Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 décembre 2023, N° 22/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM, Association [ 2 ], CPAM DU [ Localité 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JBOB
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 décembre 2023
RG :22/00497
CPAM DU [Localité 4]
C/
Association [2]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— La CPAM
— Me MARCY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2023, N°22/00497
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par M. [P] [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Association [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES dispensée de comparaître à l’audience du 15 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [O], embauché par l’association [2] à compter du 27 août 2018 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’animateur prévention santé, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 15 septembre 2019 ainsi décrit dans la déclaration qu’il a établie le 02 septembre 2021 ' activité de la victime lors de l’accident : mission professionnelle du 12 au 15 septembre 2019 ; nature de l’accident : réception de SMS à connotation sexuelle de la part de mon collègue de travail Mr [K] [F]".
Le certificat médical initial établi le 22 mars 2021 par le Dr [G] [D], portant la mention 'annule et remplace les arrêts précédents établis au titre de la maladie’ fait état d’un 'stress aigu réactionnel’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2021.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 4] a notifié à l’association [2] le 30 novembre 2021 une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident déclaré par M. [V] [O] le 02 septembre 2021.
Contestant l’opposabilité de cette prise en charge, par lettre recommandée du 27 janvier 2022, l’association [2] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du [Localité 4], laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête adressée le 31 mai 2022, l’association [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement du 07 décembre 2023, a :
— fait droit au recours formé par l’association [2],
— infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— déclaré inopposable à l’association [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM du [Localité 4] notifiée le 30 novembre 2021,
— débouté du surplus de ses demandes,
— condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens nés de la procédure.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, la CPAM du [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes qui a déclaré inopposable à l’association [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [V] [O] en date du 15 septembre 2019,
— déclarer opposable à l’association [2] la décision notifiée le 30 novembre 2021, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [V] [O] le15 septembre 2019,
— rejeter l’ensemble des demandes de l’association [2].
L’organisme fait valoir que :
Sur le respect du principe du contradictoire :
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, par courrier du 09 septembre 2021, elle a transmis à l’association [2] la déclaration d’accident du travail établie par M. [V] [O],
— cet envoi postal a été doublé le jour même par la transmission d’un courrier électronique,
— dès le 9 septembre 2021, l’association [2] disposait de toutes les informations essentielles sur l’instruction de l’accident du travail du 15 septembre 2019,
— l’association [2] est donc mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de l’existence d’un accident du travail avant son audition par l’agent assermenté,
— elle a respecté le principe du contradictoire.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel :
— le 15 septembre 2019, M. [V] [O] a reçu un SMS à caractère sexuel de la part d’un collègue de travail alors qu’il était en mission professionnelle,
— le caractère anormal et traumatisant de ce SMS ne saurait être sérieusement remis en cause,
— le médecin conseil a reconnu l’imputabilité du stress aigu réactionnel dont souffre M. [V] [O] à l’accident du travail du 15 septembre 2019,
— la matérialité de l’accident dont a été victime M. [V] [O] le 15 septembre 2019 est par conséquent établie,
— l’association [2] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’existence et le caractère sexuel des SMS adressés par M. [K] à M. [V] [O],
— c’est à juste titre qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [V] [O] le 15 septembre 2019.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, l’association [2] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, le 7 décembre 2023, en ce qu’il a fait droit à son recours, a infirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable saisie le 27 janvier 2022, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail par la CPAM du [Localité 4], notifiée, le 30 novembre 2021, et a condamné la CPAM du [Localité 4] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau :
— lui juger inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M. [V] [O] de la CPAM du [Localité 4], notifiée le 30 novembre 2021,
