Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2024, n° 24/07674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel d'Albertville, 2 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07674 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5X7
Nom du ressortissant :
[K] [M]
[M]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [M]
né le 04 Septembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
Non comparant représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction du territoire français pendant 10 ans prononcée le 2 novembre 2021 par le tribunal correctionnel d’Albertville.
Par ordonnances des 27 juillet, 22 août et 21 septembre 2024, confirmées en appel les 30 juillet, 24 août et 23 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [M] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 4 octobre 2024, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [K] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2024 à 15 heures 23 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas survenue au cours de la troisième prolongation.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 à 10 heures 30.
[K] [M] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat, à raison de ce que les locaux qu’il occupe au centre de rétention administrative sont infectés par des punaises.
Le conseil de [K] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [K] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que les contraintes sanitaires et de durée pour examiner cet appel ont conduit à ce que [K] [M] ne soit pas amené dans les locaux de la cour ce jour, afin de minimiser les risques de propagation de l’infection par les punaises qui affecte les locaux dans lesquels il est retenu ; que son conseil a accepté de le représenter ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de [K] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête et il résulte du dossier que :
— elle a saisi dès le 23 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [K] [M] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des peines d’emprisonnement d’une année et d’interdiction du territoire pendant 10 ans dont il a fait l’objet suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Albertville le 2 novembre 2021 pour des faits d’obtention au moyen d’ordonnance fictive de produits psychotropes, recel de vol et usage de faux document,
— l’intéressé soutenant avoir un droit au séjour en Italie, ce pays a été saisi mais a refusé la délivrance d’un laissez-passer ;
— les demandes de réadmission formées auprès de la Grèce, la Slovénie, l’Autriche, les Pays Bas et la Suisse ont toutes été refusées par ces pays,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 30 juillet, 6, 14, 21, 29 août 2024 et les 5, 12 et 19 septembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Qu’en l’état de ces diligences entreprises par l’autorité administrative, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement et de possibilité d’une délivrance dans le délai de la rétention administrative d’un document de voyage par les autorités algériennes ;
Attendu que le conseil de [K] [M] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l’ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d’un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction ou d’un méfait alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et qu’une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ;
Attendu que les éléments susvisés et en particulier la condamnation peu ancienne à une interdiction du territoire national, suffisent à caractériser la menace pour l’ordre public permettant à elle seule la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’il doit être rappelé qu’au regard des motifs de la décision pénale qui ont pleine autorité de la chose jugée et qui la sous-tendent nécessairement, l’interdiction du territoire national suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l’ordre public qui ne peut être affirmée comme s’étant estompée tant que la peine elle-même n’aura pas été exécutée ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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