Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 18 avril 2023, N° 2023j00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02875 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 AVRIL 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2023j00088
APPELANTS :
Madame [G] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (66)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]/FRANCE
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous-seing privé en date du 5 mai 2017, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL [S] transports, d’une part, un prêt n° 00000088991 de 10 000,00 euros à 2,85 % sur 60 mois et, d’autre part, un prêt n° 00000089007 de 20 000,00 euros à 2,85 % sur 60 mois.
[G] [X] épouse [N], [M] [S] et [I] [H] son épouse, tous trois associés au sein de la société [S], les deux derniers nommés en étant les cogérants, se sont rendus cautions solidaires du remboursement des deux prêts, chacun pour une durée de 84 mois, à savoir :
— au titre du prêt n° 0000008899, Mme [N] à hauteur de 5000,00 euros, M. [S] et Mme [H] à hauteur de 2500,00 euros chacun,
— au titre du prêt n° 00000089007, Mme [N] à hauteur de 10 000,00 euros, M. [S] et Mme [H] à hauteur de 5000,00 euros chacun.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S], qui a abouti à l’arrêt d’un plan de redressement par jugement du 8 septembre 2021 ; le plan de redressement a cependant été résolu par un nouveau jugement du 23 novembre 2022, la liquidation judiciaire de la société [S] étant prononcée par le même jugement.
Après avoir déclaré sa créance à la procédure collective, le Crédit agricole a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 28 novembre 2022 et 5 janvier 2023, notifié aux cautions la déchéance du terme au titre des deux prêts et mis en demeure ces dernières de s’acquitter des sommes dues.
N’obtenant pas le règlement escompté, le Crédit agricole les a fait assigner, par exploit délivré les 1er, 3 et 6 mars 2023, devant le tribunal de commerce de Perpignan lequel, par jugement du 18 avril 2023 a notamment :
— condamné solidairement Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] à payer au Crédit agricole la somme de 4833,64 euros, outre les intérêts au taux majoré de 5,85 % sur la somme de 4676,52 euros depuis le 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite chacun de 2500,00 euros pour M. [S] et Mme [H] épouse [S] et dans la limite de 5000,00 euros pour Mme [X] épouse [N],
— condamné solidairement Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] à payer au Crédit agricole la somme de 6501,28 euros, outre les intérêts au taux majoré de 5,85 % sur la somme de 6289,96 euros depuis le 7 février 2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite chacun de 5000,00 euros pour M. [S] et Mme [H] épouse [S] et dans la limite de 10 000,00 euros pour Mme [X] épouse [N],
— condamné solidairement Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] à payer au Crédit agricole la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (').
Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] ont, le 2 juin 2023, régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées et notifiées le 30 août 2023 via le RPVA, de :
Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,
Vu l’article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
A titre principal,
— infirmer totalement le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 18 avril 2023 et statuant à nouveau,
— débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de toutes ces demandes, fins et conclusions contraires,
— prononcer la disproportion de leurs engagements de caution,
— constater l’absence de questionnaires confidentiels,
— constater l’absence d’information annuelle,
Par conséquent,
— prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits,
— prononcer la déchéance du droit pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée de se prévaloir du paiement des intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts compte tenu de l’absence de preuve de l’envoi de l’information annuelle des cautionnaires (sic) sur l’étendue de leurs engagements,
A titre subsidiaire,
— ordonner le report à deux années du paiement des sommes dues,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le paiement des sommes dues sera échelonné sur une période de deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir (').
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :
— le Crédit agricole ne justifie pas avoir, préalablement à la conclusion des actes de cautionnement, pris des renseignements complets sur leurs revenus et leurs patrimoines,
— or, ils disposaient alors de revenus particulièrement faibles et n’avaient aucun patrimoine immobilier, le taux d’endettement de Mme [H] épouse [S] dépassant d’ailleurs le seuil de 38 %,
— la banque n’établit pas avoir rempli son obligation annuelle d’information vis-à-vis des cautions.
