Confirmation 13 mai 2025
Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 mai 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 MAI 2025
Minute N°448/2025
N° RG 25/01371 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG3A
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 mai 2025 à 12h37
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [L] [U]
né le 08 septembre 1997 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité georgienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [W] [Y], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d’appel de Paris, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l’exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 mai 2025 à 12h35 par M. X se disant [L] [U] ;
Après avoir entendu :
— Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 11 mai 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 12 mai 2025 à 12h35, M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il reprend en cause d’appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de retention administrative, outre l’irrégularité de son interpellation, soutenus en première instance.
L’intéressé soulève également, en cause d’appel, l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIFS
La cour fait sienne l’analyse et la motivation du premier juge sur les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de retention administrative, ainsi que l’irrégularité de son interpellation.
Il sera néanmoins ajouté, sur l’état de santé invoqué par l’intéressé pour contester la décision de rétention, que M. [U] ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, qui n’a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l’intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, dont il a d’ailleurs pu d’ores et déjà bénéficier, ayant eu une visite médicale d’admission dès son arrivée et d’une consultation auprès du médecin le lendemain et qu’il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
Concernant l’erreur manifeste d’appréciation, il convient de relever que l’intéressé ne produit pas de pièce afin de justifier de l’adresse déclarée dans le cadre de son audition administrative.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires de Georgie, dès le 7 mai 2025, d’une demande d’identification et de laissez-passer, en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, soit moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. X se disant [L] [U] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 mai 2025 :
M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. X se disant [L] [U], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète par téléphone ne pouvant signer
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