Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 3 août 2023, N° 21/00577 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03670
N° Portalis DBVM-V-B7H-L743
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00577)
rendue par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 03 août 2023
suivant déclaration d’appel du 20 Octobre 2023
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 29 Mars 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [Z] [P]
né le 21 février 1944 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Souhaitant acquérir un cheval pouvant être monté et attelé, M. [H] [O] s’est rapproché de M. [Z] [P], agriculteur retraité et ancien éleveur de chevaux, qui avait fait paraître une annonce de vente dans la revue « attelages magazine ».
Par courrier du 21 juin 2020, M. [O] a adressé à M. [P] un contrat de vente accompagné d’un chèque bancaire de 3.500 ' en règlement du prix d’achat d’une jument, dont il a indiqué qu’il devait être encaissé après la visite favorable du vétérinaire.
Un certificat de bonne santé a été établi le 13 août 2020 par le vétérinaire [M], qui a corrigé le 19 novembre 2020 l’erreur matérielle portant sur la date de ce document.
Le vendeur a complété le contrat qu’il a daté du 25 août 2020 et qu’il a adressé à l’acquéreur au cours du mois de septembre 2020.
Le chèque bancaire de 3500 ' a été encaissé le 25 août 2020.
Il était ensuite convenu entre les parties que la livraison de l’animal serait repoussée au mois de novembre 2020.
Interrogé par l’acquéreur, l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) aurait indiqué que la jument n’était pas inscrite au SIRE.
Par courrier du 6 novembre 2020, M. [O] a sollicité la résolution de la vente et a déposé le 20 novembre 2020 une plainte pénale pour escroquerie, soutenant que M. [P] se serait rendu coupable de faits de cession frauduleuse d’un équidé sans existence légale en France.
Par lettre recommandée de son conseil du 1er décembre 2020, il a demandé en vain la restitution du prix de vente.
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2021, M. [P] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de l’entendre condamner à procéder à l’enlèvement du cheval sous astreinte et à lui payer les frais de pension de l’animal, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par acte extrajudiciaire du 11 mai 2021 M. [O] a fait assigner M. [P] devant la même juridiction statuant en procédure orale à l’effet d’obtenir l’annulation de la vente, la restitution du prix et le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal, constatant la litispendance, a renvoyé cette seconde affaire devant la chambre des procédures écrites.
Dans le dernier état de ses écritures de première instance, M. [P] a sollicité la condamnation de l’acquéreur à procéder à l’enlèvement de la jument, confiée en pension aux « écuries du lac », sous astreinte de 200 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et à lui payer la somme de 7.095 ' à parfaire au titre des frais d’hébergement et de soins.
Subsidiairement, en cas de résolution de la vente, il a demandé qu’elle soit prononcée aux
torts exclusifs de l’acquéreur et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui payer la somme
à parfaire de 7.095 ' à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 5.000 '
pour résistance abusive.
M. [O] a pour sa part sollicité l’annulation de la vente sur le fondement du dol et subsidiairement sa résolution pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Il a conclu également à l’irrecevabilité de la demande de remboursement des frais d’hébergement et de soins et subsidiairement à son mal fondé.
