Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 mai 2025, n° 23/07552
CPH Paris 27 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuves de lien de subordination

    La cour a constaté que Monsieur [D] était effectivement sous un lien de subordination à l'égard de Deliveroo, justifiant la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Rémunération inférieure au SMIC

    La cour a jugé que la société Deliveroo ne prouvait pas que Monsieur [D] avait été rémunéré au-dessus du SMIC, accordant ainsi les rappels de salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [D] à des congés payés non pris, lui accordant les rappels correspondants.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires avaient été effectuées et a accordé les rappels correspondants.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a jugé que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, accordant l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture du contrat par l'employeur

    La cour a reconnu que la rupture devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Ancienneté et droit à l'indemnité

    La cour a constaté que Monsieur [D] avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de respect des obligations sociales

    La cour a constaté que Deliveroo n'avait pas respecté ses obligations sociales, accordant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que Deliveroo n'avait pas respecté son obligation de sécurité, accordant une indemnité.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 2025, M. [D] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de son contrat de prestation en contrat de travail. La première instance avait considéré qu'il n'existait pas de lien de subordination. La Cour d'appel, après avoir examiné les conditions d'exercice de l'activité de M. [D], a infirmé ce jugement, requalifiant le contrat en contrat de travail en raison de la subordination avérée. Elle a également fixé son salaire de référence à 1 568 euros et condamné Deliveroo à verser plusieurs sommes pour rappels de salaires, congés payés, heures supplémentaires, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour a confirmé le jugement sur certaines demandes, mais a infirmé le reste, statuant en faveur de M. [D].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 23/07552
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07552
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/07252
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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