Infirmation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 avr. 2024, n° 24/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03468 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT7N
Nom du ressortissant :
[P] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 25 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
ET
INTIMES :
M. [P] [V]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON commis d’office
PRÉFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Avril 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 février 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [P] [V] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 6 ans d’emprisonnement prononcée le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Grenoble en répression de faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours en récidive et arrestation, enlèvement , séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, le préfet de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 21 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par ordonnances des 10 février 2024, 9 mars 2024 et 8 avril 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 13 février 2024 et 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [V] pour des durées successives de vingt-huit et trente et quinze jours.
Suivant requête du 22 avril 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 33, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [V] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [P] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 avril 2024 à 14 heures 56, a déclaré recevable la requête de la préfecture de l’Isère et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [P] [V], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 avril 2024 à 18 heures 03 avec demande d’effet suspensif, en faisant valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention, il n’est pas exigé par l’article L. 742-5 du CESEDA que la menace pour l’ordre public intervienne au cours des 15 jours ayant précédé la demande de 4ème prolongation pour justifier celle-ci. Or, [P] [V] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné à une peine de 6 ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violence et séquestration arbitraire, mais a également fait précédemment l’objet de 4 autres condamnations à des peines d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé respectivement infligées les 29 septembre 2015, 30 juin 2017, 30 mars 2018 et 5 avril 2018 comme le révèle son casier judiciaire.
Il observe par ailleurs que [P] [V] ne dispose d’aucune garantie de représentation, puisqu’il est dépourvu de tout document de voyage et ne justifie ni d’une résidence stable, ni d’une source de revenus.
Le ministère public demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 avril 2024 à 10 heures 15, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 avril 2024 à 10 heures.
[P] [V] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’avocat général a transmis des réquisitions écrites le 24 avril 2024 à 10 heures 52 au terme desquelles il réitère les termes de la requête d’appel, en précisant que la menace pour l’ordre public a d’ores et déjà été considérée comme établie par le juge des libertés et de la détention dans l’ordonnance du 8 avril 2024.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du ministère public tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [P] [V], entendu en sa plaidoirie, reprend les moyens articulés dans ses conclusions de première instance dans sa requête et soutient la confirmation de l’ordonnance querellée.
[P] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à ajouter.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;
En l’espèce, le premier juge a fait droit aux conclusions développées par le conseil de [N] [X] en retenant que les conditions du texte rappelé ci-dessus ne sont pas réunies, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait obstruction à son éloignement durant les 15 derniers jours, ni qu’il ait, au cours de ce même délai, déposé une demande de protection ou d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci, que le caractère infructueux des diligences de l’autorité administrative ne permet pas non plus de tenir pour établie la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que le dernier alinéa de l’article L. 742-5 susvisé énonce désormais que la menace pour l’ordre public doit résulter d’un comportement intervenu dans les 15 derniers jours de sa rétention, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, les pièces de la procédure ne permettant pas de caractériser la survenance de cette menace au cours de la 3ème période de prolongation.
Il doit toutefois être observé que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le premier juge comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public uniquement intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à le vider de sa substance en lui faisant perdre quasiment toute effectivité, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient l’existence d’une telle menace à l’appui de sa dernière demande de prolongation.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 suite à l’appel interjeté par [P] [V] à l’encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d’ores et déjà retenu que la menace pour l’ordre public était suffisamment caractérisée par l’autorité administrative.
Il était ainsi relevé que par jugement du 21 mai 2021, [P] [V] a non seulement été condamné à une peine d’emprisonnement lourde de 6 ans au regard de la gravité des délits commis s’agissant de faits de violence et de séquestration arbitraire qui portent atteinte à la sécurité des personnes, mais qu’il s’est également vu infliger une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national.
Aucun élément nouveau n’étant invoqué par [P] [V] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l’ordre public dans une ordonnance désormais revêtue de l’autorité de la chose jugée, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d’actualité, de sorte que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [V], sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 précité pour justifier son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [P] [V], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [P] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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