Infirmation 20 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 nov. 2024, n° 23/11462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 22/05928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11462 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2023 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/05928
APPELANTS
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (974)
[Adresse 5]
Monsieur [F] [H] [E]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 16] (69)
[Adresse 11]
Madame [R] [D] [G] [L] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 7]
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
Madame [U] [A] [J] [Y] épouse [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[B] [E] et [X] [P] se sont mariés sans contrat de mariage le [Date mariage 3] 1946.
Trois enfants sont issus de leur union :
M. [F], [H] [E], né le [Date naissance 9] 1947 ;
M. [M], [V] [E], né le [Date naissance 8] 1949, aujourd’hui décédé, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [N] [E] ;
Mme [R], [D], [G], [L], [E], née le [Date naissance 2] 1956.
[X] [P] épouse [E] est décédée le [Date décès 4] 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants et [B] [E] son conjoint survivant.
[B] [E] a opté pour le bénéfice de l’intégralité de la succession en usufruit.
[B] [E] s’est remarié avec Mme [U] [Y], les époux ayant convenu par contrat de mariage du 11 septembre 2009 du régime de la séparation de biens.
Par donation entre vifs conclue le 14 octobre 2010 devant notaire à [Localité 14] (Espagne), [B] [E] a donné à Mme [U] [Y] l’usufruit viager du bien situé à [Localité 14] (Espagne), dénommé « [Adresse 13] sise [Adresse 12] ».
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] en partage judiciaire.
[B] [E] est décédé le [Date décès 10] 2020.
Par exploit d’huissier délivré à Mme [U] [Y] du 26 avril 2022, M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] (ci-après les consorts [E]) ont saisi le tribunal d’une demande en nullité de l’acte de donation du 14 octobre 2010 portant sur l’usufruit de la propriété de [Localité 14] dénommée « [Adresse 13] sise [Adresse 12] », de dire qu’elle ne dispose pas de l’usufruit sur ce bien, et subsidiairement de constater que l’usufruit s’est éteint au jour du décès de [B] [E] de sorte qu’il n’a pu lui transmettre l’usufruit, et en tout état de cause de la condamner à 2.500 euros de dommages intérêts.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2022, Mme [U] [Y] a demandé au tribunal de :
déclarer que l’action en nullité d’une donation constatée par acte authentique devant un notaire espagnol le 14 octobre 2010 sur un immeuble situé à [Localité 14] est
soumise au droit espagnol ;
déclarer que le titre de propriété de [B] [E] en date du 3 août 1976 relève du droit espagnol ;
déclarer en conséquence, que le juge français est incompétent pour connaître de cette assignation avec toutes conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
juger que leur action en nullité de la donation est prescrite ;
débouter M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W], M. [N] [E] de leurs demandes, fins et conclusions.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 novembre 2022, les consorts [E] ont demandé au tribunal de :
débouter Mme [Y] de son moyen d’incompétence et de la fin de non-recevoir soulevée pour cause de prescription ;
condamner Mme [U] [Y] à verser aux consorts [E] unis d’intérêts la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté l’exception d’incompétence formée par Mme [U] [Y] ;
déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] en nullité de la donation de M. [B] [E] à Mme [U] [Y] de l’usufruit de l’immeuble situé à [Localité 14] (Espagne) dénommé « [Adresse 13] sise [Adresse 12] » ;
réservé les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2023 à 13h30 pour conclusions de Mme [U] [Y] au fond avant le 7 juillet 2023, et éventuelle réponse de M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] avant le 1er septembre 2023, aux fins de possible clôture le 11 septembre 2023.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] ont remis leurs premières conclusions d’appelant le 25 août 2023.
Aux termes de leur dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 11 octobre 2023, M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] demandent à la Cour de :
— réformer ou infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2023 en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] en nullité de la donation de M. [B] [E] à Mme [U] [Y] de l’usufruit de l’immeuble situé à [Localité 14] (Espagne) dénommé « [Adresse 13] sise [Adresse 12] » ;
— réservé les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
— débouter Mme [Y] de son moyen d’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— renvoyer l’affaire et les parties en l’état à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de l’instance ;
Si la Cour considère que la décision relative à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y] implique de statuer sur une question de fond,
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Paris en application de l’article 789 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] [Y] à verser aux consorts [E] [W] unis d’intérêts la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et aux dépens d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimés remises et notifiées le 12 septembre 2023, Mme [U] [Y] épouse [E] demande à la Cour de :
— juger l’appel des consorts [E] irrecevable en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la saisine de la cour dans la déclaration d’appel ne visant que le principe de la prescription, et non pas l’application d’un droit de propriété ou pas sur lequel le juge de la mise en état n’a pas statué ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juin 2023 en ce qui concerne la prescription de l’action en toutes ses dispositions ;
— juger en tout état de cause, que l’action en nullité de la donation en date du 14 octobre 2010 est prescrite s’agissant de contester l’usufruit de Mme [Y], en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— juger en tout état de cause, que M. [B] [E] était pleinement propriétaire du bien qu’il a donné en usufruit à Mme [Y] selon acte authentique de M. [I] [T] [I] en vertu d’un acte de séparation et vente en date du 3 août 1973, établi par l’ancien notaire de [Localité 14], Me [C] [Z] et porté au rang de ses minutes sous le numéro 238 dans lequel, avec le consentement express de son épouse, Mme [X] [P] épouse [E], il a acheté le bien décrit à titre privatif, tel que décrit dans l’acte de donation en date du 14 octobre 2010 ;
— juger en tout état de cause, que l’action en nullité de la donation est irrecevable, M. [B] [E] étant pleinement propriétaire de la maison qu’il a donné en usufruit à Mme [Y] pour toute sa vie ;
— condamner les consorts M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W], M. [N] [E] solidairement ou l’un à défaut de l’autre au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W], M. [N] [E] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Me [S] [K] et ce,
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a estimé qu’en l’espèce, et dès lors que l’usufruit est un droit viager n’emportant pas mutation définitive de propriété, l’action en nullité de la donation de l’usufruit d’un bien immobilier ne peut être qualifiée d’action immobilière, et de ce fait être soumise à la prescription trentenaire ; que cette action est donc soumise à la prescription quinquennale.
