Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 oct. 2016, n° 14/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01194 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 18 février 2014 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
ML/DG
MINUTE N° 16/1313
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 14/01194
Décision déférée à la Cour : 18
Février 2014 par le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
Madame X Y, comparante
XXX
XXX
Non assistée
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Z A, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B, Présidente de chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ,
Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme C B,
Présidente de chambre
— signé par Mme C
B, Présidente de chambre et M. D RODRIGUEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Madame X Y, née le XXX, était salariée de la société April Entreprise et collectivités depuis le 3 janvier 2011, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de la relation clientèle et des partenariats.
Elle a été placée en arrêt de maladie du 22 août au 2 octobre 2011, puis du 5 mars au 19 août 2012.
A compter du 19 août 2012, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a cessé de verser les indemnités journalières et l’employeur a mis fin au maintien du salaire .
La salariée a été licenciée le 5 décembre 2012 pour avoir refusé de se présenter à la visite médicale de reprise prévue pour le 14 novembre 2012.
Elle a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le Conseil de prud’hommes de
Colmar.
A la demande de la Caisse, a été organisée une expertise médicale technique qui a donné lieu à un rapport en date du 24 septembre 2012 concluant à l’aptitude de Madame Y à un travail salarié quelconque depuis le 20 août 2012.
La CPAM a notifié ces conclusions à l’intéressée le 9 octobre 2012.
Saisie par Madame Y, la
Commission de recours amiable de la Caisse a rejeté son recours le 10 avril 2013.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a confirmé cette décision.
Ce jugement, notifié le 24 février 2014 a été frappé d’appel par Madame Y le 27 février 2014.
Dans des écritures déposées les 28 août 2014, 23 mars 2015 et 13 juillet 2016, soutenues oralement à l’audience, Madame Y demande à la Cour,
— avant-dire-droit, de :
— demander au Docteur Chaigneau, médecin du travail la communication de la fiche « entreprise » ainsi que d’une lettre jointe à ce document, adressée au directeur général de l’entreprise, mentionnée dans des mails émanant de ce praticien,
— demander à l’expert, le Docteur Sontag, la production du document portant inscription des horaires d’arrivée et de sortie de son cabinet le jour de l’expertise,
— au fond, de :
— réformer le jugement,
— déclarer nulle l’expertise,
— ordonner une nouvelle expertise,
— la replacer dans ses droits majorés des pénalités légales, soit, pour la période du 22 août au 5 décembre 2012, une somme de 11.215 euros avec les intérêts au taux légal.
Par des conclusions déposées les 22 janvier et 31 août 2015, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— dire que c’est à bon droit que la Caisse a fixé l’aptitude de Madame Y à la reprise du travail au 20 août 2012,
— confirmer le refus de paiement des indemnités journalières à compter du 20 août 2012
— rejeter la demande de contre-expertise,
— débouter Madame Y de toutes ses demandes.
Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’expertise
L’appelante fait valoir que l’expert désigné dans les conditions de l’article R 141-1 du Code de la sécurité sociale ne l’a pas informée de sa mission et du cadre juridique de son intervention comme le prescrit l’article 4127-107 du Code déontologie médicale, ne l’a interrogée qu’une vingtaine de minutes, ne l’a pas examinée, s’est trompé sur la nature du médicament qu’elle prenait qui n’est pas un anxiolytique mais un anti-dépresseur et a porté une appréciation rétroactive sur un état de santé qu’il ignorait. Elle considère qu’il n’a pas respecté le principe du contradictoire et a porté une appréciation juridique en indiquant qu’elle avait refusé de signer une rupture conventionnelle et que son cas relevait du Conseil de prud’hommes.
La Caisse primaire d’assurance maladie considère que l’expertise est dénuée d’irrégularités, l’expert ayant pris connaissance de l’entier dossier médical, ayant entendu l’intéressée, en particulier en ce qui concerne ses conditions de travail.
L’article R4127-107 du Code de la santé publique dispose que « le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. ».
Dans le cas présent, sont produits au dossier :
— le protocole d’expertise,
— l’avis du médecin traitant, le Docteur Vincent
Hédon,
— le rapport de l’expert, ce dernier ayant examiné Madame Y le 24 septembre 2012,
— les conclusions motivées de l’expert en date du 24 septembre 2012,
— la transmission du rapport au médecin traitant le 1er octobre 2012.
Madame Y connaissait le cadre juridique de l’expertise et la mission de l’expert dans la mesure où elle avait elle-même sollicité cette expertise en précisant que cette mesure porterait sur son aptitude « à la reprise d’un travail le 20 août 2012 ».
Par ailleurs, son médecin traitant avait établi un avis en date du 11 septembre 2012 portant sur cette question.
En outre, la lecture du rapport révèle que Madame Y a pu s’expliquer et faire valoir tous ses arguments devant l’expert.
Si ce dernier fait état de l’apparence « en bonne santé » de Madame Y, c’est en considération de l’affection décrite par le médecin traitant, à savoir « un état dépressif avec épuisement nerveux, stress et troubles du sommeil aboutissant à un syndrome de burn-out ».
L’expert, spécialiste en psychiatrie devait répondre sur ce point et s’est attaché à discerner si le syndrome dépressif mentionné était avéré.
Sur cette question, sa réponse est formelle et sans ambiguité.
