Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] MARS 2025
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUXM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy du 12 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le
n° 22/00538 .
APPELANT :
M. [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 48) et avocat plaidant Me Jean HAEGY, du barreau de Marseille.
INTIMÉS :
Mme [O] [B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d’assistance juridique et sociale – SAJES, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 72) substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
M. [I] [C]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécilia DUFETEL de la SELARL Cécilia Dufetel, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 50)
S.A.S. CARIBBEAN YACHT CHARTER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL Société d’assistance juridique et sociale – SAJES avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 72), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025. Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-:-:-
Procédure
Alléguant sa qualité d’associé unique de la société 3 Océans, qui était propriétaire d’un navire de type catamaran dénommé Powhatan, dont la gestion commerciale était confiée à la société Caribbean Yacht Charter, l’échouage du navire le 18 mars 2022, alors que M. [I] [C] l’occupait, par acte du 30 novembre 2022, M. [K] [U] a assigné la société gestionnaire et Mme [O] [B] sa gérante ainsi que M. [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy pour obtenir l’indemnisation du préjudice.
Suivant conclusions d’incident de M. [C] du 3 mai 2023, portant demande de communication de pièces et conclusions d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et défaut d’indication du fondement juridique des demandes, par ordonnance du 12 janvier 2024 le juge de la mise en état a
— déclaré irrecevable l’action en indemnisation entreprise par M. [U] [K] ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens ;
— condamné M. [U] à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision pour obtenir sa réformation en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en indemnisation entreprise par M. [U] [K], l’a condamné au paiement des entiers dépens et condamné à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 21 février 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 29 février 2024 à M. [C], le 28 février 2024 à Mme [B] et à la SAS Carribbean Yacht Charter.
Par conclusions communiquées le 8 mars 2024, notifiées le 13 mars 2024 et signifiées le 3 avril 2024 et par dernières conclusions communiquées le 5 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [U] a sollicité au visa des articles 5, 30 et suivants du code de procédure civile, 1321, 1101, 1915, 1715 et 1240 et suivants du Code civil, en substance,
— d’annuler ou infirmer l’ordonnance critiquée, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en indemnisation entreprise par M. [U] [K], l’a condamné au paiement des entiers dépens et condamné à verser à M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger M. [U] venant aux droits de la société 3 Océans recevable et bien fondé en ses demandes,
— enjoindre à la société Carribbean Yacht Charter de communiquer l’identité complète de son assureur responsabilité civile professionnelle et le numéro de police, couvrant la période du sinistre survenu le 18 mars 2022, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l’injonction à intervenir,
— enjoindre respectivement Mme [B] et M. [C] de communiquer chacun l’identité complète de son assureur responsabilité civile personnelle et le numéro de police, couvrant la période du sinistre survenu le 18 mars 2022, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’injonction à intervenir,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Caribbean Yacht Charters, Mme [B] et M. [C] à verser à M. [U] la somme de 250 529,78 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Caribbean Yacht Charters, Mme [B] et M. [C] à verser à M. [U] la somme de 18 445,57 euros en réparation du préjudice immatériel, né de la perte d’exploitation du M/YPowhatan avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la société Caribbean Yacht Charters, Mme [B] et M. [C] à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
— condamner tout succombant à verser à M. [U] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce y compris ceux de première instance.
Il a fait valoir sa qualité à agir suite à la liquidation amiable de la société propriétaire du navire et à la transmission des droits et actions de la société dissoute à son associé unique, sa qualité de cessionnaire des droits de cette société dissoute et que M. [C] n’avait pas qualité pour discuter la dissolution. Il a ajouté que le juge de la mise en état s’était saisi d’un moyen nouveau, que la dissolution publiée était opposable erga omnes nonobstant les interrogations de M. [C], que les pièces sollicitées sont sans pertinence sur la solution du litige, qu’il a intérêt à obtenir la communication des attestations d’assurance responsabilité civile des intimés. Au fond, il a fait valoir sa créance, certaine liquide et exigible résultant de la perte du navire, que sa demande de condamnation était recevable puisqu’il ne s’agissait pas de demandes nouvelles. Il a soutenu la responsabilité de la société Caribbean Yacht Charters, gestionnaire, la responsabilité de Mme [B] gérante et celle de M. [C] occupant et l’évaluation de son préjudice matériel et moral.