En tout état de cause, il a demandé la condamnation de M. [P] à lui restituer le prix de vente de 3.500 ' avec intérêts sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et a réclamé le paiement d’une somme de 2.000 ' en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu :
a débouté M. [O] de ses demandes de nullité et de résolution de la vente conclue entre les parties, ainsi que de sa demande subséquente en restitution de la somme de 3.500 ',
a condamné M. [O] à procéder à l’enlèvement de l’animal hébergé auprès de la société « écuries du lac bleu » sous astreinte provisoire d’une durée de six mois de 40 ' par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
a déclaré irrecevable la demande de remboursement des frais de gardiennage formée par M. [P] au titre de la période antérieure au 1er novembre 2020,
a condamné M. [O] à payer à M. [P] la somme de 5.585 ' au titre des dépenses de gardiennage et de soins pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022,
a débouté M. [O] de sa demande en réparation d’un préjudice moral,
a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
a condamné M. [O] à payer à M. [P] une indemnité de 2.000 ' pour frais irrépétibles et a rejeté la demande formée de ce chef par M. [O],
a condamné M. [O] aux dépens de l’instance,
a rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Le tribunal a considéré en substance :
que M. [O] n’a pas été victime de man’uvres dolosives alors que le certificat médical de bonne santé de l’animal a été délivré avant la conclusion définitive de la vente et l’encaissement du chèque de 3.500 ', que le cheval a été traité pour une infection trois semaines après la consultation du vétérinaire, qui avait certifié qu’il était à jour de ses vaccinations, et qu’en prodiguant des conseils à l’acquéreur quant à l’usage attendu du cheval, le vendeur a démontré qu’il n’était animé d’aucune intention de tromperie,
que le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance des documents administratifs obligatoires, puisqu’au jour de la vente l’animal disposait d’un passeport espagnol et d’une identification électronique, ce qui aurait permis son immatriculation auprès du SIRE si M. [O] n’avait pas décidé de renoncer à son achat,
que le vendeur n’a pas davantage manqué à son obligation de délivrance conforme dès lors que la remise de l’animal a été repoussée d’un commun accord au début du mois de novembre 2020 et qu’il était prétendu sans preuve que le cheval ne pouvait être attelé seul, ou qu’il aurait été dangereux,
que la vente étant parfaite l’acquéreur devait être condamné sous astreinte à l’enlèvement de l’animal,
que la demande en paiement des frais de gardiennage pour la période antérieure au 1er novembre 2020 était irrecevable en vertu du principe de l’estoppel, puisqu’en formant une telle demande le vendeur se contredisait au détriment d’autrui dans la mesure où il s’était engagé à prendre en charge ces frais jusqu’à la livraison,
que les dépenses justifiées de gardiennage et d’entretien de l’animal postérieurement au 1er novembre 2020 se sont élevés à la somme de 5.585 ' qui devait être mise à la charge de l’acquéreur en application des règles du contrat dépôt.
Selon déclaration reçue le 20 octobre 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de nullité et de résolution de la vente et de restitution du prix de vente de 3.500 ', et en ce qu’elle l’a condamné à procéder sous astreinte à l’enlèvement de l’animal et à payer à M. [P] les somme de 5.585 ' en remboursement des dépenses de gardiennage et d’entretien pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022 et de 2.000 ' pour frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par conclusions n° 3 déposées le 13 février 2025, M. [O] demande à la cour par voie de réformation du jugement :
à titre principal
de prononcer la nullité de la vente conclue entre les parties,
à titre subsidiaire
de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties,
en tout état de cause
de condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 3.500 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020,
de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, notamment en paiement des frais de gardiennage et de pension, en cas d’exécution provisoire du jugement
d’ordonner la restitution par M. [P] des sommes versées et de condamner ce dernier à procéder à l’enlèvement du cheval sous astreinte de 100 ' par jour de retard, de condamner M. [P] à lui payer les sommes de :
2.060 ' au titre des factures de pension
180 ' à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir au titre des frais de nourriture depuis le 21 novembre 2023
7,40 ' au titre des frais d’assurance responsabilité civile
151,38 ' au titre des frais de vétérinaire