Le point de savoir si l’Effexor est utilisé comme anxiolytique à la dose de 37 ,5 mg alors qu’il s’agit d’un anti-dépresseur n’est pas déterminant et ne justifie ni nouvelle expertise, ni complément d’expertise.
En outre, le fait ' à le supposer avéré – que l’expert n’ait pas consacré à l’examen de Madame Y plus d’une vingtaine de minutes n’est pas davantage opérant dans la mesure où le rapport fait apparaître clairement les raisons pour lesquelles le praticien a adopté ses conclusions.
En ce qui concerne l’évocation par le praticien de la rupture volontaire du contrat de travail et de la procédure prud’homale, force est de constater que le protocole d’expertise, comme l’avis du médecin traitant, mentionne les aspects juridiques des difficultés opposant Madame Y à son employeur au titre des éléments de contexte déterminants dans la situation qui prévalait alors entre la salariée et son employeur, ces éléments n’étant pas sans rapport avec le syndrome invoqué.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’expert d’avoir procédé à une analyse rétroactive, remontant à la date du 20 août 2012, cette analyse étant au c’ur de sa mission.
Pour l’ensemble de ces motifs, il n’y a pas lieu d’annuler l’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’aptitude de Madame Y à reprendre un travail salarié
Madame Y explique que son état de santé s’est dégradé en raison des pressions et du harcèlement moral dont elle a été l’objet, d’une mise à l’écart de toutes ses fonctions et plus généralement d’une hostilité du directeur général de l’entreprise. Elle affirme que le médecin conseil de la Caisse, le Docteur Zumbiehl, n’a procédé à aucun examen clinique alors que son médecin traitant, le Docteur Schaal a conclu à son inaptitude à quelqu’activité que ce soit et a prescrit la poursuite du traitement jusqu’à fin novembre 2012 ; elle signale qu’une de ses collègue a vécu les mêmes difficultés qu’elle.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas chercher une autre activité professionnelle puisqu’elle était en arrêt de maladie.
Elle précise que si, par arrêt du 28 avril 2016, la cour d’appel de Colmar a rejeté la contestation de son licenciement, l’arrêt est frappé de pourvoi.
La Caisse primaire d’assurance maladie rappelle que l’incapacité qui justifie le versement des indemnités journalières s’entend d’une incapacité d’exercer une activité salariée quelconque ;
elle considère que les conclusions de l’expert sont claires, précises et sans ambiguïté de sorte qu’elles s’imposent aux parties et ne justifient aucune nouvelle expertise d’autant que Madame Y n’apporte aucun élément sérieux nouveau ; elle constate que les faits de harcèlement moral ont été relatés à l’expert et que le certificat médical du Docteur Schaal date du 22 novembre 2012, soit bien après la date d’aptitude fixée par le médecin du travail ;
elle relève que l’avis du médecin du travail a un autre objet que celui du médecin du travail puisqu’il porte sur l’aptitude à reprendre le poste de travail occupé et non pas tout emploi salarié.
Il convient de constater que les conclusions de l’expert sont claires et précises et que les éléments de contexte rappelés par Madame Y ont été pris en considération dans le rapport.
De même, du point de vue médical, l’intéressée ne fait état d’aucun élément déterminant postérieur à l’expertise, de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Ainsi, le certificat médical du Docteur Christian Schaal en date du 22 novembre 2012 selon lequel Madame Y était inapte à une reprise professionnelle à la date du 16 août 2012, n’est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l’analyse faite par l’expert.
De même, la lettre émanant de la s’ur de l’intéressée, docteur en pharmacie, en date du 4 novembre 2012, ne peut être regardée comme suffisamment objective et pertinente en ce qui concerne l’état de santé de Madame Y.
S’agissant des lettres en date du 12 mai 2014 par lesquelles l’appelante a informé l’expert de sa décision de mettre en jeu sa responsabilité professionnelle et a saisi l’Ordre des médecins à ce sujet et s’agissant des échanges de correspondance subséquents, ils ne contiennent pas d’éléments objectifs d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
Sur ce point également, le jugement sera donc confirmé
Sur les demandes de communication de documents
Madame Y sollicite la communication des documents précités en ce que :
— le médecin du travail a écrit à l’employeur qu’il existait un risque psycho-social au sein de l’entreprise et donc de harcèlement moral,
— l’expert, le Docteur Sontag, a inscrit les heures d’arrivée et de départ du cabinet, indications démontrant la très courte durée de l’entretien.
Mais, d’une part, l’existence éventuelle de risques psycho-sociaux dans l’entreprise et plus généralement l’aptitude de Madame Y à reprendre son emploi, au besoin sous les conditions que le médecin du travail aurait pu préconiser, ne sont pas l’objet de la présente procédure.
D’autre part, à supposer que l’examen de Madame Y n’ait duré que 20 minutes, cette circonstance n’est pas opérante si, comme tel est le cas, l’expert a clairement pris une position sur l’affection concernée.
La demande de communication de documents n’apparaît dès lors pas nécessaire.
Sur le droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité social
Il convient de dispenser Madame X Y du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale.
P A R C E S M E
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la communication de documents,
REJETTE la demande de Madame Y tendant à être replacée dans ses droits majorés des pénalités légales,
DISPENSE Madame X
Y du paiement du droit prévu par l’article R 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Ainsi prononcé publiquement par mise disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Et le présent arrêt a été signé par Mme C B, Présidente de chambre et M. D RODRIGUEZ,
Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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