Confirmation 13 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juil. 2024, n° 24/05736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05736 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZIM
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 23 Juin 1995 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [T] [O], interprète en langue arabe et expert près la cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pndant un an a été notifiée à [R] [M] le 12 juin 2024 par le préfet de l’Isère.
Par décision en date du 11 juin 2024, la préfecture de l’Isère a ordonné le placement d'[R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2024.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[R] [M] et ordonné sa mise en liberté et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnace par déclaration au greffe le 13 juin 2024 avec demande d’effet suspensif qui lui a été accordé par ordonnance du 14 juin 2024.
Par ordonnance sur appel au fond du 15 juin 2024, le conseiller délégué a annulé l’ordonnance déféré et statuant par effet dévolutif, a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[R] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 14 heures 11, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 15 heures 43 a fait droit à cette requête.
[R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 14 heures 13 en faisant valoir que le préfet de l’Isère n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
[R] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30.
[R] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle s’en remet à l’appréciation de la cour.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [M] a eu la parole en dernier. Il confirme être de nationalité algérienne. Il demande sa mise en liberté afin de pouvoir s’occuper de sa femme et de ses enfants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[R] [M], l’autorité préfectorale fait valoir que l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière, elle a immédiatement saisi les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir un laissez-passer et qu’elle est à ce jour dans l’attente d’une date d’audition, des relances ayant été adressées les 26 juin et 3 juillet 2024 ; Qu’elle a en parallèle saisi les autorités tunisiennes le 12 juin 2024 et a remis, en l’absence d’audition, le 18 juin 2024, les empreintes de l’intéressé au Consulat de Tunisie aux fins d’identification, enquête dont elle attend les résultats et pour lesquelles des relances ont été faites les 26 juin et 4 juillet 2024 ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a d’ores et déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie, pays dont [R] [M] revendique la nationalité, outre celles de Tunisie, Qu’elle est en attente de leurs réponses ;
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 12 juin 2024;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [R] [M] étant dépourvu de tout document d’identité ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
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