Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 4 février 2025, N° 24/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[S] [G] [T] épouse [P] [X]
C/
S.A.S. ENERGYGO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUUX
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :ordonnance de référé du 04 février 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00117
APPELANTE :
Madame [S] [G] [T] épouse [P] [X]
née le 09 Novembre 1966 à [Localité 5] (Algérie)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-003063 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Jérôme DUQUENNOY de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. ENERGYGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-baptiste REYNAUD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, vestiaire : RCM
assisté de Me Laurent BOISIS, membre de la SELARL ELAB AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant de l’acceptation de son devis le 30 août 2022, la société Energygo a procédé à l’installation de six panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’habitation de Mme [S] [G] [T] et a émis une facture de 9900 euros TTC le 23 septembre 2022.
Après vaine mise en demeure de payer du 14 juin 2023, la société Energygo a fait assigner Mme [G] [T] le 23 mai 2024 en référé pour obtenir paiement de cette somme et de ses intérêts de retard.
Par ordonnance du 4 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— condamné Mme [S] [G] [X] à payer à la société Energygo la somme provisionnelle de 9 900 euros au titre du solde de la facture n°FA229-8262 exigible depuis le 24 septembre 2022,
— condamné Mme [S] [G] [X] à payer à la société Energygo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Mme [S] [G] [X] aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Suivant déclaration au greffe du 3 avril 2025, Mme [G] [T] a relevé appel de cette décision.
Par avis du greffe en date du 14 avril 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 25 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions de Mme [G] [T] :
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Mme [G] [T] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 4 février 2025 en ce qu’elle a :
condamné Mme [S] [G] [X] à payer à la société Energygo la somme provisionnelle de 9 900 euros au titre du solde de la facture n°FA229-8262 exigible depuis le 24 septembre 2022
condamné Mme [S] [G] [X] à payer à la société Energygo la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] [G] [X] aux dépens,
statuant à nouveau et réformant,
— débouter la société Energygo de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Energygo, en tous les dépens, en réservant à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Prétentions de la société Energygo :
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 août 2025, la société Energygo entend voir :
— confirmer l’ordonnance rendue par juge des référés de [Localité 6] en date du 4 février 2025 ;
en conséquence :
— débouter Mme [S] [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Energygo les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
en conséquence :
— condamner Mme [S] [G] [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du ode de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [G] [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée le 18 septembre 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, la cour a sollicité de Mme [G] [T] la production des originaux de ses pièces n°1, 2 et 3 que l’appelante a adressés par courrier reçu le 2 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, il peut être accordé une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir sur ce point, si les parties en saisissaient le juge du fond.
Au soutien de sa demande en paiement, la société Energygo produit un devis signé le 30 août 2022 et une fiche de réception des travaux signée le 18 septembre suivant.
Mme [G] [T] qui conteste avoir consenti à la vente et à la pose de l’installation photovoltaïque, dénie sa signature faisant valoir que la seule similitude est insuffisante à en établir l’authenticité et que la société Energygo détenait déjà un exemplaire de sa signature au titre d’une commande de travaux précédente.
Ainsi que l’a parfaitement relevé le président du tribunal judiciaire, il ne peut qu’être constaté que les signatures apposées sur le devis, comme sur la fiche de réception des travaux et sur la carte nationale d’identité de Mme [G] [T] présentent des ressemblances manifestes, caractéristiques apparentes que le juge des référés a le pouvoir de constater.
Il y a lieu cependant de relever que si la société Energygo justifie d’une fiche de réception des travaux sans réserves datée et signée par Mme [G] [T] le 18 septembre 2022, il apparaît pourtant que l’original de ce même document, comportant la même date mais non signé, est demeuré, ainsi que l’enveloppe de retour, en la possession de Mme [G] [T] qui les a produits.
Cette circonstance permet de s’interroger sur la réception effective des travaux d’installation et l’absence de réserves sur leur exécution.
Par ailleurs, il résulte d’un échange de courriels du mois de mars 2023 produit par Mme [G] [T] que la vente des panneaux photovoltaïques devait faire l’objet d’un financement, plusieurs mois après la pose des panneaux photovoltaïques.
Ces éléments et contradictions conduisent à s’interroger sur les conditions dans lesquelles a été obtenu le consentement de Mme [G] [T] à la vente et l’installation de ces équipements.
De plus, Mme [G] [T] se prévaut d’une contestation sérieuse tenant à la réalisation défectueuse des travaux de pose en se fondant sur les conclusions d’une expertise qu’elle a faite diligenter.
La société Energygo soutient qu’elle a exécutée ses prestations sans opposition de Mme [G] [T] et conteste la valeur probante de cette expertise unilatérale réalisée à la demande de l’appelante.
Il ressort de la note établie par l’expert requis par Mme [G] [T] que les panneaux photovoltaïques ont été installés au mépris de la vétusté de la toiture, sans structure porteuse, qu’ils ont été fixés sur les liteaux après percement des tuiles et sans étanchéité, occasionnant des fuites, sans raccordement aux micros onduleurs, ni au réseau EDF.
L’expert qui qualifie cette installation d’inefficace et de dangereuse fustige la société Energygo pour la manière avec laquelle il a rempli son devoir de conseil à l’égard de Mme [G] [T].
Même non contradictoires et succinctes, ces constatations sont de nature à mettre en doute la parfaite exécution par la société Energygo des prestations décrites dans le bon de commande et reprises dans la facture dont il est réclamé paiement, alors qu’il y est fait état d’onduleurs et d’un raccordement en autoconsommation dont l’expert a relevé l’absence.
Les moyens tirés des conditions de souscription du contrat et de sa mauvaise exécution n’apparaissent pas totalement vains, au regard des obligations pré-contractuelles et contractuelles du professionnel, de sorte que la contestation doit être considérée comme sérieuse et ne permet pas de faire droit en référé à la demande en paiement.
Par infirmation de l’ordonnance, la cour dira n’y avoir lieu à référé.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône du 4 février 2025 ;
statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la SAS Energygo aux dépens de première instance et d’appel et autorise la SELAS Adida et Associés à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans provision.
Le greffier, Le président,
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