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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 21 oct. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 21 Octobre 2025
N° 2025/450
Rôle N° RG 25/00499 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHNR
S.C. [9]
S.A.S. [7]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
S.C.P. [T]-[6]
S.A.S. [8]
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Octobre 2025.
DEMANDERESSES
S.C. [9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Julien TURCZYNSKI de la SELARL TL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Raphael LALOUM GHENASSIA avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Cour d’Appel – [Adresse 12]
ayant déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement
S.C.P. [T]-[6] mission conduite par Maître [Z] [T], représentant la SCP [T]-[6], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [8] mission conduite par Maître [U] [I], représentant la SAS [8], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal des Activités Economiques de Marseille (RG 2025L03066) a notamment:
— constaté la confusion des patrimoines de la société [5] et des sociétés [9] et [7],
— prononcé en conséquence l’extension de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte à l’égard de la SAS [5] à la SC [9] et la société [7],
— confirmé la désignation de la SCP [4] [T]-[6] , mission conduite par maître [Z] [T] en qualité d’administrateur judiciaire pour toutes les structures avec mission d’assister les débitrices dans tous les actes de gestion,
— confirmé la désignation de la SAS [8], mission conduite par maître [U] [I] en qualité de mandataire judiciaire qui exercera un mandat sur toutes les structures.
Par déclaration reçue le 8 octobre 2025, la SC [9] et la SAS [7] ont interjeté appel de la décision et par actes du 9 octobre 2025, elles ont fait assigner la SAS [5], la SCP [4] [T]-[6] es qualité d’administrateur judiciaire pour les trois sociétés [5], [9] et [7] , la SAS [8] es qualité de mandataire judiciaire pour les trois mêmes sociétés et monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel et obtenir la condamnation in solidum de la SCP [4] [T]-[6] es qualité, la SAS [8] es qualité et la SAS [5] à leur payer la somme de 10000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ont réitéré oralement leurs prétentions à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [4] [T]-[6] , mission conduite par maître [T] es qualité et la SAS [8], mission conduite par maître [U] [I] es qualité , demandent de:
— leur donner acte qu’elles considèrent qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement du tribunal des activités économiques de Marseille,
— leur donner acte néanmoins que pour favoriser une issue amiable , elle ne s’oppose pas à un arrêt de l’exécution provisoire de plein droit
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses explications orales, la SAS [5] s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur le procureur général a fait connaître son avis écrit aux termes duquel il requiert le rejet de la demande.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
En premier lieu, il sera rappelé que les demandes de 'donner acte’ ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile auxquelles le juge doit répondre d’autant qu’en l’espèce, elles ne sont le support d’aucune demande de débouté ou au contraire tendant à ce qu’il soit fait droit à la demande.
Et le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire , sauf à être saisi d’une demande d’homologation d’un accord sous quelque forme qu’il soit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, statue en droit .
L’article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’existence de conséquences manifestement excessive est donc sans occurrence en la matière, seul le sérieux des moyens d’appel ayant à être examiné.
Les SNC [9] et [7] font valoir:
— la caducité de l’assignation en raison du défaut de respect du délai de remise avant l’audience prévu par l’article 857 du code de procédure ( 8 jours)
— la violation du principe du contradictoire dans la mesure où le rapport du juge commissaire en date du 12 septembre n’a pas été porté à leur connaissance,
— qu’il n’y a ni confusion des comptes dès lors que l’enregistrement et l’identification en comptabilité des mouvements existent, ni relations financières anormales, le loyer et les avantages commerciaux consentis étant justifiés et ayant des contreparties réelles et proportionnées.
La SCP [4] [T]-[6] et la SAS [8] répondent:
— que le président du tribunal de commerce par son ordonnance visant les dispositions de l’article 858 du code de procédure civile a nécessairement dérogé au délai de remise de l’assignation de l’article 857 du même code,
— que le principe du contradictoire n’a pas été violé, que la procédure sur assignation a été respectée et qu’en tout état de cause, la cour saisie de l’appel statuera à nouveau au fond sur la demande d’extension
— qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’annulation au fond, l’extension de la procédure étant justifiée *par la confusion de patrimoine résultant en l’espèce du financement d’immobilisations corporelles figurant en comptabilité de la SAS [5] pour 2795437 euros et constituant un actif de cette dernière et non des bailleresses, pour laquelle il n’existe pas de contrepartie et le même montant étant également comptabilisé en immobilisation corporelle par les bailleresses,
*par les relations financières anormales caractérisées par le financement anormal de travaux d’installation du preneur à hauteur d’un montant total supérieur à 3,1 millions d’euros ( travaux et franchise) ayant entraîné un transfert massif de fonds du bailleur au preneur, et la fixation d’un loyer anormalement élevé au regard de la commercialité des lieux, l’absence d’identité des associés des sociétés locataire et bailleresses n’étant pas un obstacle à l’extension.
