Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 avril 2024, N° 23/01465 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 061
Rôle N° RG 24/05015 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM45K
[U] [Y]
[K] [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 09 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01465.
APPELANTES
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Toutes deux représentées et assistées par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 22 mai 2012 par le tribunal d’instance de Fréjus, la société BNP Personal Finance a fait pratiquer le 17 janvier 2023 entre les mains de Me [C] [F], bâtonnier séquestre de l’ordre de la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats de l’ordre des avocats de [Localité 5], une saisie-attribution à l’encontre de Mme [U] [Y] pour obtenir paiement de la somme totale de 77 168,35 euros en principal, intérêts et frais, mesure dénoncée à Mme [U] [Y] et sa soeur, Mme [K] [Y], le 25 janvier suivant.
Par exploit du 22 février 2023 celles-ci ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan de contestations de cette voie d’exécution forcée et demandé aux termes de leurs dernières écritures principalement, de :
— déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution pour défaut de titre à leur encontre, défaut de dénonciation de la saisie aux propriétaires de fonds dans le délai de la loi, défaut de mention détaillée du calcul des intérêts à hauteur de 40.896,82 euros et pour fraude aux droits de débiteur en application de l’adage fraus omnia corrumpit.
— ordonner l’annulation de la saisie à l’encontre de Mme [U] [Y] suite à l’effacement de ces dettes par la décision de la banque de France en date du 24 août 2023.
— juger que la saisie ne pourra porter que sur la moitié des sommes détenues par la CARPA pour chacune des débitrices, à savoir la moitié des sommes détenues par cette Caisse au bénéfice de Mme [U] [Y], l’autre moitié étant au bénéfice de Mme [K] [Y], chacune des deux étant propriétaire uniquement de la moitié des sommes, ne peut se voir affliger une saisie supérieure à cette moitié.
— cantonner la saisie aux sommes dont est seule propriétaire Mme [K] [Y] à la somme de 1 000 euros
La société BNP Personal Finance s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 9 avril 2024 le juge de l’exécution :
' a débouté Mmes [Y] de leur demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de leur demande de mainlevée de cette saisie ;
' a validé ladite saisie-attribution et dit qu’elle ne pourra porter que sur les sommes qui pourront revenir à Mme [U] [Y] à la suite de la distribution du prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier séquestre ;
' a condamné in solidum Mmes [Y] aux dépens et à payer à la société BNP Personal Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a rejeté toutes les autres demandes.
Mmes [U] et [K] [Y] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 18 avril 2024.
Par dernières écritures notifiées le 6 juin 2024 les appelantes demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel ;
Vu le décret du 31 juillet 1992 en matière mobilière, l’article 1353 du code civil ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
— déclarer recevable l’action annulation de la saisie attribution en date du 17 janvier 2023 dénoncée le 25 janvier 2023.
— déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution dressé à l’encontre de Mmes [U] et [K] [Y] le 17 janvier 2023 pour défaut de titre à leur encontre et défaut de dénonciation de la saisie aux propriétaires de fonds dans le délai de la loi.
— déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 17 janvier 2023 et sa dénonciation en date du 25 janvier 2023 pour défaut de mention détaillée du calcul des intérêts à hauteur de 40.896,82 euros en application de l’article L.221-1.
— prononcer l’annulation de la saisie et du procès-verbal de saisie ainsi que de la dénonce de ce procès-verbal de saisie pour fraude aux droits du débiteur en application de l’adage fraus omnia corrumpit.
— ordonner l’annulation de la saisie à l’encontre de Mme [U] [Y] suite à l’effacement de ces dettes par la décision de la banque de France en date du 24 août 2023.
— dire et juger que la saisie ne pourra porter que sur la moitié des sommes détenues par la CARPA pour chacune des débitrices, à savoir la moitié des sommes détenues par la CARPA au bénéfice de Mme [U] [Y], l’autre moitié étant au bénéficie de Mme [K] [Y], chacune des deux étant propriétaire uniquement de la moitié des sommes, ne peut se voir affliger une saisie supérieure à cette moitié
— cantonner la saisie aux sommes dont est seule propriétaire Mme [K] [Y] à la somme de 1 000 euros.
— condamner la société BNP Personal Finance à payer à Mmes [U] et [K] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
A l’appui de leurs prétentions les appelantes font valoir pour l’essentiel qu’au cours des années 2005 à 2008 elles ont souscrit de nombreux crédits auprès de divers établissements financiers et ont saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement pour faire valoir leur situation sans que la société BNP Personal Finance intervienne pour faire valoir ses droits excepté un état de créances au 20 juillet 2022 pour une somme de 3 397,74 euros.
Elles contestent être débitrices de la société BNP Personal Finance qui a pratiqué la saisie-attribution litigieuse pour un montant de 77 168 euros dont 40 896,82 euros d’intérêts.
Au visa de l’article R.221-1 du code des procédures civiles d’exécution elles soutiennent la nullité du procès-verbal de saisie qui ne contient aucune indication sur le calcul des intérêts et leur montant lors de chaque échéance annuelle et ne permet pas aux demanderesses de vérifier le décompte de l’huissier de justice. En outre le fait d’avoir attendu plus de 10 années pour réclamer son éventuelle créance constitue une fraude commise par la société BNP Personal Finance à l’encontre de tout débiteur, de sorte qu’en application de l’adage de droit « fraus omnia corrumpit » doit être annulée la totalité des intérêts figurant sur le procès-verbal de saisie.
