Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 mai 2026, n° 24/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 24/01110
N° Portalis DBVL-V-B7I-URL2
(Réf 1ère instance : 22/01067)
(3)
M. [V] [G]
Mme [D] [G]
C/
S.A. DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2026
à :
— Me LAUDIC-BARON
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & Associés, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [V] [G] et Mme [D] [G] (les époux [G]) ont, suivant bon de commande du 20 février 2009, commandé à la société Electro-Froid la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 16 000 euros TTC.
Il était mentionné sur le bon de commande, le versement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 5 804,57 euros.
Pour financer le solde de l’opération, les époux [G] ont, selon offre acceptée du 10 avril 2010, souscrit auprès de la société Domofinance, un crédit personnel de 16 836 euros au taux de zéro pour cent l’an, donc sans intérêt, remboursable en 96 mensualités, les fonds ayant été versés directement sur leur compte personnel.
Les époux [G] ont, suivant procès-verbal du 10 juin 2010, procédé à la réception du chantier sous réserve du fonctionnement correct et de la mise en route de la pompe à chaleur en période hivernale.
Le 12 mai 2015, la société Electro froid était radiée du registre du commerce et des sociétés.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’atteignait pas le niveau de performance attendu, et, d’autre part, que la société Domofinance avait commis une faute lors du déblocage des fonds en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat de vente, les époux [G] ont, par acte du 8 décembre 2022, fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, en remboursement des sommes versées au titre du prêt, et, subsidiairement, en paiement de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de n’avoir pas conclu le contrat, et en paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
La société Domofinance faisait valoir que le prêt n’était pas un prêt affecté mais un prêt personnel, que l’action était prescrite, et, subsidiairement, estimait n’avoir commis aucune faute et que les époux [G] ne justifiaient pas d’un préjudice.
Par jugement du 18 janvier 2024, le premier juge a :
— déclaré irrecevable la demande envers la société Consumer finance ;
— débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné les époux [G] à une amende civile d’un montant de 1 400 euros ;
— condamné les époux [G] à payer à la société Domofinance 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné les époux [G] aux dépens.
Suivant déclaration du 23 février 2024, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement.
En leurs dernières conclusions du 20 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L.121-1 et L.121-23 anciens, L.311-21, L.313-17 anciens et L.311-32, L.313-17, L.311-48 anciens du code de la consommation,
Vu l’article 1218 et 1147 ancien et l’article 1231-1 nouveau du code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer, réformer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande envers la société Domofinance,
débouté les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné les époux [G] à une amende civile d’un montant de 1 400 euros,
condamné les époux [G] à payer à la société Domofinance 1 600 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné les époux [G] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’action des époux [G] n’est pas prescrite,
— juger les époux [G] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— juger que la société Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Electro-froid en ne s’assurant pas de la validité du bon de commande ni de l’exécution complète du contrat principal,
— juger que la société Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société Electro-froid,
— juger que la société Domofinance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
— juger que les époux [G] justifient d’un préjudice,
— condamner la société Domofinance à restituer l’intégralité des sommes versées par les époux [G] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat 'de crédit affecté’ du 10 avril 2010 soit la somme de 18 284,16 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que la société Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds en manquant à son obligation de mise en garde et d’information,
— en conséquence, condamner la société Domofinance à payer aux époux [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat d’une pompe à chaleur,
— juger que la société Domofinance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit et condamner la société Domofinance à rembourser les sommes déjà versées à ce titre,
En tout état de cause,
— condamner la société Domofinance à payer aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Domofinance à payer aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, la société Domofinance demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes,
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
— déclarer sans objet la demande de privation du prêteur de son droit à restitution du capital prêté à défaut d’annulation des contrats ou de demande en paiement de la société Domofinance,
Par conséquent,
— débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Subsidiairement,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande visant à voir la société Domofinance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur,
— débouter M. et Mme [G] de leur demande visant à voir la société Domofinance condamnée au paiement de dommages et intérêts dès lors qu’ils ne justifient pas de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur, à hauteur des montants réclamés,
— déclarer sans objet la demande de privation du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels,
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [G] à porter et payer à la société Domofinance une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions pertinentes du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable la demande envers la société Consumer Finance non partie à la procédure, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées.
Sur la prescription des demandes à l’égard de la banque
Devant la cour, les époux [G] recherchent la responsabilité du prêteur pour s’être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s’assurer de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète de la prestation du fournisseur, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la société Domofinance de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l’octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral.
Ils invoquent à titre subsidiaire la responsabilité de la société Domofinance pour manquement à son obligation générale de prudence, à son devoir d’information et de conseil et de mise en garde.
