Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU22
AFFAIRE :
Mme [V] [L]
C/
S.A. [5]
MP
Demande d’indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à M. [K] [N], et à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 08-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le huit Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [V] [L]
née le 03 Octobre 1959 à [Localité 3] ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [N] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE d’une décision rendue le 29 NOVEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A. [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle il a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [L] a été embauchée par la société [5] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 novembre 1996 à un poste classé niveau II-2.
Elle a été promue au poste de Chargé d’opérations de paiement classé niveau II-2.
Par lettre du 14 avril 2021, Mme [L] a sollicité auprès de son employeur, par l’intermédiaire d’un défenseur syndical, de bénéficier d’une promotion au titre de son ancienneté, citant le mécanisme de la reconnaissance de son expérience professionnelle (REP).
Par requête déposée le 20 décembre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges aux fins de voir ordonner sa promotion au niveau II.3 à compter du 06 novembre 2009, ou à titre subsidiaire du 1er décembre 2018, et d’obtenir les rappels de salaire correspondant.
Par avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2021, Mme [L] a bénéficié d’une promotion au poste de chargé d’opérations de paiement niveau II-3, à compter du 30 décembre 2021.
Par jugement du 29 novembre 2024, le Conseil de prud’hommes de Limoges, en formation de départage, a :
— Débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné Mme [L] aux dépens,
— Débouté la SA [5] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Rejeté le surplus des demandes.
Le Conseil de prud’hommes de Limoges a retenu que Mme [L] ne justifiait pas avoir réalisé de demande de reconnaissance de son expérience professionnelle avant l’année 2021, alors que ce mécanisme ne prévoyait pas de promotion automatique.
Par déclaration reçue au greffe le 04 février 2025, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 octobre 2025, Mme [V] [L] demande à la cour de :
— Déclarer la procédure lancée par Mme [L] recevable et bien fondée,
— Déclarer la SA [5] mal fondée en ses demandes
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges enregistré sous le numéro RG2300730 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau:
— Juger la SA [5] coupable d’omission volontaire relative à la promotion de Mme [L] prévue par des textes contraignants,
— Ordonner à la SA [5], à titre principal, de promouvoir sur le niveau II3 Mme [L] à la date du 6 novembre 2009,
— Ordonner la SA [5] à régulariser la carrière et le rattrapage financier de Mme [L] à compter du 1er décembre 2021 au mois de juillet 2023,
— A titre infiniment subsidiaire, si la Cour de céans ne retient pas la date du 6 novembre 2009, alors elle décidera de retenir comme date de promotion sur le niveau II3 le 1er décembre 2018,
— Condamner la SA [5] à payer, la somme de 5 399, 06 €, comprenant l’indemnité de congés payée s’y référant au titre des rappel de salaire,
— Condamner la SA [5] à payer la somme de 436, 02 € au titre du rattrapage financier du Complément de rémunération, ([4]),
— Condamner la SA [5] à payer la somme de 1.000 € au titre du rattrapage financier lié à la part variable,
— Ordonner la SA [5] à régulariser la carrière et le rattrapage financier de Mme [L] à compter du 1er décembre 2021
— Condamner la SA [5] , dès lors où la Cour d’appel n’accueillerait pas favorablement les demandes précédentes, à payer à Mme [L] la somme de 2.500 € de dommage et intérêts pour la perte de chance à bénéficier d’une retraite améliorée,
— Condamner la SA [5] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et-1240 du Code civil,
— Condamner la SA [5] à fournir les bulletins de salaire de Mme [L] rectifiés sous peine d’astreinte de 20 € parjour suivant le mois de la notification du jugement,
— Condamner la SA [5] à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C
— Condamner la S.A [5] aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que ses demandes de régularisation de carrière et de rattrapage financier sont fondées alors qu’en vertu du dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP), la société [5] était tenue de la déclarer candidate d’office à une promotion une fois passé le délai de dix ans d’ancienneté, peu important qu’elle n’en ait pas fait elle-même la demande. Elle indique que ses entretiens d’appréciation de 2008, 2009 et 2010 démontrent ses qualités professionnelles et que, détenant une ancienneté minimale de 10 ans dans son niveau de classification, elle était éligible au dispositif spécifique de REP. Elle souligne que, concernant ce dispositif spécifique, les inscriptions ou candidatures sont uniquement effectuées d’office par la société [5] et non par les postiers concernés. Elle soutient que son employeur a ainsi commis une faute inexcusable en ne respectant pas ses propres textes contraignants relatifs à la promotion par ancienneté.
