Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 oct. 2024, n° 24/08036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08036 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6T6
Nom du ressortissant :
[V] [R] [K]
[R] [K]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [R] [K]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 4] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Absent et représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Octobre 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 août 2024.
Par ordonnances des 25 août et 21 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [R] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 octobre 2024, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 octobre 2024, a fait droit à cette requête.
[V] [R] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 octobre 2024 à 13 heures 45 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’elle vise une menace pour l’ordre public sur la base d’une seule condamnation pénale, laquelle n’est pas assortie de la peine complémentaire d’interdiction du territoire national.
[V] [R] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2024 à 10 heures 30.
[V] [R] [K] n’a pas comparu, un rapport du chef du centre de rétention administrative indiquant qu’il avait refusé de se rendre à l’audience, celui-ci ayant déclaré être malade sans pour autant demander à voir un médecin ou se rendre à l’infirmerie.
Le conseil de [V] [R] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [R] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose qu'« à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Attendu que le conseil de [V] [R] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de [V] [R] [K] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 6 février 2024 suite à la révocation de son contrôle judiciaire, et condamné le 7 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, une amende contraventionnelle de 200 euros et une interdiction de détenir une arme pendant dix ans pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie B et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger,
— l’intéressé ne peut justifier ni d’un hébergement stable établi sur le territoire national ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs,
— le retenu est dépourvu de documents d’identité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités cubaines dès le 25 juillet 2024 afin de demander un laissez-passer consulaire, des relances ayant été faites les 30 juillet, 19 et 30 août, 3, 16 et 30 septembre et 17 octobre 2024 ;
Attendu qu’en l’espèce [V] [R] [K] n’a ni fait obstruction à la mesure d’éloignement, ni présenté une demande de protection ou une demande d’asile pour y faire échec ;
Attendu par ailleurs que si l’administration justifie de diligences réitérées auprès des autorités consulaires cubaines, ces dernières n’ont apporté aucune réponse depuis près de trois mois à ces sollicitations, et ce alors qu’il est établi qu’un dossier complet leur a été transmis, incluant notamment un jeu d’empreintes dactyloscopiques et une photographie de l’intéressé ; qu’il ne peut donc être retenu que les documents de voyage vont être délivrés dans le bref délai visé à l’article L.742-5 du CESEDA ;
Attendu en revanche que si [V] [R] [K] n’a été condamné qu’à une seule reprise, il constitue une menace pour l’ordre public en ce que cette condamnation, récente et d’un quantum conséquent, a été prononcée pour des faits commis avec une arme blanche, à l’encontre de l’ancienne conjointe de l’intéressé, en lien avec un enfant commun auquel il indiquait ne pas avoir accès ; qu’il ne semble en outre pas avoir pris la mesure de l’avertissement judiciaire qui lui avait été donné à cette occasion puisque le contrôle judiciaire sous lequel il avait été initialement placé a été révoqué, laissant craindre en cas de libération une réitération des faits en dépit du sursis probatoire lui interdisant tout contact avec la victime ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [R] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
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