Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 juil. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/292
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBAC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 07 Juillet 2025 à 15 heures 45 par Me Myrième OUESLATI pour :
M. [V] [S]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 5] (GUINEE)
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 à 16 heures 18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de d’irrégularité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 03 juillet 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 08 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [S], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Juillet 2025 à 15 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [V] [S] né le 1er janvier 1994 à [Localité 5] (Guinée), présent sur le territoire français sans titre de séjour, a été débouté d’une demande d’asile par décision de l’OFPRA le 31 octobre 2017, confirmée le 10 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d’asile.
Le 4 mars 2019, M. [S] a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 2019, décision confirmée le 28 juin 2019 par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un arrêté du 21 août 2019, le préfet de la Vendée lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le recours formé par M. [S] a été rejeté par les juridictions administratives par jugement du 24 janvier 2020, confirmé par une ordonnance du 9 mars 2020 du président de la cour administrative d’appel de [Localité 7].
M. [S] s’est vu notifier quatre autres arrêtés portant obligation de quitter le territoire national français respectivement les 6 mars 2021 par le préfet de Vendée, 11 avril 2022 par le préfet de Dordogne avec interdiction de retour d’un an, le 25 mai 2023 par le préfet de Vendée avec interdiction de retour de deux ans lequel a été annulé par jugement du 31 mai 2023 puis le 26 septembre 2024 par le préfet du Finistère avec interdiction de retour de cinq ans.
M. [S] a fait l’objet d’arrêtés portant assignation à résidence édictés par le préfet de la [10] le 11 juin 2020, notifié le même jour, confimé par jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 juin 2020, puis par le préfet de la Vendée le 05 août 2020, notifié le 06 août 2020, de nouveau par le préfet de la Vendée le 06 mars 2021, notifié le même jour, ensuite par le préfet du Finistère le 25 novembre 2024, notifié le 27 novembre 2024, enfin par le préfet de la Vendée le 16 décembre 2024, notifié le 13 janvier 2025, pour une durée de 45 jours à compter de la notification.
Il a été placé en rétention administrative le 5 janvier 2023 lors de sa levée d’écrou après exécution d’une peine d’emprisonnement de six mois pour vol, escroquerie et violences aggravées.
Il a fait l’objet de deux autres placements en rétention les 25 mai 2023 et le 26 septembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative du 12 décembre 2024 au 12 janvier 2025. L’assignation à résidence à [Localité 6] édictée par le préfet de Vendée le 16 décembre 2024 lui a été notifiée le 13 janvier 2025 pour une durée de 45 jours avec présentation quotidienne au commissariat. M. [S] n’y a pas déféré.
M. [S] a été placé en garde à vue par les services de la police nationale de [Localité 8] le 30 juin 2025 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de faits de 'maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire'.
M. [V] [S] a été placé en rétention administrative le 30 juin 2025 à 12h30 à l’issue de sa garde à vue par arrêté du préfet du Finistère notifié le même jour.
Par requête motivée en date du 02 juillet 2025, reçue le 03 juillet 2025 à 09h12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant de M. Le Préfet du Finistère a sollicité la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [S].
Par la requête introduite le 3 juillet 2025 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, M. [V] [S] a sollicité l’annulation de l’arrêté et sa remise en liberté.
Par ordonnance prononcée le 4 juillet 2025 à 16H18, le juge du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les exceptions d’irrégularité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 03 juillet 2025 à 24h00.
M. [S] a interjeté appel de cette décison le 07 juillet 2025 à 15 h 45.
M. [S] soutient premièrement que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne premant pas en compte l’intégralité des éléments de sa situation et notamment sa vulnérabilité résultant d’une atteinte pulmonaire, deuxièmement que le procureur de la République a été informé tardivement du placement en garde à vue de M. [S] ce qui a fait grief à ce dernier, troisièmement qu’il a été maintenu en garde à vue après la décision de mainlevée à seule fin d’organiser son placement en rétention, quatrièmement qu’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire ne peut être le support de décisions successives de placement en rétention.
