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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 28 mai 2024, n° 23/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04025 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBBA
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane MOLLER
Parquet Général
LRAR
à
Madame [F] [N]
copie à
Me
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Recours du 16 novembre 2023 à l’encontre de la délibération du conseil de l’ordre du barreau des Hautes – Alpes rendue le 23 octobre 2023
APPELANTE :
Mme [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MOLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE et plaidant par Me Guillaume Garcin avocat au même cabinet
INTIME :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DES HAUTES ALPES pris en la personne de son bâtonnier en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Clerc président de chambre
Mme Emmanuèle Cardona, président de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel, greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocate générale, qui a fait connaître son avis
DÉBATS :
A l’audience en chambre du conseil 4 mars 2024 , ont été successivement entendus :
Maître Garcin représentant Mme [F] [N] en sa plaidoirie
Maître Botrel, représentant le conseil de l’ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes en sa plaidoirie
Madame Baudoin, avocate générale en ses réquisitions
Madame [F] [N] qui a eu la parole en dernier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre remise en mains propres le 2 octobre 2023 au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes, Mme [F] [N] a transmis sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau des Hautes-Alpes datée du 25 septembre 2023 fondée sur les dispositions de l’article 98 -3°et 6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Le conseil de l’ordre s’est réuni le 11 octobre 2023 pour se prononcer sur cette demande d’inscription.
Au regard du rapport établi par Me Christophe Arnaud, membre du conseil de l’ordre et désigné comme rapporteur, le conseil de l’ordre a décidé l’audition de Mme [N] après avoir relevé des difficultés concernant notamment l’emploi occupé au sein de la société Proroviridis.
Après cette audition le 23 octobre 2023, le conseil de l’ordre a rejeté la demande de Mme [N] par décision du 27 octobre 2023, au motif qu’elle ne comptabilisait pas 8 années de juriste au sens des dispositions susvisées, considérant que selon une jurisprudence constante le régime dérogatoire de la passerelle est d’interprétation stricte.
Selon courrier recommandé avec AR du 16 novembre 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 octobre 2023, demandant à la cour de :
— annuler la décision du conseil de l’ordre du 27 octobre 2023 de rejeter sa demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes,
et statuant à nouveau,
— constater qu’elle justifiait au jour de sa demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes d’une pratique professionnelle exercée en tant que juriste salariée d’une société d’avocats de 5 ans et 4 mois,
— dire et juger qu’elle justifiait au jour de sa demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes d’une pratique professionnelle exercée en tant que juriste d’entreprise de 2 ans et 9 mois,
— dire et juger qu’elle justifiait au jour de sa demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes d’une pratique professionnelle exercée en tant que juriste d’une durée totale supérieure à 8 ans,
— dire et juger qu’elle satisfaisait au jour de sa demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes toutes les conditions lui permettant de se prévaloir de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat telle que posée par l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié,
— ordonner son inscription au barreau des Hautes Alpes sous réserve de sa réussite au contrôle de connaissance en matière de déontologie.
Par conclusions datées du 11 février 2024 présentées sur le fondement de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27.11.1991, le barreau des Hautes Alpes a demandé à la cour de :
— confirmer purement et simplement et en tous ces termes la décision du Conseil de l’Ordre du 27 octobre 2013
— rejeter la demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes de Mme [N],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [N],
Par conclusions datées du 28 février 2024, le ministère public a demandé la confirmation de la décision entreprise
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024 au cours de laquelle les parties ont réitérées leurs demandes et le parquet général a été entendu en ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2024 .
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
« Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d’un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance.
La cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R.212-5 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique,mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d’appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l’intéressé.
Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’ordre.
L’appel exercé dans ce délai est également suspensif. »
Le recours de Mme [N] est régulier en la forme pour avoir été présenté par courrier recommandé avec AR dans le mois de la décision critiquée rendue le 27 octobre 2023.
Il apparaît toutefois que les observations du bâtonnier n’ont pas été requises à l’audience, ces observations s’imposant quand bien même des conclusions ont été déposées par l’ordre des avocats en réponse à l’appel interjeté par Mme [N].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, la réouverture des débats selon les modalités visées ci-après au dispositif, pour recueillir les observations du bâtonnier comme prescrit par l’article 16 du décret précité.
Dans cette attente, il est sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience solennelle du 18 juin 2024 à 16 heures, salle 13, à la seule fin de recueillir les observations du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes sur l’affaire opposant Mme [F] [N] à l’ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes quant à sa demande d’inscription au barreau des Hautes Alpes en vertu des dispositions de l’article 98 -3°et 6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de ces observations.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc, président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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