La caisse régionale de Crédit agricole Sud Méditerranée, dont les conclusions ont été déposées et notifiées le 18 octobre 2023 par le RPVA, sollicite de voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal de commerce de Perpignan ; subsidiairement, elle demande à la cour de condamner solidairement Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] à lui payer les sommes de :
-4833,64 euros, outre les intérêts sur la somme de 4677,52 euros au taux de 2,85 % du 18 décembre 2019 au 31 mars 2020 puis au taux légal à compter du 1er décembre 2022 s’agissant de Mme [N] et du 5 janvier 2023 s’agissant de M. et Mme [S], dans les limites de leurs engagements de caution,
-6501,28 euros, outre les intérêts sur la somme de 6289,96 euros au taux de 2,85 % du 18 décembre 2019 au 31 mars 2020 puis au taux légal à compter du 1er décembre 2022 s’agissant de Mme [N] et du 5 janvier 2023 s’agissant de M. et Mme [S], dans les limites de leurs engagements de caution.
Par ailleurs, elle s’oppose à l’octroi de délais de grâce et sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Crédit agricole soutient en substance que :
— les cautions ont rempli, à l’occasion de la souscription de leurs engagements, des fiches de renseignements, dont il résulte qu’elles disposaient de revenus suffisants pour faire face à leurs obligations,
— la preuve de l’envoi des lettres annuelles d’information est rapportée pour les années 2018 et 2019,
— la déchéance des intérêts n’est donc encourue qu’à compter du 31 mars 2020 en sorte que les capitaux restant dus au titre des prêts garantis produiront intérêts au taux contractuel de 2,85 % du 18 décembre 2019 au 31 mars 2020 et au taux légal à compter des mises en demeure,
— la demande tendant au report ou au rééchelonnement des sommes dues n’est pas justifiée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 septembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1, du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; la disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance ; il est ainsi en droit de se fier aux fiches de renseignements établies par les cautions lors de la souscription de leurs engagements, sauf si elle recèlent des anomalies apparentes.
En outre, il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste au jour de la souscription de l’engagement incombe à la caution, tandis que le créancier, qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, doit établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Dans le cas d’espèce, Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] ont, préalablement à la souscription de leurs engagements de caution, établi à la date du 12 janvier 2017 et à la demande du Crédit agricole, des fiches de renseignements patrimoniaux ; ils ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que la banque ne s’est pas renseignée sur leurs situations matérielles respectives dans la perspective de la souscription des cautionnements litigieux.
Mme [N], qui a cautionné à hauteur de 15 000 euros (5000 euros + 10 000 euros) le remboursement des deux prêts conclus le 5 mai 2017, a ainsi déclaré être mariée avec deux enfants âgés de 26 et 21 ans, percevoir un revenu annuel de 42 000 euros (3500 euros x 12), détenir 41 % des parts de la SARL [S] transports évaluées 50 000,00 euros, rembourser deux prêts personnels (CIC et Banque populaire) représentant un capital restant dû de 29 740 euros et assumer les charges personnelles pour 2350 euros par an ; avec un patrimoine estimé à plus de 90 000 euros contre seulement 32 000 euros de dettes, elle était donc en mesure de faire face aux engagements de caution souscrits ; l’intéressée ne fournit d’ailleurs aucune pièce de nature à établir qu’à la date de conclusion des cautionnements, moins de quatre mois après l’établissement de la fiche de renseignements, sa situation matérielle était différente.
M. [S] et Mme [H] épouse [S], qui se sont engagés en des termes identiques sur les mêmes actes de prêt à hauteur de 7500 euros (2500 euros + 5000 euros), ont indiqué, pour leur part, être mariés sous le régime de la communauté légale avec quatre enfants mineurs, disposer de revenus salariaux et non salariaux pour 65 300 euros (30 000 euros + 35 300 euros), détenir, ensemble, des parts dans la SARL [S] transports évaluées 50 000 euros, avoir cautionné deux prêts souscrits auprès de la Banque populaire correspondant à un capital restant dû de 45 830 euros et assumer des charges annuelles totalisant 2680 euros ; avec un patrimoine commun de 115 000 euros pour un endettement global d’environ 48 000 euros, ils étaient donc en mesure de satisfaire leurs engagements de caution à hauteur, chacun, de 7500 euros, sachant qu’ils ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier leurs situation matérielles respectives à la date du 5 mai 2017, moins de quatre mois après l’établissement de la fiche de renseignements.