Par mémoire reçu le 8 juillet, le préfet du Finistère a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le procureur général a émis un avis favorable à la confirmation de la décision entreprise.
M. [S] et son avocat ont été entendus.
Il envisage de partir en Belgique et souligne ses problèmes de santé au niveau des poumons.
MOTIFS :
Au regard des dispositions des articles R. 743-10 du CESEDA et 640 et 642 du code de procédure civile, l’appel a été formé dans les délais et est recevable.
Sur la contestation de la mesure de placement en rétention :
Selon l’article L741-1 du Ceseda, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.741-4 prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En vertu de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.742-3 du CESEDA prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’arrêté de placement mentionne 'qu’il ne ressort d’aucun élément que M. [S] [V] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention; que, s’il déclare dans son audition du 30 juin 2025 qu’il serait peut-être porteur du SIDA, non seulement il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, mais de surcroît il ne démontre pas plus qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine ou que le défaut de soins adaptés aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager sans risque vers son pays d’origine le cas échéant; qu’il a fait l’objet d’une visite médicale au Centre hospitalier de [Localité 8] le 30 juin 2025 à 05h00 qui a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure dont il faisait l’objet; qu’au surplus il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales en France; qu’enfin, il fera l’objet d’une visite médicale obligatoire dès son arrivée au Centre de Rétention Administrative (CRA); qu’il pourra êtré ausculté par du personnel médical du CRA à tout moment sur simple sollicitation'.
Il résulte de ces constatations que le préfet du Finistère a pris en compte l’état de santé de M. [S] et a examiné son éventuelle vulnérablité.
M. [S] justifie de son état de santé postérieur par la production d’un certificat médical en date du 18 novembre 2024 dont il résulte qu’il présente une pathologie pulmonaire chronique BPCO compliquée avec poumon emphysémateux sur terrain de tabagisme actif. Le certificat mentionne qu’il a présenté une infection tuberculeuse latente pris en charge en CLAT en septembre 2017 avec traitement par RJFINAH et une resection pulmonaire apicalesupérieure droite et lobectomie inférieure droite avec thoracotomie droite en décembre 2022 au CHU de [Localité 3].
Il ne résulte pas de ce certificat de preuve de dégradation de son état de santé.
En outre, il ne résulte pas des pièces produites qu’il ait informé l’autorité administrative de cette pathologie lors de l’examen de sa situation. Il avait en revanche fait état d’une exposition au VIH laquelle a fait l’objet d’un examen par l’autorité administrative dans la décision de placement en rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’information tardive du procureur de la République
Le conseil de M. [V] [S] fait valoir que son client a été interpellé à 01H55 mais que le procureur de la République n’en a été informé qu’à 02H37 soit tardivement ce qui lui fait grief.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
Le délai d’infomation du procureur de la République s’apprécie à compter de la présentation à l’OPJ.
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé.
En l’espèce, il résulte des mentions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire que M. [V] [S] a été interpelé le 30 juin 2025 à 01H55 et présenté à l’officier de police judiciaire au sein du service du commissariat de police de [Localité 8] le 30 juin à 02H25 qui lui a notifié son placement en garde à vue à compter du 30 juin 2025 à 01H55, et lui a notifié ses droits.
Selon procès-verbal dressé le 30 juin 2025 à 02h37, le procureur de la République a été avisé à 02H37 de la garde à vue de M. [S].
Le délai de 12 minutes écoulé entre la présentation à l’officier de police judiciaire pour notification du placement en garde à vue et l’avis au procureur de la République n’est pas excessif. Aucune atteinte aux droits de M. [S] n’est caractérisé à ce titre.