— réformer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du [Localité 4], saisie le 27 janvier 2022, à l’encontre de la décision de la CPAM du [Localité 4] en date du 30 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
Statuant à nouveau :
— condamner la CPAM du [Localité 4] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [2] fait valoir que :
Sur l’instruction de l’accident invoqué par M. [O] :
— le 09 août 2021, la CPAM du [Localité 4] lui a adressé une déclaration de maladie professionnelle établie par M. [O] et un certificat médical initial faisant état d’un 'épisode dépressif’ pour une maladie déclarée au 04 mars 2021,
— ce n’est que le 13 septembre 2021, soit durant l’enquête administrative, qu’elle a été informée par l’agent assermenté de la CPAM qu’elle était auditionnée non pas, dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par M. [O] mais pour un accident du travail déclaré par ce dernier,
— elle n’a pas été informée de l’existence d’un accident du travail avant l’enquête,
— la CPAM ne justifie ni avoir envoyé un courrier d’information le 09 septembre 2021, comme elle le prétend, ni avoir envoyé un courriel le même jour,
— la CPAM a manqué à son obligation d’information et n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— elle est donc fondée à solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [O] ;
Sur l’absence d’accident du travail :
— la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits,
— M. [O] ne l’a jamais informée qu’il avait été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2019, ni de son état dépressif réactionnel,
— la première constatation médicale a été effectuée le 04 mars 2021, soit près d’un an et six mois après les faits invoqués,
— M. [O] a adressé, initialement, à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle, ce n’est que le 2 septembre 2021 qu’il a considéré que son état de santé était lié à un accident du travail,
— ces éléments démontrent que les troubles psychologiques invoqués par M.[O] ne sont aucunement liés à un accident qui serait survenu le 15 septembre 2019,
— les SMS qu’elle produit aux débats démontrent qu’il existait une relation plus que professionnelle entre M. [O] et M. [K], le prétendu agresseur, avant et après la réception des SMS à connotation sexuelle,
— les allégations de M. [O] ne sont corroborées par aucun élément,
— il n’existe aucun témoin du prétendu accident,
— la CPAM échoue à rapporter la preuve d’un accident du travail.
Par courriel du 10 janvier 2025, l’association [2] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose que 'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
L’article R.441-8 du même code poursuit 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il ressort de ce dernier texte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d’assurer l’information de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
En l’espèce, l’association [2] soutient que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [V] [O] doit lui être déclarée inopposable dès lors que la CPAM du [Localité 4] n’a pas respecté son obligation d’information. Elle expose qu’elle n’a pas reçu, préalablement à son audition, l’information selon laquelle un accident du travail avait été déclaré par M. [V] [O], ni de courrier l’informant que des investigations étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident, ni de questionnaire, ni de courrier l’informant des dates de déroulé de l’enquête administrative.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 29 juin 2021, M. [V] [O] a adressé à la CPAM du [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle visant l’affection suivante : 'syndrome anxio-dépressif réactionnel', à laquelle était joint un certificat médical initial établi par le Dr [G] [D] le 21 juin 2021 qui fait état d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel" et mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 04 mars 2021,
— par lettre du 09 août 2021, la CPAM du [Localité 4] a adressé à l’association [2] une copie de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et l’a informée que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, l’a invitée à compléter le questionnaire joint au courrier afin de préparer la venue de l’agent enquêteur de la CPAM. Il était également précisé dans cette lettre qu’elle 'aurait la possibilité de consulter les pièces (du dossier) et de formuler ses observations du 18 octobre 2021 au 29 octobre 2021",
— le 02 septembre 2021, M. [V] [O] a été auditionné par M. [E] [X], agent assermenté de la CPAM du [Localité 4]. Le procès-verbal d’audition mentionne : '(…) En date du 13 décembre 2018, au cours d’un séminaire professionnel qui s’est déroulé à [Localité 6], j’ai été victime d’un viol commis par Monsieur [K] [F], un collègue de travail. Entre décembre 2018 et septembre 2019, j’ai été régulièrement victime d’agressions sexuelles ainsi que destinataire de SMS et de propos à connotation sexuelle de la part de Monsieur [K] [F]. Du 12 au 15 septembre 2019, je me suis rendu à [Localité 5] dans le cadre d’une mission professionnelle 'convention nationale [7] 2019". J’étais accompagné de Messieurs [A] [Z] et [K] [F]. Je précise que ces personnes sont mariées ensemble. J’avais été convié à cette mission par mon responsable direct Monsieur [A]. (…) Je vous remets ce jour la déclaration d’accident du travail établie par mes soins sous ma propre responsabilité ainsi que divers documents et questionnaire justifiant mes propos.',
