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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mars 2026, n° 24/05974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/05974 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX3S
AFFAIRE :, [G] C/, [F],, [C],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq février deux mille vingt six,assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame, [O], [G]
née le 11 Juin 1977 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Plaidant : Me Frédéric TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ingrid TROJMAN-DERY, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Monsieur, [Q], [F]
né le 25 Février 1975 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Madame, [A], [C]
née le 09 Septembre 1975 à, [Localité 5]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentés par : Me Sonia OULAD BENSAID, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2024005
INTIMES
DEMANDEURS A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Sannois du 11 janvier 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2024 par Mme, [G] ;
Vu les conclusions d’incident n°3 aux fins de radiation notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, aux termes desquelles M., [Z], [F] et Mme, [A], [C], intimés et demandeurs à l’incident de radiation, prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner Mme, [G] à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme, [G] de toutes ses demandes,
— condamner Mme, [G] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles Mme, [G], appelante et défenderesse à l’incident de radiation, prie le conseiller de la mise en état de débouter les demanderesses à l’incident de leurs demandes et les condamner à payer à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
M., [Z], [F] et Mme, [A], [C] sollicitent la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Ils font valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à Mme, [G] le 14 mai 2024, n’a jamais été exécuté par cette dernière, en ce qu’elle n’a pas démoli le mur portant atteinte à leur servitude de passage, comme l’a ordonné le premier juge dont la décision est exécutoire par provision.
Mme, [G] de répliquer que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, dans la mesure où elle a de sérieuses chances d’obtenir l’infirmation du jugement en cause d’appel, et qu’en pareille hypothèse, rien ne garantit que les intimés feront reconstruire le mur litigieux.
Elle souligne que la demande de radiation est contraire aux exigences de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Tout d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 7 mars 2025, soit dans le délai imparti aux intimés pour conclure au fond.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à Mme, [G] le 19 mai 2025.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l’encontre de l’appelante n’ont pas été exécutées et que cette dernière n’a pas quitté le logement dont elle a été expulsée par le premier juge.
Il n’est, en outre, pas établi par l’appelante, contrairement à ce qu’elle soutient, que l’exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle serait dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, le moyen tiré du fait que l’appelante aurait de bonnes chances de voir le jugement dont appel infirmé par la cour est inopérant, le conseiller de la mise en état ne peut examiner le fond de l’affaire.
De plus, Mme, [G], qui n’a pas saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, procède par affirmation lorsqu’elle soutient qu’en cas d’infirmation du jugement entrepris, les demandeurs à l’incident se refuseraient à reconstruire le mur litiieux.
Enfin, il n’est pas davantage démontré par Mme, [G] que la démolition du mur, et donc l’exécution complète du jugement querellé, entraverait son accès à la cour d’appel et, partant, serait, au cas d’espèce, contraire aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En conséquence, il apparaît que les conséquences manifestement excessives invoquées par la défenderesse à l’incident ne sont pas justifiées.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
La défenderesse à l’incident, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par M., [Z], [F] et Mme, [A], [C] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par Mme, [O], [G], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/05974 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons Mme, [R], [N] de la totalité de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme, [O], [G] à payer à M., [Z], [F] et Mme, [A], [C] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamnons Mme, [O], [G] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS,
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