Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2024, n° 24/03972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
N°RG 24/03972 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PVBM
Nom du ressortissant :
[Y] [W]
[W]
C/
PREFET DE L’ AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 27 Juillet 2004 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
En réalité M. [Y] [L]
né le 27 juillet 2000 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellemnt retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ AIN
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2024 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 avril 2024, prise à l’issue d’une mesure de rétention administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [I] se disant [Y] [W], mais identifié comme étant [Y] [L], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise et notifiée le 20 novembre 2022 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Dans son ordonnance du 13 avril 2024, confirmée en appel le 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [Y] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 9 mai 2024, enregistrée le 10 mai 2024 à 14 heures 45, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [Y] [W] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024 à 11 heures 23, [Y] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 14 mai 2024 à 10 heures 30.
[Y] [W] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [W], qui a eu la parole en dernier, confirme qu’il se dénomme bien [Y] [L]. Il explique par ailleurs que sa compagne française est enceinte de lui et doit tout gérer seule, puisqu’il s’est retrouvé au centre de rétention alors qu’ils étaient en train de préparer leur mariage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [W], ci-après dénommé [Y] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[Y] [L] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences suffisantes à l’effet d’organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [Y] [L] formalisée par l’autorité préfectorale :
— que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et se déclarait initialement sous l’identité de [Y] [W] de nationalité marocaine, de sorte que la préfète de l’Ain a saisi les autorités marocaines dès le 12 avril 2024 par le biais de la coopération internationale en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— que la comparaison de ses empreintes par le biais du système VISABIO réalisée lors de son arrivée au centre de rétention a fait apparaître que l’intéressé est en réalité [Y] [L], de nationalité tunisienne, et a été titulaire d’un passeport tunisien valable jusqu’au 10 avril 2022,
— que le 12 avril 2024, la préfète de l’Ain a donc également sollicité les autorités tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer,
— que le 17 avril 2024, la préfecture a été avisée par les services compétents du Ministère de l’Intérieur que la demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités centrales marocaines,
— que par courriel du 8 mai 2024 les services préfectoraux ont informé le consulat général de Tunisie à Lyon que les empreintes originales de [Y] [L] sur format papier venaient d’être récupérées et seraient envoyées le lundi 13 mai.
La réalité de ces diligences n’est nullement contestée par [Y] [L].
C’est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de l’Ain a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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