Confirmation 6 mai 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
06 MAI 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00150 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6G3
[5], Assuré [G] [Z]
/
S.A.S. [4]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 13 janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00092
Arrêt rendu ce SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HADDAD suppléant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [4]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline CUNHA suppléant Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Assuré: M. [G] [Z]
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 10 février 2025, tenue par ce magistrat sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 mai 2021, M.[Z] [G], salarié de la SAS [4] (la société ou l’employeur), a saisi la [6] (la [8] ou la caisse) d’une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certi’cat médical initial du 03 mai 2021 faisant état d’une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, constatée le 26 avril 2021 par radioéchorgraphie.
M.[G] a par ailleurs saisi la caisse d’une seconde déclaration de deux maladies concernant deux syndromes du canal carpien, l’un gauche et l’autre droit, qui fait l’objet d’une autre procédure et d’un autre arrêt de la cour prononcé à la même date.
Par décision du 22 septembre 2021, la [8] a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Comme l’a retenu le tribunal par le jugement critiqué, qui n’est pas contesté par la caisse sur ce point, l’employeur a régulièrement saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [10]) de recours contre la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023 (n°RG 22-92), le tribunal a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la [8] prenant en charge au titre du tableau n°57 la maladie déclarée par M.[G] le 27 mai 2021, s’agissant de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, et a condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié le 18 janvier 2023 à la [8] qui en a relevé appel par courrier posté le 24 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 10 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, et de la condamner aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 10 février 2025, la SAS [4] demande à la cour de débouter la caisse de son appel et de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, porte les dispositions suivantes :
« I. – La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. – A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, pour faire droit à la demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge présentée par l’employeur, le tribunal a constaté que, le 07 juillet 2021, la caisse avait communiqué à l’employeur copie de la déclaration de maladie professionnelle en lui demandant de compléter sous trente jours le questionnaire employeur sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, que l’employeur justifiait avoir avisé la caisse par courriers recommandés du 21 juillet 2021 qu’il ne pouvait se connecter sur le site et lui avoir demandé de lui envoyer les courriers par voie postale, que la caisse ne contestait aucun de ces éléments, qu’elle expliquait avoir recueilli les explications de l’employeur par un contact téléphonique, ainsi que celles du salarié, et qu’elle produisait par ailleurs le questionnaire écrit rempli par ce dernier. Le tribunal a retenu d’une part que cette dernière circonstance établissait que le contact téléphonique n’était pas destiné à remplacer le questionnaire écrit mais à le compléter, et d’autre part que la teneur du procès-verbal de questionnaire téléphonique de l’employeur ne laissait pas apparaître qu’avaient été posées à l’employeur les questions très précises du questionnaire écrit, et que ses réponses avaient été donc été tronquées ou mal reproduites. Le tribunal en a déduit que l’employeur n’avait pas été réellement et effectivement mis en mesure de répondre au questionnaire, et que le principe de la contradiction n’avait pas été respecté par la caisse, justifiant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la [6] soutient avoir respecté le principe du contradictoire, affirmant que les modalités de l’enquête peuvent être distinctes entre l’assuré et l’employeur, à la condition que l’entretien téléphonique ait permis de recueillir des éléments complets et pertinents (2e.Civ. 03 juin 2021 n°19-25.571). La caisse confirme avoir informé l’employeur, par courrier du 22 juin 2021, qu’il devait compléter un questionnaire en ligne dans un délai de trente jours, et admet que l’employeur l’a avisée qu’il ne pouvait compléter le formulaire en ligne. La caisse confirme l’avoir donc contacté par téléphone afin de recueillir son rapport sur les maladies déclarées par le salarié, et affirme que son agent enquêteur a parfaitement retranscrit ses réponses. La caisse relève que l’employeur a précisé l’activité du salarié et a proposé à l’enquêteur de consulter une video sur le site [12] présentant cette activité, et qu’il a ainsi communiqué des éléments d’information complets et pertinents répondant au contenu du questionnaire. La caisse expose que le procès-verbal de l’enquêteur fait foi jusqu’à preuve du contraire et ne peut être remis en cause sans justificatifs, au seul motif que la réponse serait estimée trop brève. La caisse rappelle que l’employeur a été informé qu’il avait la possibilité de formuler des observations et de consulter le dossier original au point d’accueil de la caisse, en particulier dans le cas où il ne pouvait se connecter au site.