Infirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 sept. 2023, n° 21/01837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26/09/2023
ARRÊT N°2023/
N° RG 21/01837
N° Portalis DBVI-V-B7F-ODZV
SL/CR
Décision déférée du 17 Février 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de TOULOUSE – 19/02081
Mme TAVERNIER
[M] [U]
C/
[D] [J]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Coralie MAFFRE BAUGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure :
M. [D] [J] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence Hôtel [J] [B], situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Par arrêt du 14 septembre 2015, la cour d’appel de Toulouse a condamné M. [D] [J], dans un litige l’opposant à Mme [M] [F], sa soeur, nue-propriétaire (leur père [S] [J] étant usufruitier) et Mme [E] [T], sa tante, locataire, à faire réaliser dans les lots dont il est propriétaire au troisième étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai de 6 mois à compter de l’arrêt :
— la pose de chapes rapportées sèches ou humides posées ou coulées sur le plancher bois existant, complétée par la pose d’un revêtement souple amortissant ou d’un revêtement dur posé sur une couche résiliente isolante, pour mettre fin aux bruits aériens ou d’impacts ;
— la pose de revêtements étanches sous les points d’eau pour mettre fin aux risques d’infiltrations.
La cour a précisé qu’il devrait faire contrôler la réalisation de ces travaux par l’architecte de la copropriété.
La Sarl La maçonnière de rénovation (ayant pour gérant M. [O] [X]) a fait un devis de chape allégée type granumix avec feutre acoustique le 29 avril 2016, pour un montant de 19.401,25 euros TTC, accepté le 30 août 2016. Ce devis ne comprenait pas le revêtement de sol, plinthes, peinture, plomberie, électricité.
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, par une décision du 9 novembre 2016, a assorti la condamnation de M. [J] du 14 septembre 2015 d’une astreinte.
Le 23 novembre 2016, M. [J] a versé un acompte de 5.820,38 euros TTC à la société La maçonnière de rénovation.
Les travaux de la société La maçonnière de rénovation ont été réalisés en novembre et décembre 2016.
La facture de la société La maçonnière de rénovation d’un montant de 13.580,87 euros TTC a été établie le19 janvier 2017.
Le 31 janvier 2018, à la demande de M. [J], Mme [U] s’est déplacée sur les lieux. Par courriel du même jour, M. [J] a insisté auprès de Mme [U] sur la nécessité d’établir immédiatement une attestation de contrôle des travaux qui serait transmise au juge de l’exécution. Il a dit que sa protection juridique et son avocat lui avaient indiqué, que, compte tenu du dossier, en appel on ne pourrait pas éviter que Mme [U] soit appelée dans la cause, et qu’il serait souhaitable d’arrêter les frais pour tout le monde, car Mme [F] ne lâcherait rien. Il attendait 'l’attestation salvatrice'.
Mme [U] a alors répondu par courriel du 1er février 2018 : 'Je n’apprécie pas outre mesureles menaces, alors même qu’aucune mission de maîtrise d’oeuvre n’a été signée. […] Dans ce contexte, je me réserve ou non le droit de rédiger mon rapport d’expertise du 31 janvier dernier.'
Par décision du 28 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse a liquidé l’astreinte à la somme de 800 euros et ordonné une nouvelle astreinte.
Par acte du 6 août 2018, M. [D] [J] a assigné Mme [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse d’une demande visant à obtenir sa condamnation sous astreinte à lui communiquer le rapport de contrôle desdits travaux.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a condamné Mme [U] en sa qualité d’architecte à communiquer sans délai le rapport de contrôle de la réalisation des travaux prescrits par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 septembre 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans les 48h suivant la signification de celle-ci, et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l’exécution.
Mme [U] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, suivant exploit d’huissier du 18 juin 2019, aux fins, notamment, de constater qu’elle n’avait jamais été mandatée pour contrôler la réalisation des travaux effectués sur les lots de M. [D] [J].
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— condamné Mme [M] [U] à communiquer à M. [D] [J] son rapport de contrôle des travaux effectués par l’entreprise La maçonnière renovation, ensuite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 14 septembre 2015, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois ;
— condamné Mme [M] [U] à payer à M. [D] [J] une somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné Mme [M] [U] aux dépens, comprenant les frais de la sommation de remettre délivrée le 04 juin 2018 par Me [W] ;
— condamné Mme [M] [U] à payer à M. [D] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [U] s’était vu confier une mission de surveillance des travaux, notamment au vu de la communication des devis et de sa régulière information sur l’avancée des travaux. En conséquence, le premier juge a estimé qu’en refusant d’établir une attestation de contrôle de la réalisation des travaux, elle avait manqué à ses obligations et commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par déclaration en date du 22 avril 2021, Mme [M] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Saisi sur assignation de Mme [U], le premier président de la cour d’appel de Toulouse a, par ordonnance du 15 septembre 2021, débouté cette dernière de sa demande de sursis à exécution provisoire du jugement et de celle subsidiaire de consignation de la somme de 4.000 euros sur un compte CARPA.