1.477 ' au titre des frais de transport du cheval
146 ' à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir au titre des frais de parage du maréchal-ferrant de condamner M. [P] à lui payer la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur la nullité du contrat pour dol
qu’il a été trompé sur les caractéristiques du cheval alors qu’il s’est porté acquéreur d’une jument grise de type lusitanien née le 1er mai 2011, et non pas comme il est soutenu pour la première fois en appel d’une jument espagnole que le vendeur a unilatéralement substituée à son choix, que contrairement à ses attentes déterminantes, notamment rappelées dans son courrier du 21 juin 2020, la jument vendue n’était pas faite pour être montée ou attelée seule, ce que le vendeur a expressément reconnu dans son courrier du 7 septembre 2020, que la taille de l’animal vendu est inférieure à la taille mentionnée dans l’annonce et exigée dans son courrier du 21 juin 2020 (1,57 m/ 1,58 m pour 1,64 m/1,65 m annoncé), que l’affirmation du vendeur selon laquelle l’animal serait apte à tracter une voiture de 600 kg s’est révélée fausse et enfin que contrairement à l’annonce la jument est plus âgée que prévu,
que M. [P] a faussement indiqué dans le contrat que la visite vétérinaire avait été effectuée avant la vente, alors qu’elle n’a été réalisée que le 6 août 2020 et portée à sa connaissance le 4 septembre 2020, tandis que la clause prévoyant que la vente est conclue sous la condition de réalisation d’une visite vétérinaire par le vendeur a été modifiée unilatéralement par ce dernier,
que la sincérité du certificat vétérinaire favorable du 13 août 2020 est douteuse alors que l’animal a été soigné pour une infection dès le 4 septembre 2020 et a fait l’objet d’un rappel de vaccination le 4 octobre 2020,
que l’ensemble de ces agissements constitue des man’uvres dolosives,
Sur la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance
qu’il résulte des articles 1194 et 1603 et suivants du code civil, ainsi que des dispositions des articles L. 212- 9, D . 212-49 et R. 215- 14 du code rural et de la pêche maritime, que le vendeur d’un cheval est tenu de délivrer un animal présentant les caractéristiques convenues et disposant d’un certificat d’immatriculation délivré par l’institut français du cheval et de l’équitation,
qu’il ne lui a pas été délivré un cheval présentant les caractéristiques recherchées et convenues (l’animal ne pouvait pas être utilisé seul en attelage, il n’est pas de type lusitanien, il est plus petit et plus âgé que prévu),
que malgré ses demandes, le vendeur ne lui a pas remis la carte d’immatriculation du cheval en violation de l’article R. 215 -14 du code rural et de la pêche maritime et n’a pas fait procéder à l’enregistrement de l’animal au SIRE dans le délai de 30 jours en violation de l’article D. 212-49 du même code, bien qu’il l’ait possédé depuis le mois d’octobre 2019, de sorte qu’il a vendu un cheval non enregistré, qui ne sera finalement immatriculé que le 7 octobre 2020,
Sur les frais de gardiennage
qu’il a été convenu entre les parties que M. [P] hébergerait le cheval gratuitement en prairie jusqu’à sa remise à l’acheteur, ainsi qu’il résulte du courrier de ce dernier du 7 septembre 2020,
que c’est unilatéralement et sans l’avertir que le vendeur a placé le cheval en pension avec box,
que les frais de pension, vétérinaires et autres n’ont pas à être remboursés comme constituant la contrepartie de la jouissance du cheval,
qu’il résulte des pièces du dossier que le cheval n’a pas été mis en pension dès le mois d’août 2020, tandis qu’il n’est pas justifié du paiement effectif des factures,
Sur le remboursement des frais exposés dans le cadre de la vente et sur le préjudice moral
qu’outre la restitution du prix de vente, il est fondé à réclamer le remboursement des frais de pension facturés par les Ecuries du lac bleu depuis le mois de janvier 2023 (2.060 '), les frais de nourriture (180 ' à parfaire), l’assurance responsabilité civile (7,40 '), les frais de vétérinaire (151,38 '), les frais de transport du cheval (1.477 ') et les factures du maréchal-ferrant (146 ' à parfaire),
qu’en raison des circonstances particulières de la vente il a subi un préjudice moral justifiant l’allocation d’une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions n°3 déposées le 28 février 2025, M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur le dol
que c’est après avoir été pleinement informé des caractéristiques de l’animal (race espagnole, aspect au moyen de photographies, et âge) que M. [O] a passé commande de la jument dénommée BORA, étant observé que le cheval de type lusitanien figurant sur l’annonce, qui n’était pas dans les prix de l’acheteur, avait déjà été vendu lorsque M. [O] a pris contact avec lui,
