciales de ce dernier et de Mme [H] [T] sont hors du champs prévu à l’article liminaire du code de la consommation, lequel définit clairement les notions de consommateur, de non-professionnel et de professionnel. A ce propos, il précise que M. [S] [W] et Mme [H] [T] sont non seulement associés de la société de promotion immobilière TERRA NOVA et des professionnels de la maîtrise d’oeuvre, mais ont également et surtout une activité parallèle de location saisonnière, ce qui exclut le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. En outre, il conteste tout aveu judiciaire concernant une dette de loyers.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2024.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties de fournir toutes explications utiles sur l’éventuelle erreur affectant le nom de l’appelant dans la déclaration d’appel, les pièces versées aux débats faisant apparaître qu’il s’agirait de M. [S] [W] et non de M. [S] [W].
M. [S] [W] a fait savoir à la cour, par mail du 28 février 2025, que son nom s’orthographie bien [W], ajoutant par ailleurs que cela était sans incidence.
M. [I] [F] n’a pas fait parvenir de message dans les délais requis.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que la déclaration d’appel est entachée d’une erreur concernant l’identité de l’appelant puisqu’il s’agit de M. [S] [W] et non de M. [S] [W].
Par ailleurs, il sera observé que l’appel est limité à la question de la prescription de la demande en paiement formée par M. [I] [F], à l’irrecevabilité de la demande tendant à la reconnaissance d’un aveu judiciaire et à l’application de l’article 700 du code de procédure civil, M. [S] [W] et Mme [H] [T] abandonnant leur demande relative à la communication d’une adresse devenue sans objet.
En outre, il sera noté que Mme [R] [Z] n’est pas partie à la procédure et que M. [I] [F] est irrecevable à présenter des demandes en son nom.
SUR LA PRESCRIPTION
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état relève qu’il n’est pas contesté par les parties que les premières demandes de M. [I] [F] datent du 27 février 2023, et qu’entre décembre 2018 et février 2020, des factures ont été émises par ce dernier à l’égard de M. [S] [W] en son nom propre mais aussi à l’égard de sa société, la société TERRA NOVA. Il ajoute que sur les 18 factures versées aux débats par M. [I] [F] durant cette période, six ont été adressées à la société TERRA NOVA. Il indique encore que M. [S] [W] et Mme [H] [T] sont les seuls associés de cette société qui a notamment pour objet principal l’activité de promotion immobilière pour bâtiments de tout type et la prestation de service en relation avec les professionnels du bâtiment. Il expose également qu’il ressort de copies d’écran de textos échangés entre Mme [H] [T] et Mme [R] [Z] que la maison a fait l’objet de plusieurs locations durant les étés 2019, 2020 et 2021, l’arrivée des locataires étant gérée par cette dernière. De l’ensemble de ces éléments, il en déduit que M. [S] [W] et Mme [H] [T] ont agi dans le cadre d’une activité commerciale, ce qui exclut l’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, les intéressés ne pouvant être considérés comme des consommateurs au sens de l’article liminaire de ce code.
L’article liminaire du code de la consommation énonce :
« Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
('.) »
Par ailleurs, l’article L. 218-2 de ce même code dispose :
« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
M. [S] [W] et Mme [H] [T] soulevant la prescription de l’action engagée par M. [I] [F] pour l’ensemble des sommes réclamées au titre de la période antérieure au 27 février 2021, il leur appartient de démontrer que les conditions de l’article L. 218-2 précité sont réunies et qu’ils ont bien, par conséquent, la qualité de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation qu’ils allèguent, la qualité de professionnel de M. [I] [F] ne faisant quant à elle pas débat.
Il est constant que c’est au regard de la finalité du contrat qu’il y a lieu d’apprécier la qualité de consommateur et que la prescription biennale de l’article L. 218-2 ne s’applique pas aux actions relatives à des prestations exécutées pour les besoins d’une activité professionnelle, fût-elle accessoire.
