Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 janv. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/15
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRQ2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 14 Janvier 2025 à 11H35 par la CIMADE pour :
M. [C] [I]
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 à 16H14 notifiée à 16H50 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 Janvier 2025 à 24H00;
En présence de Mme [K] [L], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant le préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [I], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Janvier 2025 à 10H00 l’appelant assisté de M. [C] [G], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [C] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 mai 2024, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [C] [I] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 17 novembre 2024, reçue le 17 novembre 2024 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [I].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 20 novembre 2024 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 13 décembre 2024, reçue le 13 décembre 2024 à 18h 43 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I].
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de Rennes le 17 décembre 2024.
Par requête motivée en date du 12 janvier 2025, reçue le 12 janvier 2025 à 14h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [I].
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [C] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 14 janvier 2025 à 11h 35, Monsieur [C] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions propres à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas réunies, en l’absence de réponse des autorités consulaires saisies, ajoutant que son comportement ne peut constituer une menace à l’ordre public, s’agissant que d’une seule condamnation pour des faits d’atteinte aux biens alors qu’il a engagé des démarches de réinsertion en détention.
Le procureur général, suivant avis écrit du 14 janvier 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [C] [I] indique avoir commencé à travailler en France et pourrait retrouver son employeur, précise avoir vu le médecin au centre de rétention pour ses douleurs à la main mais ne pas avoir de rééducation, confirmant ne pas avoir son passeport à disposition. Son conseil soutient que le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisé en l’espèce, le risque de réitération n’est pas établi eu égard à une unique condamnation en France pour des faits reconnus jugés en procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, alors que les faits allégués en Italie sont anciens et que la seule mention de la menace à l’ordre public dans l’arrêté de placement en rétention administrative n’est pas suffisante pour évaluer l’actualité de cette menace à l’ordre public, qui doit être caractérisée à chaque étape de la procédure. Il est ajouté que les conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies en l’espèce, alors qu’aucun élément n’est rapporté sur une délivrance prochaine des documents de voyage. Il est en outre formé une demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture du Finistère, comparant à l’audience, demande confirmation de la décision entreprise, faisant observer que la menace à l’ordre public est toujours caractérisée du fait de la condamnation récente du mois de mai 2024 et des antécédents de l’intéressé en Italie, que les diligences consulaires sont en cours auprès des autorités tunisiennes saisies et que les perspectives d’éloignement existent.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
La position du Tribunal des Conflits (décision du 09 février 2015) est conforme à celle du Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018, publiée au Journal officiel du 10 septembre 2018, rappelle que « L’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
En l’espèce, Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à 09h44 à l’issue de son incarcération, sur le fondement d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et il ressort de la procédure que le Préfet justifie avoir sollicité dès le 14 novembre 2024 les autorités consulaires de Tunisie, pays dont l’intéressé, utilisant des alias, pourrait être ressortissant, aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, en ayant transmis plusieurs pièces justificatives. Il ressort de l’examen de la procédure que le 15 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont demandé l’envoi par voie postale d’un autre relevé original en mode AFIS des empreintes digitales des deux mains de l’intéressé et proposé la réalisation d’une audition consulaire à certains créneaux horaires. Le 22 novembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] ont indiqué que le dossier concernant l’intéressé avait été transmis aux autorités centrales pour identification. Relancées le 13 décembre 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont répliqué le 18 décembre 2024 que le dossier était toujours en cours d’identification. De nouvelles relances sont intervenues les 08 et 10 janvier 2025.
Si les autorités consulaires de Tunisie, saisies aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage n’ont pas encore délivré les documents de voyage demandés, il n’en demeure pas moins que le processus d’identification et d’éloignement est en cours eu égard aux réponses successives apportées par les autorités consulaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse des autorités consulaires peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
Ce moyen formé dans la déclaration d’appel sera ainsi rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [I] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions et qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Or, dans sa requête du 12 janvier 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère rappelle l’incarcération subie par l’intéressé en exécution de la peine de 6 mois d’emprisonnement prononcée le 14 mai 2024, pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 12 mai 2024, ainsi que les antécédents judiciaires de l’intéressé en Italie selon les informations communiquées par le CCPD de [Localité 5], ses faits d’évasion à l’issue d’une permission de sortir à [Localité 1] au mois d’août 2023 de même que l’absence de collaboration avec l’administration de Monsieur [I], qui a refusé de s’exprimer lors de l’audition administrative organisée le 06 novembre 2024, considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
S’il est invoqué l’absence d’éléments susceptibles de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public et le risque de réitération de faits délictueux de la part de l’intéressé, il est rappelé que la menace à l’ordre public est un critère qui a déjà été retenu dès la première phase de la procédure en ce que le Préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative sur ce critère en s’appuyant sur des éléments objectifs rapportés par des pièces jointes à sa requête, s’agissant en particulier de la décision de condamnation rendue le 14 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de Brest à l’encontre de l’intéressé à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, avec une incarcération de l’intéressé en exécution de cette peine entre le 14 mai 2024 et le 14 novembre 2024, mais aussi du rapport joint du centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] faisant état, après interrogation des fichiers italiens, de plusieurs faits délictueux imputables à l’intéressé en Italie (vol, violences, infractions à la législation sur les stupéfiants), d’une évasion suite à une non-réintégration à l’issue d’une permission de sortir et de l’utilisation par l’intéressé de plusieurs alias, de sorte que le Préfet a légitimement considéré qu’au regard de ces éléments et de cette condamnation, Monsieur [I] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité et partant une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par le caractère récent de la condamnation visée et de l’incarcération subie par l’intéressé.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [I], à compter du 12 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 janvier 2025,
Rejetons la demande titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 15 Janvier 2025 à 14H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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