Au soutien de leur demande tendant à voir réformer ou infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite leur action en nullité de la donation consentie par [B] [E] en faveur de Mme [Y], les consorts [E] font valoir que l’action tendant à annuler une donation d’usufruit est une action réelle immobilière, que par conséquent doit être appliquée la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil, et qu’ainsi, la donation contestée ayant été consentie en 2010 et l’action ayant été introduite en avril 2022, celle-ci n’est pas prescrite.
Ils font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de la donation consentie par leur père et que par conséquent, puisque le délai de prescription ne court que du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la prescription n’a pas pu commencer à courir au jour de la donation, comme l’a retenu à tort l’ordonnance
entreprise.
Ils soutiennent qu’ils n’agissent pas aux droits du donateur, leur père, [B] [E], mais en tant qu’ayant-cause et héritiers de leur mère, Mme [P], et qu’il ne peut donc leur être opposé le fait que la donation est par hypothèse connue du donateur ; que le seul fait que le bien des Baléares ne figurait pas sur la déclaration de succession de Mme [P] ne permet pas de conclure qu’ils avaient connaissance de ce que le bien ne relevait pas de la succession de leur mère, et qu’il y a lieu de rechercher s’ils avaient connaissance de l’existence de l’acte de donation de 2010 et non s’ils avaient connaissance des droits dont ils disposaient résultant de la succession de leur mère ; que Mme [Y] ne rapporte nullement la preuve de ce que cette donation a été portée à leur connaissance et qu’ils ne sont pas parties à l’acte de donation.
Ils en déduisent que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du jour où Mme [Y] a produit l’acte de donation et fait valoir que les concluants ne pouvaient plus accéder à la propriété, soit suite au décès de [B] [E] survenu le [Date décès 10] 2020 et qu’en outre, en tout état de cause, ils se trouvaient dans l’impossibilité morale d’agir du vivant de leur père de sorte que la prescription n’a pu courir au plus tôt qu’à compter du décès de ce dernier.
Mme [U] [Y] répond que l’action en nullité de la donation se prescrit par cinq ans, et que par conséquent la donation ayant eu lieu le 14 octobre 2010, l’action s’est prescrite en 2015 ; que les consorts [E] avaient connaissance depuis 2010 de l’existence de cette
donation ; que la donation a été publiée aux services des hypothèques de [Localité 14] sous le n° 2234/10 d’un acte du 14 octobre 2010 enregistré le 22 novembre 2010, et qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une action en nullité de droits se prescrit dans le délai de cinq ans suivant la publication de l’acte à la publicité foncière, dès lors que c’est à compter de cette publication que les tiers sont réputés avoir connaissance de l’acte ; que l’action engagée par les consorts [E] n’est pas une action réelle immobilière et que par conséquent la prescription trentenaire n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’usufruit dont jouit Mme [Y] est un droit viager qui ne porte pas atteinte au droit de propriété.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il existe en l’espèce une contestation de fond sur la propriété du bien dont l’usufruit viager a été donné par [B] [E] à sa seconde épouse Mme [U] [Y], puisque dans l’acte de donation du 14 octobre 2010 , [B] [E] a indiqué que la propriété litigieuse lui appartenait « par son achat à Monsieur [I] [T] [I] en vertu d’un acte de vente en date du 3 août 1973, établi par devant l’ancien notaire de [Localité 14], Maître [C] [Z], et porté au rang de ses minutes sous le numéro 238 dans lequel avec le consentement exprès de sa première épouse , Madame [X] [P], épouse [E], il a acheté le bien à titre privatif'»
Au soutien de sa demande tendant à ce que la cour juge en tout état de cause que [B] [E] était pleinement propriétaire du bien qu’il lui a donné en usufruit, Mme [U] [Y] fait valoir que la donation du 14 octobre 2010 et l’acte de vente du 3 août 1973 sont deux actes authentiques qui constituent la preuve irréfutable de la pleine propriété de [B] [E] sur le bien ; que ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une contestation que dans le cadre d’une procédure d’inscription de faux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre la déclaration de succession de [X] [P] confirme que ce bien ne fait pas partie de la communauté et ne figure donc pas dans l’actif de succession.