Le 9 juin 2021, M. [J] a déposé des conclusions d’incident aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement.
Le 10 juin 2021, Mme [U] a dépose des conclusions d’incident aux fin de voir ordonner, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, le sursis à exécution du jugement en raison de l’impossibilité matérielle pour elle de l’exécuter du fait qu’elle n’a jamais été désignée architecte de la copropriété.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a constaté que Mme [M] [U] a réglé la somme de 4.000 euros et remis un rapport en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2021, et constaté que les incidents respectivement introduits par M. [J] et Mme [U] sont devenus sans objet. Il a réservé les dépens des incidents et frais irrépétibles.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 mars 2023, Mme [M] [U] appelante, au visa des articles 1203, 1779 et 1984 du code civil et des articles 3, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— juger qu’elle n’a jamais été désignée et mandatée en tant qu’architecte de la copropriété de la résidence de l’Hôtel [J] [B] située [Adresse 2] à [Localité 3], concernant le litige de [D] [J] en vertu de l’arrêt en date du 14 septembre 2015,
— juger qu’elle n’a jamais été mandatée pour contrôler la réalisation des travaux effectués sur les lots dont [D] [J] est propriétaire au sein de la résidence de l’Hôtel [J] [B] située [Adresse 2] à [Localité 3], et qu’elle n’a jamais accepté une telle mission,
— juger que les travaux imposés à M. [D] [J] concernent les parties communes comprenant les planchers -plafond (gros 'uvre) séparant des parties privées, en vertu l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger qu’en l’absence de désignation et d’autorisation de travaux par la copropriété sur les parties communes, elle ne peut être tenue d’une quelconque obligation de faire dans le cadre du litige jugée par l’arrêt de la cour d’appel en date du 14 septembre 2015,
— débouter M. [D] [J] de toutes demandes et notamment d’établir un rapport de contrôle et de surveillance desdits travaux et débouter de toute demande d’astreinte pour délivrer un rapport de contrôle desdits travaux ;
A titre subsidiaire, dire que si la Cour estimait l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage,
— juger que ce contrat de louage a été contracté avec [D] [J] et non avec le syndic de copropriété,
— juger que par la faute de M. [D] [J], elle ne peut vérifier la conformité et le contrôle de la réalisation des travaux, travaux effectués sous le seul et unique contrôle de M. [J], sur les lots dont il est propriétaire au sein de la résidence de l’Hôtel [J] de Montval située [Adresse 2] à [Localité 3], travaux qu’il estimait avoir exécuté en décembre 2016,
— débouter M. [D] [J] de toute demande à son encontre,
En conséquence,
— juger qu’elle n’est pas tenue de rendre le rapport de contrôle de réalisation des travaux effectués sur les parties communes et privatives concernant les lots dont M. [D] [J] est propriétaire au sein de la résidence de l’Hôtel [J] [B] située [Adresse 2] à [Localité 3], selon le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt en date du 14 septembre 2015,
— juger que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance de référé provisoire en date
du 6 septembre 2018, ordonnance n’ayant pas la qualité de l’autorité de la chose jugée,
— juger qu’elle ne sera pas tenue d’une quelconque astreinte ou obligation au titre de l’établissement d’un rapport à la lecture de l’obligation de faire imposée à M. [J] de faire préalable désigner l’architecte de la copropriété avant de débuter tout travaux,
— débouter M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de procédure abusive et des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner [D] [J] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [D] [J] aux entiers dépens, ceux d’appel et de première instance.
Elle soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse ne l’a pas nommément désignée comme l’architecte de la copropriété ; que les travaux imposés à M. [J] concernent des parties communes ; que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes supposent une délibération de l’assemblée générale ; que cette délibération est absente ; qu’elle n’a jamais été mandatée en tant qu’architecte de la copropriété concernant le litige de M. [J] ; qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage avec M. [J] pour contrôler la réalisation des travaux.