La preuve de la disproportion alléguée lors de la souscription des cautionnements litigieux n’étant pas rapportée, il n’y a pas lieu de rechercher si les patrimoines de Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S], au moment où ils sont appelés, leur permettent de satisfaire à leur obligation.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il revient à la banque d’établir, par tous moyens, l’envoi à la caution de l’information, qu’il lui incombe de donner à celle-ci, portant notamment sur le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; l’inexécution de cette obligation d’information est sanctionnée par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
En l’occurrence, le Crédit agricole communique les lettres d’information en date des 12 février 2018 et 13 février 2019 destinées à Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S], au titre des années 2017 et 2018, ainsi que trois attestations de la SCP Seguret, Flottes, Regourd et Belaubre, huissiers de justice à [Localité 13], laquelle, sur la base des divers constats, qu’elle avait établis entre le 15 mars 2018 et le 16 mars 2023, de l’envoi des lettres d’information aux cautions et après étude des listings informatiques sur CD-ROM fournis par la banque concernant l’envoi des lettres d’information pour les années 2018 à 2022, indique que les noms de Mme [N] [G], M. [S] [M] et Mme [S] [I] figurent bien sur ces listings, mais seulement au titre des envois opérés avant le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019 ; la preuve est donc suffisamment rapportée de l’exécution par le Crédit agricole de son obligation d’information au titre des années 2017 et 2018, ce dont il résulte que la banque se trouve déchue du droit aux intérêts à compter du 1er janvier 2019 et non du 31 mars 2020, comme elle le soutient.
De la somme de 4676,52 euros correspondant au capital restant dû au 10 décembre 2019 sur le prêt de 10 000 euros, doivent donc être déduits les intérêts échus depuis le 1er janvier 2019, soit la somme de 164,03 euros ; Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] doivent ainsi être condamnés solidairement, dans la limite de leurs engagements, au paiement de la somme de 4512,49 euros (4676,52 euros -164,03 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des mises en demeure, soit le 1er décembre 2022 pour Mme [N] et le 1er février 2023 pour M. et Mme [S].
S’agissant du prêt de 20 000 euros la somme à défalquer de celle de 6289,96 euros, montant du capital restant dû au 10 décembre 2019, s’élève à 220,64 euros au titre des intérêts échus depuis le 1er janvier 2019 ; c’est donc la somme de 6069,32 euros (6289,96 euros – 220,64 euros) qui doit, avec la même solidarité, être mise à la charge de Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S], dans la limite de leurs engagements de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception des lettres de mise en demeure.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application, au profit des appelants, des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, alors que la dette est exigible depuis près de deux ans et qu’aucun élément n’est apporté permettant d’apprécier leurs situations matérielles actuelles et donc, de justifier d’un report ou d’un rééchelonnement de la dette.
Au regard de la solution donnée par la cour au règlement du litige, Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel, sans toutefois qu’il y ait lieu de faire application, au profit du Crédit agricole, de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] aux dépens d’appel et à payer au Crédit agricole la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement [G] [X] épouse [N], [M] [S] et [I] [H] épouse [S] à payer au Crédit agricole la somme de 4512,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 pour Mme [N] et du 1er février 2023 pour M. et Mme [S], et ce dans la limite de leurs engagements de caution, soit 5000 euros pour Mme [N] et de 2500 euros pour M. et Mme [S],
Condamne solidairement [G] [X] épouse [N], [M] [S] et [I] [H] épouse [S] à payer au Crédit agricole la somme de 6069,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 pour Mme [N] et du 1er février 2023 pour M. et Mme [S], et ce dans la limite de leurs engagements de caution, soit 10 000 euros pour Mme [N] et de 5000 euros pour M. et Mme [S],
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum Mme [X] épouse [N], M. [S] et Mme [H] épouse [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application, au profit du Crédit agricole, de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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