Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2024, n° 24/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07321 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P44U
Nom du ressortissant :
[H] [R]
[R]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [R]
né le 14 Juin 1994 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [4]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [N] [K], interprète en langue Arabe, experte près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 10 juillet, 7 août et 6 septembre 2024, la première et la dernière de ces décisions ayant été confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [H] [R] pour des durées de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 20 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
[F] [H] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 12 heures 04 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée.
[F] [H] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
[F] [H] [R] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [F] [H] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[F] [H] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [H] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [F] [H] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors que :
' la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 29 avril 2024, de recel de bien provenant d’un vol commis le 17 juillet 2022 et vol à la roulotte le 5 juillet 2022,
' le 16 décembre 2022 par jugement contradictoire, signifié à parquet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits détention, transport, acquisition non autorisés de stupéfiants et à 5 ans d’interdiction du territoire français,
' le 9 janvier 2023, par jugement contradictoire, il a été condamné par ce même tribunal correctionnel à 1 an d’emprisonnement avec sursis pour des faits détention, transport, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et à 5 ans d’interdiction du territoire français,
' le 27 janvier 2023 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol, rébellion, violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à 8 jours aggravée par une autre circonstance ;
— le 9 juillet 2024, elle a saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [F] [H] [R] ;
— le 12 juillet 2024 le consulat sollicitait les originaux des empreintes et les photographies de l’intéressé ;
— le 18 juillet 2024, la préfecture a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 6 août, 5 et 19 septembre 2024 ;
Attendu que [F] [H] [R] a été condamné à trois reprises en décembre 2022 et janvier 2023 à des peines d’emprisonnement avec sursis pour infraction à la législation sur les stupéfiants, vol, rébellion et violences ; que le tribunal correctionnel de Marseille a notamment prononcé le 9 janvier 2023 une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans ;
Que si [F] [H] [R] conteste que les condamnations prononcées par la juridiction marseillaise s’appliquent à sa personne, il ne peut qu’être relevé que le fait que son identité ait été usurpée relève de ses seules affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément objectif ;
Attendu que le comportement de [F] [H] [R] s’inscrit dans une délinquance dans le temps et l’existence même d’une peine d’interdiction du territoire national caractérisent une menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [H] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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