Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 23/10982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10982 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2SA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] – RG n°
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : B1141
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010779 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 13]
[Localité 10]
DÉFAILLANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 12]
DÉFAILLANT
INTERVENANT VOLONTAIRE
PARIS HABITAT – OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 344.810.825, représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3].
Représenté par Me Fabrice POMMIER – ASSOCIATION AMIGUES AUBERTY JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MÉANO, présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MÉANO, présidente de chambre et par Édouard LAMBRY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé soumis à la loi du 1er septembre 1948, [R] [X], aux droits de laquelle viennent MM. [V] et [S] [X], a donné à bail à [K] [Y] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 9].
A la suite du décès d'[K] [Y], son fils M. [J] [Y] a sollicité le transfert du bail à son profit.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, MM. [V] et [S] [X] ont fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— dire que M. [Y] est occupant sans droit, ni titre,
— ordonner en conséquence son expulsion, sans délai, en supprimant les délais relatifs à la trêve hivernale,
— condamner M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du montant du loyer contractuel jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— condamner M. [Y] aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [Y] a sollicité le rejet des demandes des consorts [X], que sa qualité de locataire soit constatée, que les demandeurs soient condamnés à établir un bail écrit conforme aux exigences de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2.012,20 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire entrepris du 1er mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail portant sur le logement situé [Adresse 8], à la suite du décès de l’occupant de bonne foi, [K] [Y], à défaut pour [J] [Y] de bénéficier d’un droit au maintien du bail à son profit ;
ORDONNE en conséquence à [J] [Y] de restituer les clés du logement à [V] et [S] [X] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [J] [Y] d’avoir restitué les clés dans ce délai, [V] et [S] [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [J] [Y] à verser à [V] et [S] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 349,27 euros par mois, comprenant la provision pour charges et pour l’eau froide, à compter de l’assignation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE [J] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [J] [Y] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE [J] [Y] à verser à [V] et [S] [X] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2023 par M. [J] [Y],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 septembre 2023 par lesquelles M. [J] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Constaté la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 7] à la suite du décès de l’occupant de bonne foi, [K] [Y], à défaut pour Mr [J] [Y] de bénéficier du droit au maintien dans les lieux ;
Ordonné en conséquence à [J] [Y] de restituer les clés du logement à [V] et [G] [X] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement
Dit qu’à défaut de restitution des clés dans ce délai, Messieurs [X] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle des occupants de son chef ;
Condamné M. [Y] à verser aux consorts [X] une indemnité d’occupation d’un montant de 349,27 euros, comprenant la provision pour charges et pour l’eau froide, à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamné M. [J] [Y] à payer la somme de 300,00 euros sollicitée au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
Débouter [V] et [G] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater la qualité de locataire de M. [J] [Y] des lieux loués [Adresse 7] ;
Constater que le bail est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamner Messieurs [X] in solidum et solidairement à payer la somme de 3 018,31 euros à M. [J] [Y] en réparation de son préjudice, à parfaire.
Condamner Messieurs [V] et [G] [X] in solidum à régler à Maitre Laville, désignée par le Bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
MM. [V] et [S] [X] n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel leur a été signifiée le 4 septembre 2023, respectivement à personne et à domicile.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 18 décembre 2023 par lesquelles [Localité 14] Habitat – OPH, intervenant volontaire, demande à la cour de :
Déclarer [Localité 14] Habitat recevable en son intervention volontaire principale,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er mars 2023,
En conséquence, débouter M. [J] [Y] de toutes ses demandes,
Condamner M. [J] [Y] aux dépens et à payer à [Localité 14] Habitat la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a sollicité par message RPVA du 21 novembre 2025 les observations de M. [Y], au visa des articles 908, 911 et 914 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, applicables en l’espèce, à l’égard du moyen soulevé d’office tiré de la caducité de la déclaration d’appel, les premières (et uniques) conclusions de l’appelant n’ayant pas été signifiées aux consorts [X], intimés défaillants, dans le délai imparti par les articles susvisés.
Par message au RPVA du 24 novembre 2025, le conseil de M. [Y] a répondu qu’il avait attendu la constitution du conseil de [Localité 14] Habitat, venant aux droits des consorts [X], pour lui notifier ses conclusions, laquelle n’est intervenue que le 12 décembre 2023. Il a conclu qu’il s’en rapportait à l’appréciation de la cour quant à la caducité de la déclaration d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 [soit la caducité de la déclaration d’appel], les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (…)'.
L’article 914, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, dispose que 'la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci'.
En l’espèce, si M. [Y] a bien procédé à la signification de la déclaration d’appel aux consorts [X], intimés n’ayant pas constitué avocat, par acte d’huissier du 4 septembre 2023, il n’a pas procédé à la signification de ses premières (et uniques) conclusions, remises au greffe le 13 septembre 2023, à ces derniers.
La notification de ses conclusions le 13 décembre 2023 à l’avocat constitué pour [Localité 14] Habitat, intervenant volontaire, ne permet pas de répondre aux exigences de l’article 911 du code de procédure civile, dès lors qu’il ne s’agit pas de l’avocat constitué pour les consorts [X].
La subrogation de [Localité 14] Habitat dans les droits du bailleur, stipulée dans l’acte de vente de l’immeuble, ne permet pas régulariser la procédure, dès lors que, dans ses uniques conclusions, M. [Y] forme des demandes à l’encontre des consorts [X] exclusivement, et que la constitution de [Localité 14] Habitat, intervenant volontaire, est intervenue postérieurement au délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile pour signifier les conclusions aux consorts [X], intimés non constitués.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne M. [J] [Y] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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