Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 21/00597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02316 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCLW
Minute n° 25/00089
[J]
C/
S.A. SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE LEASING BIL LEASE
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00597
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.BIL LEASE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 26 Juin 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2017, la SA KDTS (société de droit luxembourgeois) a souscrit avec la S.A. Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease un contrat de crédit-bail n°201701071/00 d’un montant de 64 956 euros pour du matériel informatique.
M. [Z] [J] s’est porté caution solidaire et indivisible de ce contrat de crédit-bail le 20 janvier 2017 a hauteur de 64 956 euros.
Le 1er février 2017, la SA KDTS a également souscrit avec la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease un contrat de crédit-bail n°201702015/00 d’un montant de 8 066,80 euros pour du matériel d’exploitation.
M. [Z] [J] s’est porté caution solidaire et indivisible de ce contrat de crédit-bail le 1er février 2017 hauteur de 8 067 euros.
En l’absence de règlements par la SA KDTS, les contrats de crédit-bail ont été résiliés le 18 décembre 2019 avec mise en demeure de payer les sommes dues.
M. [Z] [J], es qualité de caution, était également mis en demeure de payer les sommes dues par courrier du 18 décembre 2019.
La Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease indiquait que les décomptes arrétés au 31 mars 2021 faisaient apparaitre que la caution restait redevable des sommes de 47 077,47 euros au titre du contrat de crédit-bail n°201701071/00 et de 2 217,44 euros au titre du contrat de crédit-bail n°20l702015/00.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease a assigné M. [Z] [J] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
M. [J] a constitué avocat par courrier reçu au greffe de la chambre commerciale le 7 juin 2021.
Selon ses dernières conclusions d’instance du 12 juin 2023, la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease a demandé au tribunal, au visa des articles 2011 et suivants du code civil luxembourgeois, de :
Dire et juger la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence,
Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 47 077,47 euros avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 31 mars 2021, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution du contrat de crédit-bail n°201701071/00
Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 2 217,44euros avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 31 mars 2021, date d’arrêté du décompte, au titre de son engagement de caution du contrat de crédit-bail n°201702015/00
Condamner M. [Z] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure
Condamner M. [Z] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dire que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire
Selon ses dernières conclusions d’instance du 24 mars 2023, M. [Z] [J] a demandé au tribunal de :
Débouter la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la demanderesse en tous les frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease recevable et bien fondée en ses demandes
Condamné M. [Z] [J] à payer à la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease la somme de 47 077,47 euros avec intérêts de retard au taux de 5% à compter du 31 mars 2021 au titre de son engagement de caution du contrat de crédit-bail n°201701071/00
Condamné M. [Z] [J] à payer à la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease la somme de 2 217,44 euros avec intérêts e retard au taux de 5% à compter du 31 mars 2021 au titre de son engagement de caution du contrat de crédit-bail n°201702015/00
Condamné M. [J] aux dépens
Condamné M. [Z] [J] à payer à la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire du jugement
Par déclaration du 13 décembre 2023, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Metz le 14 décembre 2023, M. [J] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement et visé l’ensemble de ses dispositions hormis le rappel de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 05 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour d’appel de :
« Faire droit à l’appel,
Infirmant le jugement rendu et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit de la juridiction luxembourgeoise,
En tout état de cause,
Débouter la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement et reconventionnellement
Condamner la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease à payer à M. [I] [J] à titre de dommages et intérêts, toutes sommes en principal, frais et intérêts qui seraient mises à sa charge.
Ordonner en pareil la compensation des créances respectives des parties.
Condamner la Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease à payer à M. [I] [J] la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de première instance et de Cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure. »
Par conclusions du 27 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, S.A. Société Luxembourgeoise de Leasing Bil Lease demande à la cour d’appel de :
— « Déclarer l’appel mal fondé,
— Le rejeter,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— Condamner l’appelant aux entiers dépens outre le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la cour d’appel de Metz
Selon les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La contestation de la compétence internationale du juge français saisi constitue une exception de procédure.