que la jument BORA présentait l’ensemble des critères de choix de l’acheteur, alors que pouvant être attelée en couple, elle pouvait nécessairement être attelée seule à une carriole, ce qui résulte d’ailleurs des photographies adressées à l’acheteur, que la taille de 1,65 m au garrot et l’âge de 7 ans figurant dans l’annonce ne sont pas ceux de l’animal effectivement vendu, que compte tenu de son poids (450 kg) la jument peut aisément tracter un véhicule à roues de 600 kg, que s’il avait connu le poids de l’acheteur (135 kg), il ne lui aurait certainement pas conseillé l’achat de la jument BORA qui ne peut être montée que par une personne pesant 70 kg au maximum,
que la visite vétérinaire favorable, qui a été effectuée le 5 août 2020, est antérieure à la signature du contrat le 25 août 2020 marquant la conclusion effective de la vente, ainsi qu’à l’encaissement du prix,
que l’acquéreur a expressément accepté l’ensemble des clauses du contrat signé, à réception duquel il n’a émis aucune contestation,
que sauf à estimer que le vétérinaire a commis un faux, le certificat du 13 août 2020 atteste de la bonne santé de l’animal et du fait qu’il était à jour de ses vaccinations, étant observé qu’il n’a été traité pour maladie qu’au cours du mois de septembre 2020 avant livraison,
Sur l’obligation de délivrance
que le certificat d’immatriculation a été délivré le 7 octobre 2020, soit 43 jours après la date de la conclusion définitive de la vente (25 août 2020), de sorte qu’à la date de l’enlèvement convenue (1er novembre 2020) il était en mesure de fournir ce document obligatoire à l’acquéreur, ce qui a d’ailleurs été fait en exécution du jugement,
qu’au moment de la vente, l’animal était régulièrement identifié comme disposant de son passeport espagnol et du traspondeur électronique, ce qui permettait la régularisation de sa situation administrative auprès du SIRE, étant observé que comme en atteste l’institut français du cheval et de l’équitation le retard d’enregistrement d’un cheval importé ne constitue pas une infraction pénale dès lors que la carte d’immatriculation est remise à la prise de possession de l’animal,
qu’en refusant d’enlever l’animal à la date prévue, M. [O] a lui-même fait obstacle à l’exécution de l’obligation de délivrance,
que si l’enregistrement auprès du SIRE n’a été effectué que le 7 octobre 2020 alors qu’il possédait l’animal depuis le 20 octobre 2019, c’est en raison de son hospitalisation dans le courant de l’été 2020 et des contraintes administratives imposées par la situation sanitaire,
Sur les dépenses de gardiennage
que s’il s’était engagé à héberger l’animal en qualité de simple gardien jusqu’à sa remise à l’acquéreur, le refus de ce dernier de prendre livraison au début du mois de novembre 2020 l’a contraint à le placer pour l’hiver dans les locaux de la société « écuries du lac bleu » exploitée par sa fille,
que confronté à la défection de l’acquéreur, il a dû assumer les frais de conservation de l’animal depuis le 1er novembre 2020 et a ainsi exposé des frais d’hébergement, de soins et de maréchalerie, qui doivent lui être remboursés en sa qualité de simple dépositaire.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la vente pour dol
Il est constant que M. [O] a pris contact avec M. [P] après que celui-ci ait fait paraître dans la revue attelages magazine n°128 une annonce de vente portant sur plusieurs chevaux, dont notamment « une jument grise de type lusitano, 1,65 m, 7 ans, très bien montée et attelée à 1 ou 2 ».
Par courrier daté du 21 juin 2020, M. [O] a adressé à M. [P] pour acceptation et retour un contrat de vente portant sur une jument ONC de type lusitanien, grise, née d’après son livret le 1er mai 2011 et toisant 1,64 m/1,65 m.
Aux termes de ce courrier, l’acquéreur a précisé qu’il était à la recherche d’un cheval pouvant être tant monté qu’attelé, très actif au pas et au trot, lui permettant de sortir seul en promenade, facile à attraper en prairie, montant dans un van et se laissant tondre sans problème.
Il a joint à son envoi un chèque bancaire de 3.500 ' en règlement du prix de la jument,
à encaisser après visite vétérinaire favorable.
Par un message SMS du 22 juin 2020, M. [O] a réclamé la carte de propriétaire de l’animal avec le nom de la jument et sa date de naissance. M. [P] lui a répondu qu’il était en possession du passeport espagnol de la jument, qu’en Espagne la carte de propriété n’existait pas, que l’animal était né en 2011 et que le nécessaire allait être fait pour une inscription à l’IFCE.
Les échanges se sont poursuivis au cours du mois de juillet 2020, M. [O] se déclarant toujours intéressé par la jument et interrogeant le vendeur sur les modalités de sa
livraison.