Elle conteste la prescription de ses demandes au motif que le dispositif de promotion lié à l’ancienneté se perpétue systématiquement chaque année, et à titre subsidiaire, affirme que la prescription n’a pu courir qu’à partir de la notification de sa promotion par l’employeur le 29 décembre 2021.
Au titre de ses préjudices, elle invoque une perte de chance de percevoir une retraite améliorée. Elle considère, en outre, le délai très tardif pour sa promotion par ancienneté comme une discrimination à son encontre, ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1240 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 juin 2025, la société [5] demande à la cour de :
— Déclarer non fondé l’appel interjeté par Mme [L] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de LIMOGES le 29 novembre 2024, et, l’en débouter,
En conséquence,
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de LIMOGES le 29 novembre 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [L] aux dépens
— rejeté le surplus des demandes
A titre subsidiaire :
— Retenir la prescription triennale à la demande relative à l’attribution de la promotion au titre de la Reconnaissance de l’Expérience Professionnelle au grade II3 ou ACC23 ainsi qu’aux demandes salariales correspondantes,
— Rejeter, sinon Réduire sensiblement les demandes de rappel de salaires et les demandes indemnitaires formulées par Mme [L] car non justifiées et disproportionnées,
Dans tous les cas :
— Condamner Mme [L] à verser à la S.A. [5] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel
La société [5] fait valoir, à titre liminaire, que le jugement doit être confirmé, en l’absence de demande de réformation formulée par Mme [L] dans ses conclusions d’appelante.
A titre principal, elle soutient que la salariée ne pouvait prétendre à une promotion automatique au titre du mécanisme de reconnaissance de l’expérience professionnelle, instauré par l’accord collectif du 06 juin 2006. Elle souligne le caractère non automatique de la promotion dans le cadre de la 'reconnaissance de l’expérience professionnelle’ (REP), qui répond à une procédure bien définie, en fonction du nombre de postes ouverts pour chaque niveau. Elle indique ainsi que Mme [L], qui a été promue le 30 décembre 2021 au titre du mécanisme de REP, ne peut demander la rétroactivité de sa promotion au 6 novembre 2009, ni au 1er décembre 2018.
Subsidiairement, elle soutient que les demandes de la salariée antérieures au 20 décembre 2018 devront être déclarée irrecevables car prescrites.
En tout état de cause, elle indique que les demandes présentées par Mme [L] sont injustifiées et erronées, car basées sur des montants inexacts. Elle ajoute que, outre l’absence de faute, la salariée ne justifie d’aucune perte de chance ni d’un préjudice moral subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’infirmation du jugement de première instance par Mme [L]
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 954, alinéas 2, 3 et 4, du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitulent leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [L] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions du 29 octobre 2025 l’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens. Cette demande d’infirmation correspond, s’agissant des chefs du dispositif du jugement critiqués, à ceux mentionnés dans la déclaration d’appel, à savoir une demande d’infirmation de l’ensemble des chefs du dispositif.
En conséquence, la cour d’appel est saisie de la demande d’infirmation formulée par Mme [L] dans ses dernières conclusions, l’ensemble des chefs du jugement critiqué étant en outre dévolus à la cour.
Sur la demande de promotion au titre de la reconnaissance de l’expérience professionnelle
Un accord relatif à 'La promotion à [5]' a été conclu le 6 juin 2006 entre la Direction générale de [5] et les organisations syndicales. Cet accord reprend les trois dispositifs complémentaires autour desquels s’organise le droit à la promotion au sein de [5], à savoir:
'-un dispositif de reconnaissance des acquis professionnels (RAP, cf. Chapitre 5) destiné aux postiers souhaitant évoluer progressivement, dans leur domaine professionnel ou en dehors de celui-ci;
— un dispositif de reconnaissance du potentiel professionnel (RPP, cf . Chapitre 6) destiné aux postiers dont le potentiel a été identifié pour évoluer significativement, dans leur domaine professionnel ou en dehors de celui-ci;
— un dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle (REP, cf. Chapitre 7) privilégiant l’ancienneté, en particulier pour les postiers qui n’auraient pas pu bénéficier de l’un des deux dispositifs précédents’ (article 4. 1 de l’accord).
