Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 déc. 2024, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V42T
N° de Minute : 2384
Ordonnance du jeudi 05 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [X] se disant [M] [X]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [K] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 05 décembre 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 décembre 2024 rendue à 16h17 notifiée à 16h35 à M. [I] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 décembre 2024 à 12h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [X] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 30 novembre 2024 et notifié le même jour à 9h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français de la préfecture de Seine-Saint-Denis prise le 23 septembre 2023 et notifiée le 24 septembre 2024.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’ a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 décembre 2024 à 16h17 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [X] , pour une durée de 26 jours;
' Vu la déclaration d’appel de M [I] [X] , en date du 4 décembre 2024 à 12h08, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M [I] [X] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’absence d’information du ministère public du placement en rétention et soulève le nouveau moyen du défaut de diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’information du ministère public
Aux termes de l’article L 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la change de l’autorité administrative dès l’intervention de l’arrêté préfectoral de la placement en rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Pendant toute la durée de la mesure, il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, le premier juge a relevé à tort que figurait en procédure la preuve d’un envoi en télécopie de l’avis sur la boîte mail du parquet de Lille alors qu’une telle transmission peut s’effectuer soit par télécopie soit par courriel et qu’en l’espèce , le document produit ne permet pas de vérifier le mode et la date de cette transmission. Toutefois ,comme relevé dûment par le premier juge , la mention en procédure qu’un avis du parquet avait été effectué sur un procès-verbal du 29 novembre 2024 daté du 8h20 du placement en rétention administrative de M [I] [X] , antérieur à la notification de cette mesure à l’étranger le même jour 2024 à 9 h atteste que cet avis n’est pas tardif ni absent, sauf preuve contraire.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention et a notamment précisé les diligences en cours de l’ administration, soit des demandes de laissez-passer consulaire et de routing du 29 novembre 2024. Il convient de relever que l’appelant qui soulève le moyen nouveau relatif à l’absence de preuve des diligences de l’ administration n’a transmis aucun argument à l’appui de son recours ni aucune critique de la motivation de l’ ordonnance dans son recours.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V42T
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 05 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 décembre 2024 :
— M. [I] [X]
— l’interprète
— l’avocat de M. [I] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [I] [X] le jeudi 05 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le jeudi 05 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 05 décembre 2024
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V42T
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