Dans le courant du mois d’août 2020, toujours par messages SMS, l’acquéreur a interrogé le vendeur sur le résultat de la visite vétérinaire et sur le prix exact du transport. Le 1er août 2020 il a accusé réception des photographies que lui avait adressées M. [P].
Le 3 août 2020, ce dernier a confirmé que la vente porterait sur la jument pour laquelle le règlement lui avait été adressé et qu’il ferait le nécessaire pour une livraison rapide après la visite vétérinaire.
M. [O] a finalement écrit qu’en raison de son état de santé l’obligeant à séjourner dans un centre médicalisé au cours du mois d’octobre 2020, la livraison pourrait avoir lieu début novembre.
Le 13 août 2020 le docteur vétérinaire, [S] [M], a délivré à M. [P] un certificat de bonne santé du cheval, identifié comme étant la jument «BORIA » de race ibérique, âgée de neuf ans, et a certifié que l’animal était à jour de ses vaccinations contre le tétanos, la grippe et la rhino pneumonie.
Aux termes d’une attestation régulièrement la forme qu’il a délivrée ultérieurement ce praticien a certifié être l’auteur de ce certificat de bonne santé qu’il avait corrigé ultérieurement en raison d’une erreur matérielle.
M. [P] a complété et approuvé le contrat de vente le 25 août 2020, dont il résulte que la femelle vendue est identifiée comme portant le nom de « BORIA », comme étant de race ibérique, comme étant née en 2011 et comme étant destinée à un usage d’attelage et de monte.
Il est stipulé en outre au contrat que le transport de l’équidé se fera à la charge de l’acheteur.
Le même jour le vendeur a encaissé le chèque bancaire de 3.500 '.
Par un message téléphonique du 7 septembre 2020, M. [O] s’est plaint de l’encaissement de son chèque avant la remise du rapport vétérinaire, dont il reconnaissait toutefois avoir été destinataire le 4 septembre 2020.
Par courrier recommandé du 7 septembre 2020 reçu le 9 septembre 2020, le vendeur, prenant acte du report de la livraison au début du mois de novembre, a indiqué à l’acquéreur qu’il acceptait d’héberger et de nourrir l’animal, mais que tout autre soin serait à la charge de ce dernier. Il a précisé que la jument avait toujours été attelée en paire, mais qu’elle s’était bien comportée lors d’un essai d’attelage en simple.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, M. [O] s’est plaint d’une part qu’il n’avait jamais été question d’un attelage en couple, et d’autre part que n’étant pas en possession des documents administratifs d’identification de l’équidé, dont notamment la carte d’immatriculation au fichier central des équidés , signée au dos, sur laquelle figure le SIRE, il n’avait pas été en mesure de souscrire une assurance responsabilité civile en sa qualité de nouveau propriétaire, ajoutant qu’il dégageait de ce fait toute responsabilité.
Le 7 octobre 2010, l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) a délivré à M. [P] une carte d’immatriculation attribuant à la jument un numéro SIRE.
Par SMS du 13 octobre 2020, M. [O] a informé M. [P] de son intention d’annuler la vente à l’amiable dans l’hypothèse où l’animal ne serait pas livré avec les livrets indispensables avant le 31 octobre.
Par courrier recommandé en réponse du 14 octobre 2020 reçu le 21 octobre 2020, M. [P], après avoir rappelé que la jument s’était bien comportée lors d’un attelage en simple, mais qu’elle aurait besoin d’un entraînement supplémentaire d’une semaine, a rappelé à M. [O] que les documents du cheval devaient toujours rester en possession du gardien, qui en était le seul civilement responsable pendant la période de gardiennage, et qu’il acceptait de garder la jument en pension jusqu’au 1er novembre 2020, la date de livraison étant déterminée par le transporteur en fonction de ses disponibilités.
Par un nouveau courrier recommandé du 22 octobre 2020, le vendeur a informé l’acquéreur qu’il souhaitait être réglé des sommes avancées pour l’entretien de l’animal (hébergement en club, visite vétérinaire et maréchalerie) avant son départ effectif.