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [4] expose que la caisse n’a jamais répondu à ses courriers du 21 juillet 2021 l’alertant de l’impossibilité de répondre au questionnaire par voie électronique et lui demandant de lui envoyer les questionnaires par courrier postal, et qu’en conséquence elle n’a pu ni consulter les dossiers ni compléter les questionnaires. La société soutient en substance que la caisse n’a pas respecté l’obligation de loyauté qui s’impose à elle (Civ.2e, 22 juin 2023, n°21-17.782), et expose que la jurisprudence visée par la caisse est obsolète comme reposant sur l’ancien article R.441-11 qui prévoyait la possibilité pour la caisse d’envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête, alors que l’article R.461-9 impose à la caisse d’envoyer un questionnaire, l’enquête ne pouvant être diligentée qu’à titre complémentaire. La société soutient que la caisse, informée de l’impossibilité de répondre aux questionnaires par voie électronique, était tenue de lui communiquer leur version papier, conformément d’ailleurs à la circulaire [7] n°22-2019 du 19 juillet 2019. La société constate que la caisse admet ne pas avoir transmis ces questionnaires en version papier, et ne peut donc se prévaloir de l’enquête, qui n’a pas été menée à titre complémentaire mais à titre principal. Elle ajoute qu’en toute hypothèse l’enquête n’a pas été menée de manière équitable et équilibrée, en ce que l’assuré a été destinataire de questionnaires et a été interrogé par l’enquêteur de la caisse, alors que l’employeur n’a pas été destinataire de questionnaires et a uniquement été interrogé, sans qu’il soit possible de déterminer si l’instruction concernait les maladies du canal carpien objets de la présente procédure ou l’épicondylite objet d’une autre procédure. Elle ajoute que certaines des questions qui ont été posées à l’assuré ne lui ont pas été posées, ou dans des termes différents et moins précis, et considère que le visionnage d’une vidéo [12] ne permet pas de constater l’exposition au risque, d’autant que la latéralité n’est pas précisée. En réponse à l’argument de la caisse relative à l’information délivrée sur la possibilité de consulter le dossier en version papier à son site, la société expose que l’information en question ne précise pas les modalités par lesquelles l’employeur peut formuler des observations lorsque l’accès au site internet est impossible.
SUR CE
Comme le soulève à juste titre l’employeur, l’article R.461-9, II, susvisé, dont il n’est pas contesté qu’il s’applique en l’espèce, impose expressément à la caisse d’engager des investigations et, dans ce cadre, d’adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ainsi qu’à l’employeur. Or, il n’est contesté ni que la caisse, par courriers du 22 juin 2021, a informé la société de la possibilité de l’ouverture des investigations et lui a demandé de remplir sous trente jours un questionnaire sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr, ni que la société n’a pas pu accéder à ce site pour des raisons inconnues et en a avisé la caisse, avant l’expiration du délai de trente jours prévu par le texte, demandant que les questionnaires lui soient transmis en version papier, ni que la caisse n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas transmis ces questionnaires.
La cour considère que la caisse ne s’est donc pas acquittée de l’obligation qui lui incombait d’adresser un questionnaire à l’employeur, se bornant à l’orienter vers un site internet dont il n’est soutenu ni qu’il fonctionnait ni que le dysfonctionnement soit exclusivement imputable à l’employeur, et ne répondant pas ensuite à sa demande de transmission de questionnaires papier, soit en transmettant ces documents soit en s’assurant du fonctionnement du site internet. Comme le soutient la société, la caisse ne pouvait se dispenser de cette obligation en procédant à une enquête, dont la mise en 'uvre n’est prévue qu’à titre complémentaire par l’article R.461-9, II. La cour considère donc qu’il est démontré que la caisse n’a pas mené ses investigations conformément au texte applicable, et que les conclusions n’en sont donc pas opposables à l’employeur.
En outre la caisse ne pouvait pas plus procéder à des investigations sans justifier que les mêmes questions ont été posées d’une part au salarié et d’autre part à l’employeur, par écrit ou par oral, sauf à fonder sa décision sur des élément recueillis de manière inéquitable.
L’ensemble de ces éléments établissant que les décisions de la caisse n’ont pas été prononcées après la mise en 'uvre d’investigations conformes au droit et équitables, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ces décisions inopposables à l’enquêteur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [8] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la [6] à l’encontre du jugement n°RG 22-93 prononcé le 13 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l’affaire l’opposant à la SAS [4],
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C.VIVET
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