Quant au fait que le fichier FPR ait été consulté et la fiche de M. [S] ait été imprimée à 02H12 soit avant la présentation à l’officier de police judiciaire, s’agissant d’une vérification liée à l’identité de l’interpellé, sa réalisation immédiate et préalable tant à la présentation à l’OPJ qu’à l’information du procureur de la République se justifie de sorte que cette chonologie n’est pas de nature à caractériser une information tardive du procureur de la République.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen relatif à la privation injustifiée de liberté non justifiée après la décision de classement sans suite :
Le conseil de M. [V] [S] fait valoir que la mesure de garde à vue s’est prolongée dans le temps de manière excessive alors que le procureur de la République avait ordonné un classement sans suite et en conclut que le temps passé a en réalité servi à effectuer les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure de rétention administrative qui a suivi.
La mesure de garde à vue étant une mesure de contrainte, elle doit être strictement limitée aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne, conformément à l’article préliminaire du code de procédure pénale.
Il résulte des procès-verbaux de l’enquête pénale que les forces de police ont été sollicitées le 30 juin 2025 par la requérante demeurant au [Adresse 1] à [Localité 8] pour un individu, identifié ultérieurement comme étant M. [V] [S], se trouvant sur la terrasse de son appartement situé au rez-de-chaussée, que les policiers étaient dès leur arrivée interpellés par un homme légèrement alcoolisé s’exclamant : 'C’est pour moi que vous venez !'. L’individu prétendait avoir été évincé de l’appartement situé au rez-de-chaussée et avoir passé la joumée sur une plage avec des amis à [Localité 2] en compagnie de l’occupante des lieux laquelle réiterait sa demande de voir l’individu quitter sa terrasse, que l’individu interpellé indiquait spontanément être étranger et s’être vu délivré une obligation de quitter le territoire français et était trouvé en possession de produits stupéfiants.
Si dès le debut de la mesure de garde à vue, était déjà anticipée la possibilité d’un placement en centre de rétention, la préfecture ayant été avisée de l’interpellation dès le 30 juin 2025 à 02H40, celle-ci était conditionnée à la poursuite de l’enquête dès lors que le 30 juin 2025 à 02H37, le procureur de la République avisé donnait comme instructions de poursuivre l’enquête et de procéder à l’audition de l’intéressé.
Ainsi, le 30 juin 2025 à 08H37, M. [V] [S] a été auditionné sur les faits pour lesquels il avait été placé en garde à vue, à savoir : 'maintien irrégulier sur le territoire malgré une obligation de le quitter'.
C’est après s’être vu exposer ces éléments que le procureur de la République donnait comme instructions le 30 juin à 10 heures de procéder à un classement 61 (Autres poursuites ou sanctions de natures non pénales).
C’est dans ce cadre que l’officier de police judiciaire a avisé le préfet du Finistère le 30 juin à 10H25 de la décision de classement sans suite de l’enquête pénale ouverte à l’égard de M. [S] et a reçu l’information d’un placement en rétention administrative de M. [S].
Le procureur de la République de [Localité 8] a été avisé le 30 juin à 11H50 de la décision de la préfecture de [Localité 8] de placer M. [S] en local de rétention administrative à [Localité 4] et le lendemain au centre de rétention administrative.
La fin de la garde à vue a été notifiée à M. [S] le 30 juin 2025 à 12H30. L’arrêté de placement en rétention lui a été notifié à cette même heure.
Au regard de ces éléments, la garde à vue ne s’est pas prolongée de manière excessive d’autant que la durée légale de vingt-quatre heures n’a pas été dépassée et que des actes d’enquête ont bien été diligentés au cours de cette période. Il n’est pas caractérisé d’atteinte aux droits de M. [S].
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la réitération du placement en rétention administrative sur le fondement de la même obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 741-7 du Ceseda issu de la rédaction de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Ce texte autorise ainsi le placement en rétention en cas de non exécution sur la base d’un même arrêté portant obligation de quitter le territoire.
La réserve d’interprétation édictée par décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 porte sur une rédaction antérieure à la codification et issue de la loi n°97-396 de sorte qu’elle ne s’applique pas à la loi nouvelle laquelle pas fait l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité ou d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel.
Le moyen est en conséquence rejeté.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 9], le 08 Juillet 2025 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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