Par conclusions communiquées le 20 mars 2024 et par dernières conclusions communiquées le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [C] a réclamé, au visa des articles 788 et 789, 732 du code de procédure civile,
— confirmer la décision, M. [U] n’a aucune qualité pour représenter les intérêts de la société dissoute et son action est irrecevable
Vu l’article 562 du code de procédure civile, la demande de production des contrats d’assurance est irrecevable, la demande en paiement formée à l’encontre de M. [C] est irrecevable,
Vu l’article 1240 du code civil, la demande en paiement formée à l’encontre de M. [C] est mal fondée,
— débouter M. [U] de ses demandes en paiement,
— infirmer la décision,
— recevoir M. [C] en son appel incident et le déclarer bien fondé
— condamner M. [U] à communiquer les pièces suivantes : le procès-verbal de dissolution de la société 3 Océans, le bilan 2022 ou une situation, le justificatif de l’apurement des comptes, la liste des débiteurs de la société 3 Océans, la liste des biens vendus ayant appartenu à la société 3 Océans, le dernier résultat de la société 3 Océans, la dernière liasse fiscale de la société 3 Océans,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a indiqué qu’il était à bord du navire lors de son échouage à la demande de la SAS Caribbean Yacht Charters pour éviter les vols, que la société 3 Océans a vendu le catamaran le 4 avril 2022 pour 60 000 euros et perçu une indemnité de 15 000 euros. Il a fait valoir la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir et l’irrecevabilité des demandes au fond formées devant la cour.
Par conclusions communiquées le 11 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Caribbean Yacht Charter et Mme [O] [B] ont sollicité de
— confirmer l’ordonnance en ce que M. [U] ne dispose d’aucun droit légitime à agir ayant par son comportement initial en tant que président de la SAS 3 Océans et du fait de ses turpitudes à remplir ses obligations légales initiales vis-à-vis des intimées, rendu inexistant un quelconque intérêt à agir à l’encontre des intimées ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes d’injonction de produire qui ne sont pas l’objet de son présent appel sur incident ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes variées de condamnations solidaires, qui ne sont pas l’objet de son appel présent sur incident ;
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 000 euros à chacune des intimées pour procédure abusive ;
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils ont fait valoir que M. [U] s’est débarrassé du navire, le laissant à quai à [Localité 7] où l’amarrage était gratuit, qu’en dépit de l’obligation principale de la société et de M. [U] d’assurer le navire, ils ne l’avaient pas fait et qu’ils l’ont cédé. Ils ont ajouté que la cour statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ne pouvait pas statuer au fond.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, comme relevé par la SAS Caribbean Yacht Charter et Mme [B], la cour statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état peut seulement trancher les questions qui relèvent de la compétence et du pouvoir du juge de la mise en état ; elle ne peut pas statuer sur les demandes de liquidation de dommages et intérêts soutenues par M. [U]. Il y a lieu conformément à la demande des intimés de le débouter de ses demandes de condamnations solidaires, qui excèdent la compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état et donc de la cour statuant sur son appel de cette décision du juge de la mise en état.
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que le navire appartenait à la société 3 Océans, qui avait fait l’objet d’une liquidation clôturée le 9 septembre 2022 à effet au 13 août 2022, qu’à défaut de mandataire ad hoc, M. [U] n’avait pas qualité pour représenter les intérêts de cette société et pour poursuivre, en son nom personnel, l’indemnisation d’un préjudice. Le premier juge ayant déclaré la demande de M. [U] irrecevable, n’a pas statué sur la demande incidente de M. [C] tendant à la communication de pièces.
Sur l’appel principal
En application des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin : par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6; par la réalisation ou l’extinction de son objet ; par l’annulation du contrat de société ; par la dissolution anticipée décidée par les associés ; par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ; par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; pour toute autre cause prévue par les statuts. Suivant l’article 1844-8 du Code civil, la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci. […]
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que la liquidation ayant mis fin aux fonctions du gérant et qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’ayant plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande, un administrateur ad hoc devait être désigné pour représenter la société en justice.
C’est également à juste titre que M. [C] expose qu’en présence d’une dette de la société, l’associé unique ne pouvait pas procéder à une liquidation amiable. Pour autant, en l’état actuel la société est liquidée et radiée.
Cependant en l’espèce, M. [U] associé unique de la SASU 3 Océans, dont la liquidation a été clôturée agit contre la société Caribbean Yacht Charters, Mme [B] et M. [C] se fondant sur une créance dont disposerait la société dissoute, créance qui serait entrée dans son patrimoine en vertu de la liquidation de la SASU et de la cession à son profit des droits de la société liquidée.