Les prestations dont il est revendiqué le paiement concernent une maison d’habitation située à [Localité 1] [Adresse 2] dont M. [S] [W] et Mme [H] [T] sont propriétaires. Aux termes de leurs écritures, ces derniers font valoir que cette maison doit constituer leur future résidence principale. Toutefois, il importe de relever qu’ainsi que le démontrent les messages par SMS échangés entre ces derniers et M. [I] [F] et l’admettent les appelants, le bien a été en partie loué à des tiers pendant les étés 2019 à 2021, M. [I] [F] assurant notamment l’accueil des locataires. En outre, comme l’établit l’annonce internet produite aux débats, le bien litigieux est encore présenté, sur le site de la société RENOVA dont M. [S] [W] est le gérant et dont l’objet consiste notamment dans des services auprès des professionnels du bâtiment, comme un gîte de vacances rénové. Enfin, il sera noté qu’il ne peut être tiré aucune indication de la procédure aux fins d’expulsion pour occupation sans droit ni titre engagée par M. [S] [W] et Mme [H] [T] à l’encontre de M. [I] [F] et Mme [R] [Z] dès lors que la question de la finalité le cas échéant professionnelle de l’opération de rénovation entreprise par les appelants n’était pas en débat, la seule question posée portant sur l’existence d’un bail, bail reconnu tant par le tribunal que par la cour dans son arrêt confirmatif du 19 décembre 2024 qui précise sur ce point que si M. [I] [F] a bénéficié d’une occupation du bien en vertu d’un bail verbal, c’est en contrepartie d’un loyer payé en nature consistant dans l’exécution de travaux non facturés ou sous-évalués.
Aussi, il importe de considérer, au vu de ces éléments, que les travaux objet du litige avaient pour objet la location du bien, ce qui exclut, étant encore observé que M. [S] [W] et Mme [H] [T] sont également associés de la société TERRA NOVA qui a notamment pour objet la promotion immobilière et l’activité de marchand de bien, que la qualité de consommateur puisse être retenue, les intéressés ne fournissant par ailleurs aucun élément de nature à caractériser celle-ci ou à démontrer que l’activité de location n’était envisagée qu’à titre accessoire.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
SUR L’AVEU JUDICIAIRE DE M. [I] [F]
M. [I] [F] conclut, selon les termes du dispositif de ses écritures, à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande formée par M. [S] [W] et Mme [H] [T] en reconnaissance d’un aveu judiciaire portant sur l’existence d’une créance de loyers au profit de ces derniers.
Cette demande ne relève pas, ainsi que l’a énoncé le premier juge, des pouvoirs du juge de la mise en état tels que limitativement définis à l’article 789 du code de procédure civile.
Aussi, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
SUR L’AMENDE CIVILE ET LES DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le juge peut prononcer, à l’encontre de la partie qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive, une amende civile, sans préjudice de dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, le seul fait pour les appelants d’avoir interjeté appel de l’ordonnance déférée n’est pas de nature, alors même que les conditions d’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation pouvaient légitimement faire débat, s’agissant plus particulièrement de la qualité de consommateur ou de professionnel des appelants, à caractériser une attitude dilatoire ou abusive.
Dès lors, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile et à l’allocation de dommages-intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Les appelants, qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de ces dispositions en faveur de M. [I] [F] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONSTATE que la déclaration d’appel comporte une erreur sur l’identité de l’appelant,
DIT que l’appel est formé au nom de M. [S] [W] et non de M. [S] [W], comme indiqué par erreur, ainsi qu’au nom de Mme [H] [T],
DONNE ACTE à M. [S] [W] et Mme [H] [T] de ce qu’ils abandonnent leur demande de communication d’adresse devenue sans objet,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS du 18 juin 2024 en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
DIT M. [I] [F] irrecevable à former des demandes pour le compte de Mme [R] [Z],
DEBOUTE M. [I] [F] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
CONDAMNE M. [S] [W] et Mme [H] [T] à payer à M. [I] [F] la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [S] [W] et Mme [H] [T] de leur demande présentée à ce titre,
Les CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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