Confirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 21 nov. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 2025, N° 24/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKB
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de NIMES, décision attaquée en date du 22 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00618
Madame [R] [W] ÉPOUSE [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [L], [Y] [C] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Alexandre BEZAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTS
Madame [A] [M] [B] VEUVE [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [F] [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. [I] immatriculée au RCS de NIMES sous le n°913 476 388, prise en la personne de son président Monsieur [D] [T] [H] [I] [X], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTIMES
S.A.R.L. FMR immatriculée au RCS de NIMES sous le N° 423 364, pris en la personne de sa présidente Madame [K] [E]
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, présidente de chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 06 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00446 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPKB,
Vu les débats à l’audience d’incident du 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025,
Exposé du litige
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 janvier 2025 déboutant les consorts [C] de leurs demandes et les condamnant aux dépens et en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu la déclaration d’appel du 12 février 2025 enrôlée sous le n° 25/00446, des consorts [C];
Vu l’avis d’orientation et de fixation à bref délai du 3 mars 2025;
Vu l’acte de signification du 17 mars 2025 de la déclaration d’appel et de l’avis d’orientation et de fixation à bref délai à la SASU [I], intimée n’ayant pas constitué avocat;
Vu l’acte de signification du 24 avril 2025 des conclusions d’appelant des consorts [C] à la SASU [I];
Vu l’exploit du 12 juin 2025 aux termes duquel Mme [A] [B] veuve [K] et M. [J] [K] ont fait assigner Mme [R] [W], Mme [E] [C] et Mme [P] [C] épouse [V] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la radiation de l’appel régularisé le 13 février 2025 pour défaut d’exécution des condamnations prononcées;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le magistrat statuant sur délégation du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, qui a rejeté la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/00446 et a condamné les consorts [C] aux dépens et à payer aux consorts [K] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 12 juin 2025, Mme [A] [B] veuve [K] et M. [J] [K] demandent au président de la chambre commerciale, au visa des articles 906, 906-1, 906-2 et 906-3 du code de procédure civile de:
— juger nuls les actes de signification de déclaration d’appel du 17 mars 2025 et de signification de conclusions du 24 avril 2025;
— prononcer la caducité de l’appel régularisé le 12 février 2025 sous les références de déclaration n° 25/00557 et n°RG 25/00446 auprès de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes par les consorts [C] à l’encontre de l’ordonnance de Mme la Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé du 22 janvier 2025;
— condamner in solidum Mme [R] [W] épouse [C], Me [E] [C] et Mme [P] [C] épouse [V] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Ils font valoir que les deux actes de signification à la SASU [I] sont nuls en raison de vices de forme résultant d’erreurs dans la mention des délais prévus par les articles 906-1 et 906-2 et par le visa de l’article 910 non applicable à la procédure à bref délai.
Ils soutiennent que le non respect des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, leur fait nécessairement grief puisque la SASU [I], qui n’a pas constitué avocat, a reçu des informations erronées concernant le délai dans lequel elle devait conclure en qualité d’intimé et y a probablement renoncé au vu de l’indication d’un délai de un mois inférieur de moitié au délai dont elle disposait pour faire signifier ses écritures d’intimées.
Par conclusions en défense transmises par RPVA le 30 septembre 2025, Mme [R] [W], épouse [C], Mme [E] [C] et Mme [P] [C] épouse [V] demandent, au visa des articles 114, 700, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile de:
— rejeter toutes les demandes présentées par M. [J] [K] et Mme [A] [B] veuve [K]
— condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [A] [B] veuve [K] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] [K] et Mme [A] [B] veuve [K] aux entiers dépens.
Ils exposent que:
— pour retenir la nullité d’un acte en raison d’un vice de forme, deux conditions doivent être réunies, à savoir que l’acte litigieux ait été adressé à celui qui invoque sa nullité et que ce vice de forme ait causé un grief à celui qui en invoque la nullité;
— les actes dont les consorts [K] demandent la nullité ont été adressés à la SASU [I], en sorte que n’étant pas destinataires de ces actes, les consorts [K] n’ont subi aucun grief en raison des vices de forme qui pourraient affecter ces actes et ne sont pas recevables à en demander la nullité.
Motifs
L’article 906-1 du code de procédure civile énonce:
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant
signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est
procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de
constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. ».
L’article 906-2 du Code de procédure civile dispose que :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont
notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.»
***
L’acte établi par la Selarl RMS & associés, le 17 mars 2025 à la demande des consorts [C], aux fins de signification de la déclaration d’appel à la SAS [I], mentionne de façon erronée au visa de l’article 906-1 du code de procédure civile, un délai de un mois accordé à l’intimé pour conclure à compter de la notification des conclusions, alors que le délai pour conclure de l’article 906-2 est de deux mois.
L’acte établi par Kaliact Proner Ott & associés, le 24 avril 2025 à la demande des consorts [C] aux fins de signification des conclusions d’appelant, indique à tort à la partie intimée qu’elle dispose d’un délai de trois mois à compter de la date portée sur le présent acte pour remettre ses conclusions au greffe, alors que le délai imparti à l’intimé pour remettre ses conclusions au greffe est de deux mois à compter de l’acte de notification des conclusions d’appelant.
Enfin, l’acte du 24 avril 2025 sus-visé vise à tort l’article 910 du code de procédure civile lequel a trait à l’échange des conclusions dans la procédure avec mise en état, et est sans objet en l’espèce, s’agissant d’une procédure à bref délai.
Il résulte cependant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme qu’à la demande du destinataire de cet acte, qui seul est recevable à se prévaloir de ladite nullité et à justifier du préjudice que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, les actes dont les consorts [K] demandent la nullité sont des actes de signification à la société [I], laquelle n’a pas constitué avocat, alors même que les actes litigieux ont été remis à personne morale en la personne de M. [D] [I] Président de la SAS [I] s’agissant de l’acte de signification du 24 avril 2025 et s’agissant de l’acte du 17 mars 2025, entre les mains de Mme [N] [S], employée déclarant être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
L’équité et la situation respective des parties commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, statuant publiquement
Rejetons les demandes de Mme [A] [B] veuve [K] et de M. [J] [K] aux fins de voir annuler les actes de signification en cause des 17 mars 2025 et 24 avril 2025
Condamnons Mme [A] [B] veuve [K] et M. [J] [K] in solidum à payer à Mme [R] [W] épouse [C], Mme [E] [C] et Mme [P] [C] épouse [V], la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Mme [A] [B] veuve [K] et M. [J] [K] in solidum aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La Greffière La Présidente
Copies délivrées aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Navarre ·
- Ordonnance ·
- Trésor public ·
- Siège ·
- Copie ·
- Public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apport ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Valeurs mobilières ·
- Déclaration de créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Immatriculation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Document ·
- Gérant ·
- Contrat de travail ·
- Signature ·
- Faux ·
- Procédure ·
- Manuscrit ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Corrosion ·
- Contrôle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Retrait ·
- Capital social ·
- Ès-qualités ·
- Rôle ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maroc ·
- Diligences ·
- Délibéré ·
- Commerce
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mission ·
- Action ·
- Appel ·
- Instance ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Mandat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Plus-value ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Pierre ·
- Caisse d'épargne ·
- Inexecution
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Courriel ·
- Information ·
- Dol ·
- Loyer ·
- Démission ·
- Adresses ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.