Les consorts [E] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’il est possible d’apprécier la fin de non-recevoir sans trancher la question de fond relative à la propriété
immobilière ; qu’en outre la demande est nouvelle devant la cour et en tout état de cause mal fondée aux motifs que [B] [E] et [X] [P] étaient soumis au régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, que par conséquent le bien immobilier acquis pendant le mariage, même acquis par [B] [E] seul, était nécessairement un bien commun, qu’ainsi en tant qu’ayants-droit de [X] [P] ils sont fondés à revendiquer la propriété de leur mère sur la moitié du bien.
Sur ce,
Soit [B] [E] était seul propriétaire du bien de [Localité 14] et disposait lui-même de l’action en nullité en sa qualité de donateur, transmise à ses héritiers qui agissent alors comme ses ayants-droit.
Soit le bien était commun aux époux [E]-[P] et [B] [E], sur la part de [X] [P], ne disposait alors que de l’usufruit du conjoint survivant résultant de son option, c’est à dire d’un démembrement du droit de propriété qui confère à son titulaire le droit d’user et de
percevoir les revenus du bien grevé, sans lui donner le droit d’en disposer.
Dans cette seconde hypothèse, les consorts [E] en agissant en nullité de la donation en qualité d’ayants droits de [X] [P] ainsi qu’ils le font valoir, revendiquent en réalité un droit sur la propriété immobilière du bien de [Localité 14].
En tout état de cause, il n’est pas nécessaire à ce stade, pour examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription, de statuer sur la propriété du bien litigieux puisque l’usufruit portant sur un immeuble est un droit réel immobilier et que la même formule que celle de l’article 2224 étant utilisée dans l’article 2227 à propos de la prescription des actions réelles immobilières, l’action en nullité introduite par les consorts [E] se prescrit par le délai de 30 années à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la donation litigieuse ayant été publiée au service des hypothèques de [Localité 14] sous le n° 2234/10 d’un acte du 14 octobre 2010 enregistré le 22 novembre 2010, les consorts [E] sont ainsi réputés en avoir eu connaissance à cette date, au plus tôt, même s’ils font valoir qu’ils n’ont eu connaissance de la donation litigieuse, qu’à l’occasion de l’ouverture de la succession de leur père lorsque Madame [Y] a produit l’acte de donation et fait valoir que les concluants ne pouvaient plus accéder à la propriété.
Dans les deux cas, leur action introduite par exploit d’huissier délivré à Mme [U] [Y] du 26 avril 2022 n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Sur la propriété du bien de [Localité 14]
Madame [Y] demande à la cour de juger que [B] [E] était pleinement propriétaire du bien qu’il lui a donné en usufruit selon acte authentique de M. [I] [T] [I] en vertu d’un acte de séparation et vente en date du 3 août 1973, établi par l’ancien notaire de [Localité 14], Me [C] [Z] et porté au rang de ses minutes sous le numéro 238 dans lequel, avec le consentement exprès de son épouse, Mme [X] [P] épouse [E], il a acheté le bien à titre privatif, comme l’indique l’acte de donation en date du 14 octobre 2010.
Le juge de la mise en état qui a rendu la décision dont appel n’a pas été saisi de la question de la propriété de l’immeuble, qui est une question de fond.
Si le juge de la mise en état peut statuer sur une question de fond pour statuer sur la fin de non-recevoir dont il est saisi, en l’espèce, l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action n’a pas nécessité que soit préalablement tranchée la question de la
propriété du bien.
Alors qu’ à ce stade de l’instruction les éléments relatifs à la propriété du bien immobilier ne sont pas efficacement débattus et qu’il existerait un risque de voir trancher au stade de la mise en état des questions de propriété immobilière privant une partie du double degré de juridiction, il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état ni de la cour statuant sur l’appel de l’ordonnance qu’il a rendue de statuer sur une question de propriété
immobilière dès lors que la fin de non-recevoir ne dépend pas de cette question de fond.
La demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’intimée est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’intimée ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [F] [E], Mme [R] [E] épouse [W] et M. [N] [E] en nullité de la donation de [B] [E] à Mme [U] [Y] de l’usufruit de l’immeuble situé à [Localité 14] (Espagne) dénommé « [Adresse 13] sise [Adresse 12] » ;
Y substituant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Madame [Y] :
Y ajoutant,
Dit la demande de Mme [U] [Y] tendant à voir juger que [B] [E] était pleinement propriétaire du bien qu’il lui a donné en usufruit irrecevable ;
Condamne Mme [U] [Y] à payer aux consorts [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de l’incident et de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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