Or, la créance dont M. [U] fait état n’apparaît pas à l’actif de la société liquidée. Le compte de résultat qu’il produit en pièce 16 met en évidence 354 071,37 euros de dettes, un résultat d’exploitation négatif qui a augmenté par rapport à l’année précédente passant de 30 052,92 à 36 476,03 euros, un actif net de 228 593,04 euros au 31 décembre 2021. Au terme du « procès-verbal des décisions de l’associé unique » du 13 août 2022, M. [U] a donné quittus au liquidateur (lui-même), a approuvé le projet de liquidation proposé « étant relevé que l’actif net est négatif, aucun remboursement des titres n’est effectué et aucune attribution réalisée. Le mali de liquidation est de – 281 872 euros», il a prononcé la clôture de la liquidation, et décidé que « l’ensemble des produits à venir : créances en recouvrement, indemnités d’assurance, dommages et intérêts et tous autres produits seront attribués à l’associé unique en son nom propre et pour son compte personnel après liquidation ».
Ainsi, la société créée le 6 novembre 2018 dont l’objet était, pour l’essentiel, l’achat, la vente, la location et l’exploitation commerciale de bateaux de plaisance, a été dissoute à compter du 9 juillet 2022 suivant procès-verbal d’assemblée générale du 9 juillet 2022, M. [U] étant liquidateur amiable. Suivant clôture des opérations de liquidation amiable du 13 août 2022, la société a été radiée le 9 septembre 2022. Le navire a subi l’avarie le 18 mars 2022, il a été vendu pour 60 000 euros par la société 3 Océans le 20 avril 2022 et une indemnité d’assurance de 15 000 euros été versée à cette société le 17 mai 2022 ; la société s’est simultanément désistée de toute autre réclamation à ce titre.
Si, en vertu de l’article 1844-5, alinéa 4, du code civil, l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée, peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société, encore faut-il que la créance existe. En l’espèce, si l’état liquidatif indique « l’ensemble des produits à venir : créances en recouvrement, indemnités d’assurance, dommages et intérêts et tous autres produits seront attribués à l’associé unique en son nom propre et pour son compte personne après liquidation », il mentionne un actif net négatif empêchant le remboursement de titres ou une attribution et un malus de liquidation de – 281 872 euros.
Il en résulte que l’ordonnance critiquée doit être confirmée par ces nouveaux motifs.
L’irrecevabilité étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de communication de pièces de M. [U].
Sur l’appel incident
M. [C] a régulièrement saisi la cour de son appel incident, tendant à la communication de pièces.
Le juge de la mise en état, a en application des dispositions de l’article 780 du code de procédure civile, mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. En l’espèce, M. [U] n’a pas fait état des pièces dont M. [C] sollicite la communication et cette production réclamée est destinée à s’opposer aux demandes de M. [U]. Dès lors que M. [U] est déclaré irrecevable à agir, la communication sollicitée est dépourvue d’intérêt.
L’appréciation erronée par une partie de la recevabilité ou du bien fondé de ses demandes, n’est pas intrinsèquement fautive et la SAS CaribbeanYacht Charter et Mme [O] [B] ne caractérisent ni la faute commise par M. [U] ni le préjudice consécutif qu’ils en ont subi.
Ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens. M. [U] succombe en son appel et son action est irrecevable, il doit être condamné au paiement des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de ses demandes et condamné à payer à la SAS CaribbeanYacht Charter et Mme [B], parties communes d’intérêts, la somme de 2000 euros et à M. [C] la somme de 5000 euros .
Par ces motifs
la cour
— confirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en indemnisation entreprise par M. [K] [U] , l’a condamné au paiement des dépens et à payer à M. [I] [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déboute M. [K] [U] de ses demandes de liquidation de dommages et intérêts qui excèdent les pouvoirs et compétence de la cour statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ;
— déboute M. [I] [C] de sa demande de communication de pièces et de dommages et intérêts ;
— condamne M. [K] [U] au paiement des dépens ;
— condamne M. [K] [U] à payer à la SAS CaribbeanYacht Charter et Mme [O] [B], parties communes d’intérêts, la somme de 2000 euros et à M. [I] [C] la somme de 5000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé la présidente et la greffière.
La présidente La greffière
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