Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 8 avril 2025, n° 24/00692
TI Colombes 4 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 8 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Infestation du logement 17

    La cour a estimé que la locataire n'a pas prouvé que le logement 17 était infesté, rendant sa demande d'indemnité de jouissance irrecevable.

  • Rejeté
    Infestation persistante du logement 83

    La cour a jugé que le trouble de jouissance avait été compensé par le relogement dans un logement équivalent, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Désordres affectant le chauffage

    La cour a estimé que les preuves fournies par la locataire étaient insuffisantes pour établir l'existence de désordres affectant le chauffage.

  • Accepté
    Préjudice matériel dû à l'infestation

    La cour a reconnu le lien entre les achats effectués par la locataire et l'infestation, ordonnant le remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Préjudice moral lié à la situation locative

    La cour a reconnu un préjudice moral modéré et a accordé une indemnité en conséquence.

  • Rejeté
    Demande de relogement en raison de l'infestation

    La cour a jugé que la demande de relogement ne relevait pas des pouvoirs du bailleur ni de ceux de la cour.

  • Accepté
    Demande de compensation judiciaire

    La cour a ordonné la compensation entre les créances et les dettes respectives des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [W] [L] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de proximité de Colombes qui l'avait condamnée, avec son époux, à verser des indemnités à la société Hauts-de-Seine Habitat-OPH pour occupation sans droit d'un logement. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant les indemnités d'occupation, estimant que Mme [L] avait réintégré son logement principal sans justifications valables pour conserver le logement temporaire. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour préjudice matériel, en accordant 1 486,44 euros à Mme [L] et 1 000 euros pour préjudice moral, tout en déboutant ses autres demandes, notamment celles liées à l'infestation de punaises de lit et au relogement. La cour a ainsi ordonné la compensation des créances et dépens entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 8 avr. 2025, n° 24/00692
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00692
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Colombes, 4 septembre 2023, N° 1122000491
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 février 2026
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Texte intégral

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