A titre subsidiaire, elle soutient que si un tel contrat de louage d’ouvrage avait été conclu avec M. [J], elle ne pourrait alors contrôler les travaux en tant que tiers extérieur, architecte de la copropriété ; qu’elle n’était donc pas tenue de rendre le rapport de contrôle suite à sa visite sur les lieux le 31 janvier 2018.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 27 décembre 2021, M. [D] [J], intimé, au visa de l’article 1147 du code civil, demande à la cour de :
— constater qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] [U] a bien accepté la mission de contrôle de la réalisation des travaux prescrits par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 septembre 2015 ;
— débouter en conséquence Mme [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel dans son intégralité ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner également Mme [M] [U] au paiement de la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Il soutient que le document remis par Mme [U] suite à sa visite du 31 janvier 2018 ne saurait constituer un véritable rapport de contrôle, mais un simple constat, et qu’ainsi elle a manqué à son obligation de rendre un rapport de contrôle.
Il soutient qu’elle est l’architecte de la copropriété, et qu’il n’était pas besoin d’une désignation par l’assemblée générale des copropriétaires, car le litige concerne les rapports privés entre deux copropriétaires. Il soutient que l’expression 'architecte de la copropriété’ est une notion sans valeur juridique, puisqu’il ne peut exister de désignation d’un architecte par une assemblée générale que pour effectuer une mission précise. Selon lui, l’expression n’a de sens que dans le langage courant, c’est-à-dire comme architecte habituellement désigné par le syndicat des copropriétaires, ce qui était le cas concernant Mme [U].
Il soutient que Mme [U] avait accepté la mission que lui a confié M. [J], en suggérant le choix d’une entreprise, qui a réalisé les travaux conformément à ses indications et prescriptions, en étant informée de l’avancée des travaux, en se voyant demander son rapport de contrôle, en se rendant sur les lieux le 31 janvier 2018 après l’achèvement des travaux. Il soutient qu’elle n’a pas contesté avoir une mission, et qu’un écrit n’était pas nécessaire pour la validité du contrat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2023. L’affaire a été examinée à l’audience du 9 mai 2023.
Motifs de la décision :
Sur l’absence de désignation d’un architecte de la copropriété :
M. [J] a été condamné par la cour d’appel de Toulouse le 14 septembre 2015 à faire réaliser les travaux suivants :
— la pose de chapes rapportées sèches ou humides posées ou coulées sur le plancher bois existant, complétée par la pose d’un revêtement souple amortissant ou d’un revêtement dur posé sur une couche résiliente isolante, pour mettre fin aux bruits aériens ou d’impacts ;
— la pose de revêtements étanches sous les points d’eau pour mettre fin aux risques d’infiltrations.
Il n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour faire ces travaux, ceux-ci ayant été ordonnés par l’autorité judiciaire.
Ces travaux étaient ceux préconisés par l’expert judiciaire, M. [G], qui s’est fait assister de M. [Z] et a déposé son rapport le 21 juin 2013.
L’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2015 précise que M. [J] doit faire contrôler la réalisation de ces travaux par 'l’architecte de la copropriété'.
Il ne désigne pas Mme [U] comme l’architecte de la propriété. Ainsi, il n’a pas pu créer d’obligations à l’égard de cette dernière, tiers au procès.
Certes, Mme [U], suivant procès-verbal d’assemblée générale de 2009, avait été désignée architecte pour la résidence.
Elle avait rédigé plusieurs rapports pour la copropriété :
— le 25 janvier 2010 relatif aux pénétrations d’eau en plafond du salon chez Mme [T] ;
— le 17 février 2010 relatif à des recherches de fuite complémentaires ;
— le 20 février 2010 relatif à des nuisances sonores chez Mme [T] en provenance des combles aménagés ;
— le 18 février 2014 relatif aux travaux d’aménagement dans des chambres de bonnes par M. [H] [J] ;
— le 14 septembre 2016 relatif à des désordres affectant la voûte sur le porche d’entrée de l’immeuble.
Cependant, il ne peut exister de désignation d’un architecte par une assemblée générale que pour effectuer une mission précise. En conséquence, pour que dans le présent litige Mme [U] soit désignée comme architecte dit 'de la copropriété', l’assemblée générale devait autoriser sa mission et voter les honoraires relatifs à cette mission.
Or, M. [J] n’a pas sollicité l’assemblée générale pour missionner Mme [U] pour établir le rapport de contrôle des travaux qu’il devait exécuter. Mme [U] n’a ainsi pas reçu de mission de l’assemblée générale dans le litige opposant M. [J] à Mme [F] et Mme [T].
Dès lors, on ne peut donc pas considérer que dans cette affaire, elle était désignée comme l’architecte dit 'de la copropriété'.
Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre M. [J] et Mme [U] :
Mme [U] ne pouvant être considérée comme l’architecte dit 'de la copropriété', il appartenait à M. [J] de signer un contrat de mission à cette fin avec Mme [U] établissant la portée des obligations respectives, dont la contrepartie financière.