S’agissant du dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle, les modalités sont précisées à l’article 7.2 de l’accord qui mentionne que 'La reconnaissance de l’expérience professionnelle s’adresse à chaque postier, quel que soit son statut, qui se porte candidat sur une liste propre à son statut. Ce dispositif combine pour chaque liste, la valorisation directe de l’ancienneté avec le mérite déterminé par le responsable de l’établissement'. Un schéma simplifié du processus de reconnaissance de l’expérience professionnelle figure en annexe 3 de l’accord du 6 juin 2006.
Ce schéma reprend les étapes suivantes:
— candidature du postier à un dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle ouvert par le responsable du NOD
— avis du responsable d’établissement sur la valeur professionnelle,
— Liste des lauréats et nomination à la même date.
Il ressort ainsi des dispositions de l’accord que le dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle repose, en premier lieu, sur une candidature du postier concerné, puis sur une procédure spécifique (avis du responsable, liste de lauréats en fonction du nombre de postes ouverts).
Mme [L] produit une note de service du 4 septembre 2008 de la direction de [5] ayant pour objet les modalités de mise en oeuvre, pour les salariés et pour les agents contractuels de droit public, de la sélection par reconnaissance de l’expérience professionnelle au titre de l’année 2008.
Cette note mentionne au titre de ' l’ouverture du dispositif’ (1.1) que 'tous les salariés des classes I à III réunissant les conditions de candidature précisées ci-après sont déclarés candidats d’office'. Au titre des conditions de candidature appréciées au 31 décembre 2007, il est mentionné que 'sont admis à faire acte de candidature, les agents qui réunissent les conditions suivantes exigées, à la date de clôture des listes de candidatures, fixée au 31 décembre 2007", notamment :
— 'être en contrat à durée indéterminée au 31 décembre 2007 (concerne également les agents contractuels de droit public),
— détenir au 31 décembre 2007 une ancienneté de contrat à [5] de 10 ans minimum, ainsi que dans le niveau de classification détenu'.
S’il existe dans cette note de service une contradiction entre la référence à une déclaration de candidature d’office de tous les salariés des classes I à III et la référence à un acte de candidature des agents (le terme 'agents’ faisant référence aux salariés et agents contractuels de droit public), cette seule contradiction ne suffit pas à remettre en cause les dispositions applicables de l’accord du 6 juin 2006, d’autant que cette note ne porte que sur la sélection par reconnaissance de l’expérience professionnelle au titre de l’année 2008.
Mme [L] a sollicité par courrier du 14 avril 2021à bénéficier d’une promotion au titre de la reconnaissance de son expérience professionnelle (REP). Par avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2021, elle a été promue au poste de chargé d’opérations de paiement niveau II-3, à compter du 30 décembre 2021.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil de prud’hommes a justement retenu que Mme [L] ne pouvait prétendre à une promotion automatique au titre de la reconnaissance de l’expérience professionnelle et qu’elle ne justifiait d’une demande d’obtention qu’à compter de l’année 2021.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de promotion au niveau II-3, antérieure au 30 décembre 2021, et en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes subséquentes de régularisation de carrière et de rattrapage financier.
Sur les demandes de dommages-intérêts formulées par Mme [L]
Mme [L] fonde ses demandes de dommages et intérêts à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 1104 et 1231-1 du Code civil) et de la responsabilité délictuelle (article 1240 du code civil).
Elle formule en outre une demande d’indemnisation de la perte de chance à bénéficier d’une retraite améliorée, sans en préciser le fondement juridique.
Comme précédemment développé, aucun manquement de l’employeur n’est établi s’agissant de l’application à Mme [L] des conditions de promotion au titre de la reconnaissance de son expérience professionnelle. En particulier, si Mme [L] invoque une discrimination dont elle aurait été victime, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination directe ou indirecte, alors-même qu’il a été fait application par l’employeur des dispositions de l’accord du 6 juin 2006, applicable à l’ensemble des salariés.
Mme [L] ne justifie d’aucun comportement fautif de la société [5] de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société [5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [L] à payer à la société [5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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