— le 02 septembre 2021, la CPAM du [Localité 4] a reçu une déclaration d’accident du travail établie par M. [V] [O], qui mentionne un accident survenu le 15 septembre 2019 à 05h18 à [Localité 5] correspondant au lieu de travail occasionnel ; la déclaration indique s’agissant de la nature de l’accident 'réception de SMS à connotation sexuelle de la part de mon collègue de travail Mr [K] [F]', l’activité de la victime lors de l’accident 'mission professionnelle du 12 au 15/09/2019', l’objet dont le contact a blessé la victime 'en pièce jointe la copie des SMS', de la nature des lésions 'syndrome anxio-dépressif réactionnel',
— le 07 septembre 2021, la CPAM du [Localité 4] a reçu un certificat médical initial établi par le Dr [G] [D] le 22 mars 2021portant les mentions suivantes:
* date de l’accident : '15/09/2019"
* constatations détaillées : 'stress aigu réactionnel',
* conséquences : 'annule et remplace les arrêts précédents établis au titre (de la) maladie',
* arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2021,
— le 13 septembre 2021, la présidente de l’association [2], Mme [U] [J], a été auditionnée par M. [E] [X], agent assermenté de la CPAM du [Localité 4]. Le procès-verbal d’audition mentionne : '(…) Du 12 au 15 septembre 2019, Monsieur [O] se trouvait à la convention [7] qui s’est déroulée à [Localité 5]. Il s’y est rendu en compagnie de [C] [A] (N+1) et de [K] [F] (collègue de travail) tous deux salariés de l’Association. L’ensemble des frais professionnels (hôtel, restaurant, déplacements) des 3 salariés a été pris en charge par l’Association. Nous prenons connaissance ce jour de l’existence du SMS de Monsieur [K] adressé à Monsieur [O] et daté du 15 septembre 2019 à 5h18. Ce dernier ne nous a jamais informées des faits qu’il allègue aujourd’hui. L’inspecteur AT/MP de la CPAM nous remet ce jour : copie DAT, copie du CMI, AR de la procédure d’instruction du dossier AT.',
— par lettre du 25 novembre 2021 adressée à la CPAM du [Localité 4], l’association [2] contestait l’accident déclaré par M. [V] [O]. Il était mentionné dans cette lettre : 'D’après les éléments que nous avons en notre possession, il semblerait que Monsieur [V] [O] ait déclaré, le 7 septembre 2021, avoir subi un accident du travail, le 15 septembre 2019, ayant provoqué, selon ses dires, un syndrome réactionnel aigu. Ces éléments ont été portés oralement à la connaissance de la Présidente de l’Association, lors de son audition par la Caisse, sans qu’elle n’ait pu être en mesure de préparer l’entretien de manière totalement contradictoire, l’agent de la caisse ayant transformé sur place, l’entretien pour maladie professionnelle en entretien pour accident du travail.',
— le 30 novembre 2021, la CPAM du [Localité 4] a notifié à l’association [2] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident déclaré par M. [V] [O] le 02 septembre 2021.
Il résulte des éléments ainsi communiqués que l’association [2] n’a pas reçu, préalablement à l’audition du 13 septembre 2021, l’information selon laquelle M. [V] [O] s’était rétracté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour initier une demande de reconnaissance d’accident du travail et que des investigations étaient nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident.
La CPAM du [Localité 4] fait valoir que dès le 9 septembre 2021, l’association [2] disposait de toutes les informations essentielles sur l’instruction de l’accident du travail du 15 septembre 2019.
À l’appui de sa prétention, elle produit une lettre datée du 09 septembre 2021 intitulée 'transmission d’une déclaration d’accident d’accident du travail', mais n’établit pas que cette lettre a été portée à la connaissance de l’association [2]. Elle ne produit aucun accusé de réception de cette lettre.
Elle ne justifie pas non plus avoir adressé un courriel le même jour à l’association [2].
Le premier juge a retenu, à juste titre, que l’historique de consultation 'questionnaire risque pro’ versé par la CPAM du [Localité 4] ne présente aucun caractère probant et ne permet pas de mettre en évidence qu’elle a bien informé l’association [2] de la mise en oeuvre d’une audition portant sur une déclaration d’accident du travail et non sur une maladie professionnelle.
Il se déduit de ce qui précède que la CPAM du [Localité 4] n’a pas satisfait à son obligation d’information vis-à-vis de l’association [2].
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré inopposable à l’association [2] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail déclaré le 02 septembre 2021 par M. [V] [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, contradictoire et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la CPAM du [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
Juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM du [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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