La SAS [5] fait valoir oralement :
— que les demanderesses ne justifient d’aucun grief consécutif à l’enrôlement prétendument tardif ayant pu présenter leur défense et qu’aucune des parties n’ayant été en possession du rapport du juge commissaire, il n’y a pas eu de rupture de l’égalité des armes,
— que la confusion de patrimoine résulte du fait que l’actif correspondant aux immobilisations corporelles ne peut être à la fois celui de l’une ( locataire) et l’autre ( bailleresses) et que le loyer est anormalement élevé pour elle.
Monsieur le procureur général soutient:
— que les moyens de caducité et de non respect du contradictoire ne sont pas sérieux en l’absence de grief pour les demanderesses,
— que le tribunal a légitimement considéré que le financement intégral des travaux par les bailleresses pour un montant très important de 2,8 millions d’euros HT correspond à un flux financier anormal,
— que les demanderesse ne peuvent valablement soutenir que les immobilisations corporelles figurant à l’actif de la SAS [5] ne soient pas les travaux financés par elles.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas notamment une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
°sur la caducité de l’assignation en extension de la procédure du fait de sa remise tardive au greffe
L’article 857 du code de procédure civile applicable devant le tribunal de commerce prévoit:
Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie
L’article 858 du même code prévoit
En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il s’agit de matières urgentes et provisoires.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée sur la base d’une ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 août 2025 rendue au visa de l’article 858 du code de procédure civile et autorisant l’assignation dans un délai de 8 jours à compter de sa date, soit au plus tard le 25 août 2025 pour l’audience du 1er septembre 2025.
Dans ces circonstances le moyen de caducité tiré d’une remise au greffe postérieure au délai ordinaire n’est pas sérieux.
°sur la nullité du jugement du fait de la violation du principe du contradictoire en l’absence de prise de connaissance du rapport du juge commissaire visé par le tribunal dans sa décision
L’article 16 du code de procédure civile prévoit:
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article R662-12 du code de commerce prévoit de façon générale que
Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
En l’espèce, le tribunal a expressément visé dans la motivation de son jugement du 6 octobre 2025, le rapport du juge commissaire déposé le 12 septembre 2025 , soit après la clôture des débats ayant eu lieu à l’audience du 1er septembre 2025.
S’il est admis qu’un tel rapport , exigé à peine d’annulation du jugement lui-même dans le cas où il est inexistant , puisse être fait oralement à l’audience permettant ainsi aux parties d’avoir connaissance de son contenu et d’y répondre, au besoin par une note en délibéré, il ne résulte pas des termes du jugement qu’à réception de celui-ci et en cours de délibéré, le tribunal l’ait porté à leur connaissance et suscité leurs observations éventuelles.
Il est susceptible d’en résulter une violation du principe essentiel du contradictoire qui ne suppose pas la preuve d’un grief pour entraîner l’annulation du jugement, ce qui constitue un motif sérieux de l’appel justifiant de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire quand bien même la cour saisie au fond pourra décider par l’effet dévolutif, de confirmer le jugement.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des sociétés [9] ET [7].
La SCP [4] [T]- [6] es qualité et la SAS [8] es qualité supporteront les dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective de la SAS [5], outre le paiement d’une somme globale de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demanderesses compensant les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des Activités Economiques de Marseille du 6 octobre 2025,
CONDAMNONS la SCP [4] [T]- [6] , mission conduite par maître [T] es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [5] et la SAS [8], mission conduite par maître [U] [I] , es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] aux dépens et les disons frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [5],
CONDAMNONS la SCP [4] [T]- [6] , mission conduite par maître [T], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [5] et la SAS [8] mission conduite par maître [U] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [5] à payer aux sociétés [9] et [7] la somme globale de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de commerce.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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