En l’espèce, il n’y a pas eu de contrat écrit alors que l’article 11 du code de déontologie des architectes prévoit que tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération.
Ce n’est cependant pas une règle de validité du contrat. Le contrat d’architecte est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements. En l’absence d’écrit, la preuve du contrat obéit aux règles de preuve de droit commun.
En l’espèce, en septembre 2013, c’est-à-dire avant que soit rendu l’arrêt du 14 septembre 2015, Mme [U] avait donné rendez-vous à M. [J] sur les lieux. M. [J] lui avait en décembre suivant demandé un rendez-vous 'pour des travaux qu’elle aurait à suivre suivant décision judiciaire'. Cependant, ceci était conditionné à la décision judiciaire à intervenir.
Par l’arrêt de la cour d’appel du 14 septembre 2015, M. [J] a été condamné à exécuter des travaux.
Par courriel du 3 juin 2016, M. [J] a écrit à Mme [U] :
'En PJ je vous adresse le seul devis que nous avons reçu, pour l’instant, pas de retour, malgré plusieurs appels téléphoniques de la société Roudié, vous pourriez peut-être intervenir pour qu’ils se décident à donner une suite '
Le devis de M. [X] ne comprend pas les finitions (moquette, plancher flottant ou autre), il devait m’indiquer quelqu’un. L’entreprise [X] ne pourra intervenir qu’au mois d’octobre, d’après son planning.'
Mme [U] reconnaît avoir conseillé à M. [J] de s’adresser à la société La maçonnière de rénovation dont le gérant est M. [X], pour les travaux d’isolation phonique. Cependant, M. [J] s’est également adressé à d’autres entreprises, telle l’entreprise Roudié, ainsi qu’il ressort du courriel du 3 juin 2016. Dès lors, il n’est pas démontré que c’est Mme [U] qui a choisi la société intervenante, au-delà du conseil qu’elle reconnaît avoir donné.
M. [X] atteste avoir réalisé les travaux d’insonorisation et pose d’étanchéité chez M. [J] suivant le devis du 29 avril 2016 'selon les indications et préconisations’ de l’architecte de la copropriété Mme [U].
M. [J], par courriel du 22 novembre 2016, a écrit à Mme [U] : 'L’entreprise immobilière de rénovation doit enfin vraiment 'attaquer les travaux’ demain matin 23 novembre. M. [X] m’a indiqué s’être mis en rapport avec vous pour la validation du procédé étanchéité et isolation phonique. Le devis date du 19 avril, mais à l’époque il nous avait indiqué ne pas pouvoir intervenir avant octobre. [….] Je tenais à vous informer de ce début de travaux […] Pour les finitions, nous comptons remettre un plancher au-dessus de la chape d’isolation sauf dans pièce d’eau et cuisine. Merci de nous indiquer si nous devons nous rencontrer sur place ou vous voir pour frais et modalités'.
L’attestation de M. [X] et les propos de M. [J] disant que M. [X] aurait fait valider son procédé par Mme [U] ne suffisent pas à apporter la preuve d’un accord de Mme [U] sur une mission et un prix.
Certes, le devis de la société La maçonnière de rénovation a été adressé par M. [J] à Mme [U] par courriel du 3 juin 2016. Cependant, il n’y a aucun document avec des préconisations données par Mme [U] à la société La maçonnière de rénovation en vue de l’établissement de ce devis, ni de trace de validation du devis par Mme [U]. Le fait que le devis ait été communiqué à Mme [U] ne permet pas d’établir que c’est elle qui a préconisé ou validé les travaux à effectuer. Les travaux étaient définis par le rapport d’expertise de M. [G] du 21 juin 2013 et l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 septembre 2015.
M. [J] a écrit par la suite à Mme [U] : 'Les travaux d’insonorisation et étanchéité au-dessus de l’appartement de Mme [T] sont terminés depuis le mois de décembre dernier (2016), selon le protocole fixé, par La maçonnière de rénovation.' […] 'Si vous n’avez pas visité le chantier et si vous jugez nécessaire de le faire, il est encore temps de visualiser ce qui a été réalisé. Je tenais à vous en informer, ne sachant si M. [X] vous avait tenu au courant.'
Ainsi, c’est M. [J] qui a informé Mme [U] du début des travaux. Il l’a invitée à se rendre sur le chantier. M. [J] ne sait pas si M. [X] a tenu Mme [U] au courant du déroulement des travaux.