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Il est constant que la partie qui a conclu sur le fond en première instance sans soulever l’incompétence des juridicitions françaises est irrecevable à présenter une exception d’incompétence pour la première fois devant la cour d’appel.
En l’espèce si l’appelant a soulevé l’incompétence de la cour d’appel de Metz au profit des juridictions Luxembourgeoises dans ses premières conclusions d’appel, ne l’ayant pas fait avant toute défense au fond en première instance, il est irrecevable à le soulever devant la cour d’appel.
Sur la loi applicable au contrat de cautionnement
Le Règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 , dit Rome I, en son article 4 détermine la loi applicable à un contrat à défaut de choix exercé par les parties :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
a)
le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;
c) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;
d)
nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;
e) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;
f)
le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;
g)
le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;
h) le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.
2. Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.
4. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. »
Il en ressort que le contrat de cautionnement est régi par la loi du pays où la caution dispose de sa résidence habituelle, sauf si le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui de la résidence de la caution.
En l’espèce, les contrats de crédit-bail 2017001071 et 201702015 signés par les parties stipulent dans leur article 7 « Juridiction » qu’en cas de litige le droit luxembourgeois est applicable aux contrats de crédit bail. Ces élements sont également repris dans les conditions générales en son article 10, conditions générales signées par les parties et annexées aux contrat.
Il y est mentionné en son article 6 « garanties » que la bonne fin du contrat est garantie notamment par le cautionnement de M. [Z] [J] qui est également le dirigeant de la société KDTS SA bénéficiaire du crédit-bail et qui est une société de droit luxembourgeois.
S’il ne ressort des actes de cautionnement aucune stipulation déterminant la loi applicable, pour autant il y est mentionné que M. [J] se porte caution envers la société KDTS SA. Ces cautionnements sont signés par M. [J] le même jour que les contrats de crédit-bail respectivement garantis et la somme garantie est celle correspondant au montant du crédit-bail.
Le prêteur est en outre également de droit luxembourgeois.
Il ressort de cette démonstration que le contrat présente des liens manifestement plus étroit avec le Luxembourg que le pays du domicile de la caution et la loi de se pays doit s’appliquer.
Sur l’application du droit Luxembourgeois aux actes de cautionnement
L’article 1326 du code civil Luxembourgeois dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Le droit luxembourgeois ne comporte aucune autre mention obligatoire qui affecterait la validité du contrat d’autant comme soutenu par l’appelante que s’agissant de cautionnement délivré par le dirigeant d’une société pour le financement d’un matériel nécessaire à l’activité de celle-ci aucune forme particulière n’est exigée dés lors que selon l’article 109 du code de commerce luxembourgeois la preuve est libre en matière de cautionnement commercial.
Il ressort des deux contrats de cautionnement qu’ils sont signés de M. [J] et qu’ils comportent la mention manuscrite de la somme cautionnée en toutes lettres et chiffres.
Dés lors son engagement de caution est valide.
Sur la restitution du matériel
Selon la lettre du 18 décembre 2019 sollicitant l’engagement de caution de M. [J], il est exposé que le montant sollicité sera réduit du produit de la vente par les soins du crédit bailleur du matériel restitué.
S’il apparait des pièces produites qu’une partie du matériel a été restitué et déposé auprés de la SARL TE/WE, il ressort notamment du procés verbal de constat du 19 décembre 2022 qu’une partie de ce matériel n’a pas été restitué ce que la SA KDTS reconnaissait dans un courrier du 16 novembre 2020.
M. [J] ne justifie d’aucun document attestant de la remise de la totalité du matériel.
En tout état de cause, il n’est nullement justifié que le matériel aurait été revendu et que la dette du débiteur principal en aurait été d’autant réduite.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer également le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] est condamné aux dépens d’appel et à payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence de la cour d’appel de Metz ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d’appel
Condamne M. [J] à payer à la SA Bil Lease une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière Le Président de chambre
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