Par lettre recommandée du 6 novembre 2020, M. [O], invoquant un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme en l’absence d’inscription de l’animal au fichier central des équidés, a exigé sous huit jours le remboursement du prix versé en estimant qu’il n’avait jamais été légalement propriétaire de la jument.
Il lui a été répondu le 17 novembre 2020 par M. [P] que la jument disposait de tous les documents nécessaires, qui lui seront remis à l’enlèvement demeurant à sa charge, et qu’il était dès lors mis en demeure de récupérer l’animal avant la fin du mois de novembre, les frais d’entretien devant être acquittés entre les mains du transporteur.
Enfin par lettre recommandée de son conseil du 1er décembre 2020, M. [O] a réitéré sa demande de remboursement de la somme de .3500 ' après avoir rappelé qu’il considérait que la vente n’avait pas été valablement conclue et que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme en raison du fait que selon les haras nationaux la jument n’était pas inscrite au SIRE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si M. [O] s’est effectivement montré intéressé à l’origine par la jument grise de type lusitano âgée 7 ans, objet de l’annonce parue dans la revue attelages magazine n°128, les parties ont finalement trouvé un accord pour la vente d’une jument distincte d’origine espagnole âgée de neuf ans. Cela résulte des mentions d’identification non contestées figurant sur le contrat de vente qui a été approuvé par le vendeur le 25 août 2020 et des nombreux messages et courriers échangés entre les parties entre le 22 juin 2020 et le 14 octobre 2020, dont il ressort qu’à aucun moment l’acquéreur n’a contesté l’objet même de la transaction, puisque durant cette période la discussion n’a porté que sur la date et les modalités de livraison, sur l’existence d’un certificat vétérinaire de bonne santé, sur la capacité de l’animal à être attelé seul et enfin sur l’identification administrative de la jument.
À réception le 4 septembre 2020 du certificat vétérinaire de bonne santé identifiant clairement l’animal par son âge et son origine, M. [O] n’a d’ailleurs élevé aucune contestation sur la désignation de la chose vendue, ce qui confirme son intention d’acquérir la jument « BORIA » de race ibérique âgée de neuf ans, et non pas la jument plus jeune objet de l’annonce de vente.
M. [P] ne s’est donc rendu coupable d’aucune substitution frauduleuse à l’insu de l’acquéreur, qui dès la fin du mois de juin 2020 était pleinement informé de l’identité et des caractéristiques de l’animal objet du contrat.
Il n’a pas davantage tenté de tromper son cocontractant sur les qualités de l’animal, puisqu’en toute bonne foi il a expressément reconnu le 14 octobre 2020 que la jument était effectivement habituée à l’attelage en double, mais qu’elle s’était bien comportée lors d’un essai d’attelage en simple qu’il convenait toutefois de confirmer par un entraînement supplémentaire d’une semaine.
Il n’a pas plus sciemment menti sur la capacité de tractage de l’animal, dont il est établi au dossier que compte tenu de son poids il est parfaitement en état de tirer une carriole de 600 kg.
C’est en outre à tort qu’il est soutenu que M. [P] aurait faussement indiqué dans le contrat que la visite vétérinaire avait été effectuée avant la vente, alors que le certificat vétérinaire de bonne santé a été délivré dès le 13 août 2020 antérieurement à la conclusion définitive de la vente le 25 août 2020, date à laquelle le vendeur a apposé sa signature sur le projet de contrat qui lui avait été adressé par l’acquéreur le 21 juin 2020.
Il importe peu, en effet, que ce certificat n’ait été adressé à l’acquéreur que le 4 septembre 2020, puisque conformément aux exigences de ce dernier exprimées dans son courrier du 21 juin 2020, le chèque de prix a été encaissé postérieurement à sa délivrance.
L’infection contractée par l’animal le 4 septembre 2020 n’est pas enfin de nature à remettre en cause la sincérité du certificat vétérinaire de bonne santé délivré trois semaines plus tôt.
Comme le tribunal, la cour estime par conséquent que la preuve des man’uvres dolosives alléguées n’est nullement rapportée, ce qui conduit à la confirmation du jugement qui a débouté M. [O] de sa demande d’annulation de la vente.