Par ailleurs elles indiquent que Mme [U] [Y] bénéficie d’un effacement total de ses dettes suivant décision définitive de la commission de surendettement du Var du 24 août 2023, opposable à la société BNP Personal Finance, qui a prononcé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ne peut donc être tenue des condamnations prononcées par le jugement du tribunal d’instance de Fréjus rendue au mois de mai 2012, de sorte que la saisie doit être annulée.
A titre subsidiaire les appelantes soutiennent la prescription quinquennale des intérêts, en application de l’article 2277 du code civil et le cantonnement de la saisie au seul principal de la dette soit 34 460 euros, avec mainlevée pour le surplus.
S’agissant de Mme [K] [Y], les appelantes indiquent que celle-ci a bénéficié d’une mesure d’aménagement de la dette avec règlement en 45 échéances des sommes dues par décision de la commission de surendettement en date du 19 juillet 2023. Elles ajoutent que si cette décision fait actuellement l’objet d’une contestation, il n’en demeure pas moins que la totalité des dettes dont était débitrice Mme [K] [Y] doit entrer dans le cadre de ce plan, dont la société BNP Personal Finance se déclare aujourd’hui le bénéficiaire, a été visé.
Elles prétendent qu’eu égard à l’échelonnement des créances, la mesure de saisie-attribution doit faire l’objet d’une mainlevée puisque dans le cadre du paiement échelonné qui a été autorisé par la commission, Mme [K] [Y] n’a pas à subir une saisie attribution sur ses avoirs.
Si il devait être retenu que la société BNP Personal Finance a qualité de créancier, les appelantes relèvent que seule Mme [U] [Y] et non sa soeur, a été condamnée au titre de trois prêts par jugement du 22 mai 2012.
Elles signalent qu’elles étaient propriétaires indivises de l’immeuble qui a fait l’objet d’une saisie immobilière et dont le reliquat du prix de vente a été séquestré entre les mains du bâtonnier. Mme [K] [Y] est donc propriétaire de la moitié de cette somme et la saisie ne peut porter sur sa part.
Par écritures en réponse notifiées le 2 juillet 2024 la société BNP Personal Finance conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et réclame condamnation solidaire des appelantes au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A cet effet l’intimée soutient en substance que le procès-verbal de la saisie-attribution en cause remplit toutes les conditions légales pour être valide. Elle signale que les textes n’exigent pas que le taux des intérêts soit mentionné dans l’acte de saisie ni dans sa dénonce.
Elle conteste la fraude qui lui est reprochée alors que le comportement de Mme [U] [Y] qui a saisi à plusieurs reprises la commission de surendettement et encore dernièrement en 2022,a paralysé les procédures d’exécution forcée. Par ailleurs elle dispose d’un titre exécutoire valable et non prescrit.
Sur la prescription alléguée des intérêts, la banque indique que les nombreuses procédures de surendettement mises en oeuvre, ont eu pour effet de suspendre la prescription quinquennale dont se prévalent des appelantes.
S’agissant de l’effet des dernières décisions de la commission de surendettement l’intimée rappelle que la saisie-attribution a été effectuée antérieurement au dépôt des dossiers de surendettement de Mmes [Y] et que par l’effet attributif de cette saisie, les fonds séquestrés et objet de cette mesure doivent lui être rétrocédés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelantes ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance auxquels le premier juge, a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, en retenant :
— la régularité du procès-verbal de saisie-attribution, dont il sera rappelé qu’il n’a été exécuté qu’à l’encontre de Mme [U] [Y], et non de sa soeur [K] [Y], en ce qu’il contient un décompte conforme aux dispositions de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution qui n’exige pas le calcul des intérêts et leur montant lors de chaque échéance mensuelle ;
— l’absence de fraude du poursuivant qui dispose en vertu de l’article L.111-4 du même code d’un délai de 10 ans pour exécuter le titre dont il se prévaut, à savoir un jugement de condamnation rendu le 22 mai 2012 par le tribunal d’instance de Fréjus, et qui a tenté antérieurement à la saisie litigieuse d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance ;
— le caractère inopérant de l’effet des procédures de surendettement dont a bénéficié Mme [K] [Y] qui n’est pas la débitrice saisie ;
— l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution pratiquéele 17 janvier 2023 soit antérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a bénéficié Mme [U] [Y] le 24 août 2023, de sorte que cette décision ne peut affecter la saisie en cause ;
— l’absence de prescription quinquennale des intérêts réclamés, le créancier ayant été, en application de l’article L.722-2 du code de la consommation , dans l’impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, à compter des décisions successives rappelées par le premier juge, de recevabilité de la demande de Mme [U] [Y] au traitement de son surendettement;
En l’absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement non utilement critiqué, sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelantes qui succombent supporteront les dépens d’appel et seront tenues de verser à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, Mmes [Y] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [Y] et Mme [K] [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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