La société Domofinance soutient quant à elle que l’action en responsabilité fondée sur l’irrégularité du contrat principal est prescrite, et que l’action en responsabilité fondée sur le déblocage fautif des fonds l’est également puisque le point de départ de la prescription se situe nécessairement au jour du déblocage des fonds.
Et, s’agissant du manquement à l’obligation de vigilance et de mise en garde, elle soutient que, s’agissant d’une obligation incombant au prêteur au jour de la conclusion des contrats, le délai de prescription de l’action en responsabilité, sur ce fondement, commencerait à courir au jour de la conclusion du contrat, et que, s’agissant du défaut de rentabilité de l’installation, les époux [G] étaient en mesure de connaître les économies d’énergie réalisées en comparant leurs factures énergétiques, soit au plus tard en juin 2011, en sorte que ces actions seraient également prescrites.
L’action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’ensuit que, s’agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [G] étaient en mesure, dès le paiement de la première échéance du prêt, soit en juin 2010, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Domofinance, de sorte que cette action était prescrite au moment de l’assignation du 8 décembre 2022.
De même, il était visible dès la signature du procès-verbal de réception du chantier du 10 juin 2010, et en tout cas à la date du prélèvement de la première échéance du prêt, également en juin 2010, que l’installation n’était pas entièrement achevée, de sorte qu’ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l’exécution complète de la prestation du fournisseur.
S’agissant, d’autre part, du grief tiré du défaut de rentabilité de l’installation, les époux [G] ont pu se convaincre de l’insuffisance de performance alléguée dès la réception des premières factures émises par EDF après installation de la pompe à chaleur, soit en 2011, et au plus tard en 2012, après la deuxième année d’exploitation de la pompe à chaleur.
Les époux [G] recherchent, à titre subsidiaire, la responsabilité du prêteur au titre de manquements à l’obligation de mise en garde, d’information et de conseil.
Ils sollicitent par conséquent la condamnation du prêteur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de ne pas souscrire le prêt qui aurait été affecté à l’achat d’une pompe à chaleur, et ils demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la banque à rembourser les sommes versées à ce titre.
Contrairement à ce qui est soutenu, la banque n’était tenue que d’un devoir de mise en garde portant sur le risque d’endettement excessif de l’emprunteur, et pas sur l’opportunité économique de l’opération principale. Elle n’avait en effet pas à s’immiscer dans les relations contractuelles entre le vendeur et le consommateur, étant au surplus rappelé que les époux [G] ont pu se convaincre de l’insuffisance de performance alléguée dès la réception des premières factures émises par EDF après installation de la pompe à chaleur, soit en 2011, et au plus tard en 2012, après la deuxième année d’exploitation de la pompe à chaleur.
D’autre part, il doit être constaté qu’il n’est pas démontré que les emprunteurs se sont exposés à un risque d’endettement excessif, et ils ont d’ailleurs poursuivi le remboursement du prêt jusqu’à son terme en juin 2018. Le point de départ de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts pour défaut d’information et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne peut être fixé qu’au jour où l’obligation de l’emprunteur a été mise à exécution, c’est à dire à la date de conclusion du prêt. Cette action était prescrite à la date de l’assignation.
Il y a lieu par conséquent de déclarer irrecevables l’intégralité des demandes des époux [G] à l’égard de la société Domofinance.
Sur l’amende civile
C’est à juste titre que le premier juge a condamné les époux [G] au paiement d’une amende civile de 1 400 euros, après avoir relevé la très grande légèreté avec laquelle leur action a été diligentée et l’absence la plus totale de la moindre analyse juridique des pièces fondant la procédure, fondée sur un crédit affecté qui n’existait pas, la simple analyse rapide des pièces démontrant qu’il s’agissait d’un crédit personnel, et sur un argumentaire type totalement inadapté à leur situation, et visant exclusivement à obtenir des fonds, n’hésitant pas à solliciter la déchéance du droit aux intérêts pour un prêt à taux zéro pour cent, donc sans intérêt, démontrant ainsi de plus fort une absence de lecture du contrat de crédit.
Sur la demande au titre du préjudice moral
L’action en responsabilité des époux [G] à l’égard de la société Domofinance ayant été déclarée irrecevable car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l’existence d’un préjudice moral en lien avec une prétendue faute commise par la banque, la demande des époux [G] de condamnation de la société Domofinance au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Domofinance l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, sauf à déclarer irrecevables l’intégralité des demandes des époux [G], et non à les débouter ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] et Mme [D] [G] de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral ;
Condamne, in solidum, M. [V] [G] et Mme [D] [G] à payer à la SA Domofinance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, in solidum, M. [V] [G] et Mme [D] [G] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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