Sur la demande de résolution de la vente pour délivrance non conforme
M. [P] justifie avoir été en possession du passeport équin de l’animal délivré par les autorités espagnoles. Ce document identifie la jument par son numéro UELN (Universal Equine Life Number), qui est unique pour chaque cheval dans le monde.
Le contrat de vente conclu entre les parties le 25 août 2020 identifie l’animal par son numéro UELN ([Numéro identifiant 4]), ainsi que par le numéro de son transpondeur (puce).
Le vendeur a par ailleurs obtenu le 7 octobre 2010 de l’institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) une carte d’immatriculation attribuant à la jument un numéro SIRE (système d’information relatif aux équidés), qui est le fichier central référençant les données relatives aux équidés présents sur le territoire français.
Antérieurement à la prise de possession de l’animal par l’acquéreur, M. [P] détenait donc l’ensemble des documents d’identification nécessaires à sa commercialisation en France.
Ainsi, si l’immatriculation en France n’a été obtenue que postérieurement à la conclusion de la vente, le vendeur était en mesure de remettre à l’acquéreur l’ensemble des documents administratifs obligatoires au moment de la livraison effective, qui avait été reportée d’un commun accord au début du mois de novembre 2020, étant observé qu’il ne pouvait pas s’en dessaisir tant qu’il assurait la garde de l’animal.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a donc justement considéré que M. [P] n’avait pas manqué à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue.
Le tribunal a également justement exclu tout défaut de délivrance d’un animal conforme aux caractéristiques convenues, alors d’une part qu’il résulte des développements précédents que si l’animal était habitué à l’attelage en double, il pouvait sans dommage être attelé seul après une courte période d’adaptation, et d’autre part que M. [O] a accepté en toute connaissance de cause d’acquérir la jument « BORIA » de race ibérique âgée de 9 ans.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution de la vente et de remboursement de la somme de 3.500 ', ordonné l’enlèvement de l’équidé sous astreinte et débouté M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.
La confirmation du jugement doit en outre nécessairement conduire au rejet de la demande en paiement des frais de pension, de nourriture, de transport, de soins et de parage exposés par l’acquéreur pour l’entretien de l’animal dont il a dû prendre livraison au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande en paiement des frais de gardiennage formée par M. [P]
Le tribunal a justement considéré que les frais d’entretien de l’animal exposés par le vendeur antérieurement à la date de livraison convenue (1er novembre 2020) ne pouvaient être mis à la charge de l’acquéreur, en l’état de l’engagement écrit pris le 7 septembre 2020 par M. [P] d’assumer ces dépenses.
Il a également été décidé à bon droit que les frais d’hébergement et d’entretien du cheval exposés postérieurement au 1er novembre 2020 devaient être mis à la charge de l’acquéreur, qui avait refusé unilatéralement de prendre livraison en soutenant à tort que le contrat n’avait pas été valablement conclu.
M. [P] ne justifie toutefois que d’un unique règlement par chèque bancaire d’un montant de 3.285 ' au titre des frais de pension de l’animal facturés par l’établissement « les écuries du lac bleu » exploité par sa fille.
Par voie de réformation du jugement sur ce point, la demande de remboursement sera par conséquent ramenée à cette somme de 3.285 ', outre 160 ' de frais justifiés de maréchalerie.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire à nouveau application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé; les dépens d’appel sont à la charge de l’appelant et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce :
qu’il a débouté M. [H] [O] de ses demandes de nullité de la vente pour dol, de résolution du contrat pour défaut de délivrance, de restitution de la somme de 3.500 ' et de paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
qu’il a condamné sous astreinte M. [H] [O] à procéder à l’enlèvement de l’équidé, rejeté la demande en remboursement des frais de gardiennage formée par M. [Z] [P] pour la période antérieure au 1er novembre 2020,
qu’il a débouté M. [H] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 ' et aux dépens,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [Z] [P] la somme de 3.445 ' au titre des frais d’hébergement et de soins de l’animal pour la période postérieure au 1er novembre 2020,
Déboute M. [H] [O] de sa demande de remboursement des frais d’entretien et de soins de l’animal exposés postérieurement au jugement déféré,
Condamne M. [H] [O] à payer à M. [Z] [P] une nouvelle indemnité de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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