Mme [U] a fait une visite sur les lieux le 31 janvier 2018 à la demande de M. [J] et de M. [X], alors que les travaux de la Sarl La maçonnière de rénovation étaient terminés. Par courriel du même jour, M. [J] a insisté auprès de Mme [U] sur la nécessité d’établir immédiatement une attestation de contrôle des travaux qui serait transmise au juge de l’exécution. Il a dit que sa protection juridique et son avocat lui avaient indiqué, que, compte tenu du dossier, en appel on ne pourrait pas éviter que Mme [U] soit appelée dans la cause, et qu’il serait souhaitable d’arrêter les frais pour tout le monde, car Mme [F] ne lâcherait rien. Il attendait 'l’attestation salvatrice'.
Mme [U] a alors répondu par courriel du 1er février 2018 : 'Je n’apprécie pas outre mesure les menaces, alors même qu’aucune mission de maîtrise d’oeuvre n’a été signée. […] Dans ce contexte, je me réserve ou non le droit de rédiger mon rapport d’expertise du 31 janvier dernier.'
Cette visite du 31 janvier 2018 avait été sollicitée tardivement, car suivant factures du 23 octobre 2017 et du 7 janvier 2018 de M [P] [A], le parquet avait été posé.
Il n’est pas démontré que le fait pour Mme [U] d’avoir accepté de visiter les lieux le 31 janvier 2018 à la demande de M. [J] et de M. [X] alors que les revêtements de sol avaient été posés valait acceptation d’une mission de contrôle qui lui imposait de rédiger le rapport souhaité par M. [J] dans le cadre du litige l’opposant à sa famille. Dès lors, il apparaît que l’intervention de Mme [U] le 31 janvier 2018 a eu lieu dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution, à l’occasion de laquelle l’astreinte devait être liquidée. Cette intervention ne caractérise donc pas un consentement libre à un contrat d’architecte. Dès le 1er février 2018, Mme [U] s’est réservé le droit de rédiger ou non un rapport.
Certes, ayant été condamnée à communiquer à M. [J] son rapport de contrôle par jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2021, elle a fini par rédiger le 3 novembre 2021 un rapport de constat suite à sa visite sur les lieux du 31 janvier 2018.
Dans ce rapport, elle indique que le devis de la Sarl La maçonnière de rénovation du 29 avril 2016 lui a été transmis par courriel le 31 janvier 2018, et qu’aucun autre devis de dépose de l’existant, de plomberie ou de finition ne lui a été produit. Elle n’a pu que constater la pose d’un parquet flottant. Les signes apparents de niveau des sols finis témoignaient de la réalisation d’une surépaisseur. Le feutre bleu au niveau des plinthes témoignait de la mise en place d’une sous-couche. Des travaux de plomberie étaient en cours. Rien ne permettait d’affirmer que les bacs à douche et WC avaient été déposés pour la réalisation de la chape. L’examen visuel mettait en évidence le plancher bois. Les travaux de plomberie n’étaient pas achevés.
En conclusion, elle a constaté que M. [J] avait fait réaliser des travaux mais qu’elle n’en avait pas assuré la maîtrise d’oeuvre n’ayant ni de mission, ni d’éléments techniques globaux. Elle n’a pu que constater que M. [X] avait réalisé une chape isolante sur environ 90% de la surface et qu’à la date du 31 janvier 2018 les travaux n’étaient pas achevés.
Ce constat est parcellaire car il est intervenu alors que les revêtements de sol étaient posés.
Ce rapport rédigé suite à une décision judiciaire ordonnant à Mme [U] de le faire, ne démontre pas son acceptation d’une mission de contrôle des travaux.
Dès lors, ni la mission de préconisation des travaux, ni celle de suivi des travaux, ni celle de contrôle des travaux ne sont démontrées.
D’ailleurs, aucun honoraire n’a été réclamé par Mme [U], ni versé par M. [J]. Même si M. [J] avait proposé par courriel de se rencontrer sur place ou se voir 'pour frais et modalités', il n’est pas démontré un accord sur le montant d’un honoraire.
L’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre M. [J] et Mme [U] n’est donc pas démontrée. Elle n’était donc pas tenue de rendre le rapport de contrôle suite à sa visite sur les lieux le 31 janvier 2018.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] à lui fournir son rapport de contrôle des travaux, sous astreinte.
M. [J], qui succombe, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 février 2021 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [D] [J] de sa demande tendant à voir condamner Mme [U] à lui fournir son rapport de contrôle des travaux, sous astreinte ;
Déboute M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [M] [U] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;
Le déboute de sa demande sur le même fondement.
Le présent arrêt a été signé par C. ROUGER présidente, et par N. DIABY greffier.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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