Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 févr. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W73K
Du 07 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le 13 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039, commis d’office, et de M. [O] [E], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 30 juillet 2024 à M. [M] [G] ;
Vu l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 31 janvier 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 1er février 2025 à 9h34 à M. [M] [G] ;
Vu la requête en contestation du de la décision de placement en rétention du 4 février 2025 par M. [M] [G] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 4 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 février 2025 à 14h48, M. [M] [G] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 5 février 2025 à 13h05, qui lui a été notifiée le même jour à 15h45, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général n°25/283 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général n°25/278, a rejeté les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 février 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
* sur la décision de placement en rétention
— l’incompétence du signataire de l’acte
— l’insuffisance de motivation
— l’absence d’examen de la vulnérabilité,
* sur la requête en vue de solliciter la prolongation de ma rétention
— la violation de l’article L. 141-3 du Ceseda
— l’impossibilité de voir un médecin à son arrivée au centre de rétention,
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
— l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,
— l’absence de justification des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [G], qui précise s’en rapporter à ses écritures, a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de celui tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture, indiquant renoncer à ce moyen. S’agissant de l’incompétence du signataire, il indique que les pièces au dossier ne permettent pas de savoir s’il est bien compétent pour signer la décision de placement. Il ajoute que la décision de placement est insuffisamment motivée, notamment en raison de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité. Il fait également valoir que l’obligation de quitter le territoire français est ancienne et que l’administration ne l’a pas présenté aux autorités maliennes.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir :
— à titre liminaire, qu’il soulevait l’irrecevabilité des contestations au titre de la décision de placement car il n’apparaît pas que M. [M] [G] les ait maintenues à l’audience,
— que si la cour déclare ces contestations recevables, il apparaît que le signataire de l’acte est parfaitement compétent, tel que cela ressort des éléments produits à la procédure, qu’il y a eu un examen médical et que les documents médicaux produits par M. [M] [G] sont anciens,
— que s’agissant de la prétendue violation de l’article L. 141-3 du Ceseda, il ne justifie d’aucun grief,
— que s’agissant de l’impossibilité de voir un médecin, il ne justifie pas d’en avoir fait la demande,
— que s’agissant de la salle d’audience, le retenu n’évoque aucun moyen, qu’il n’existe aucune atteinte à ses droits qui ont été respectés,
— que la saisine consulaire est intervenue dès le 31 janvier 2025 et que le report du rendez-vous consulaire est intervenu en raison de l’audience aujourd’hui, en sorte que les diligences sont intervenues dès la sortie de détention de M. [M] [G].
M. [M] [G] indique qu’il souhaite partir chez une de ses tante en Belgique ou aux Pays-Bas.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la prétendue irrecevabilité des moyens nouveaux soutenus en cause d’appel
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile applicable à la présente procédure, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Ainsi, les moyens nouveaux soutenus par la personne retenue sont recevables.
Le moyen d’irrecevabilité de la préfecture sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
* Sur la compétence du signataire de l’acte
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de délégation, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce alors pourtant que les documents à l’appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer.
Le moyen sera rejeté.
* Sur l’insuffisance de motivation
Est suffisamment motivé un arrêté de placement qui vise la base légale et comporte des considérations de fait justifiant la mise en rétention.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative comporte bien les considérations de droit et les considérations de fait adaptées à la situation personnelle de M. [M] [G] ayant justifié la décision et satisfait donc à l’exigence de motivation.
Ce moyen sera dès lors également écarté.
* Au fond, sur l’absence d’examen de vulnérabilité
En application de l’article L.741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Toutefois, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, s’agissant de la motivation des décisions prises par l’administration, l’arrêté concernant M. [M] [G] souligne que ce dernier est dépourvu de documents transfrontière en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucune adresse fixe et stable et qu’il ne présente pas ainsi de garanties de représentations effectives exigées et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement.
La cour constate que lors de son audition sur sa situation, M. [M] [G] a indiqué être sans domicile fixe, n’a pas fait état de ses problèmes de santé, précisant en outre que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale spécifique et qu’il n’était pas suivi à la maison d’arrêt à ce titre.
S’agissant des problèmes de santé évoqués par M. [M] [G] dans le cadre de cette procédure, s’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Il sera également rappelé que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
En l’espèce l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre, étant au surplus observé que les problèmes qu’il invoque et justifie concernent en réalité des fractures liées à une agression et un passage aux urgences en juillet 2024.
Le moyen sera écarté.
Sur la régularité de la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
* Sur la violation de l’article L. 141-3 du Ceseda
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifié son placement en rétention par le truchement de l’intéressé au téléphone.
Il invoque l’absence de la nécessité de recourir à des moyens de télécommunication au sens de l’article L. 141-3 du Cedesa, pour lui notifier son placement en rétention.
Cependant, il ne justifie pas d’une atteinte à ses droits ni n’allègue aucune imperfection de la traduction elle-même.
Le moyen sera dès lors écarté.
* Sur l’impossibilité de voir un médecin à son arrivée au centre de rétention
Selon les termes de l’article L. 744-4 du Cedesa, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [M] [G] a été informé de son droit à voir un médecin.
Il n’allègue ni ne justifie cependant avoir sollicité l’assistance d’un médecin à son arrivée au centre de rétention, faisant seulement état de problème de santé dans le cadre de la procédure, problèmes de santé qu’il n’avait d’ailleurs pas évoqué lors de l’audition administrative, ainsi qu’il a été vu plus haut.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la procédure est régulière et le moyen est écarté.
* Sur l’obligation d’aménager une salle d’audience attribuée au ministère de la justice,
Aux termes de l’article L.743-7 du Ceseda « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. ».
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).
En l’espèce, l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles s’est tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
En outre, le retenu ne démontre aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ce le retenu n’a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, que les autorités consulaires algériennes ont été saisies immédiatement aux fins de délivrance d’un laisser passer, que d’ailleurs le rendez-vous consulaire était prévue le 7 février à 14 heures et que les autorités compétentes ont sollicité qu’il soit décalé, qu’il est à nouveau programmé pour le 14 février prochain, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, puisqu’il ne dispose d’aucune adresse fixe et qu’au demeurant lors de son audition administrative a déclaré qu’il n’entendait pas quitter la France.
Le moyen sera dès lors également rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l’ensemble des moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 7 février 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Vice-présidente placée,
Rosanna VALETTE Agnès PACCIONI
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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