Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SL/[Localité 5]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/00803 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYYX
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 22 mai 2024
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTES
S.A.S. AVS [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Sise [Adresse 2]
S.A.S. AGES ET VIES prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Sise1 [Adresse 6]
Représentées par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [W] [X] épouse [D],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2024/005346 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra Leroy, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe Estève, président de chambre
Madame Sandrine Daviot, conseiller
Madame Sandra Leroy, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 28 mai 2024 par la SASU AVS Besançon et la SAS Ages et Vies d’un jugement rendu le 22 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à Mme [W] [X] épouse [D], a :
— rejeté les attestations produites par la SASU AVS [Localité 4],
— dit que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— condamné la SASU AVS [Localité 4] à régler à Mme [W] [X] épouse [D] les sommes de :
* 3.620,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de 2 mois de préavis,
* 362,01 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 905,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5.430,18 euros a titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— ordonné la remise par la SASU AVS [Localité 4] à Mme [W] [X] épouse [D] d’une attestation Pöle Emploi / France Travail, d’un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’un certificat de travail conformes,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la SASU AVS [Localité 4] à régler à Mme [W] [X] épouse [D] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté la SASU AVS [Localité 4] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’a condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor Public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la Loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991.
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juin 2025 par la SASU AVS [Localité 4], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
' rejette les attestations produites par la SASU AVS [Localité 4],
' dit que le licenciement intervenu ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
' condamne la SASU AVS [Localité 4] à régler à Mme [W] [X] épouse [D] les sommes suivantes :
— 3.620,13 € brut à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
— 362,01 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 905,03 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.430,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' ordonne la remise par la SASU AVS [Localité 4] d’une attestation Pôle Emploi/France Travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un certificat de travail,
' condamne la SASU AVS [Localité 4] à verser à Mme [W] [X] épouse [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, aux dépens ainsi qu’à rembourser au trésor public les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement dont appel,
— juger que le licenciement notifié à Mme [W] [X] épouse [D] repose sur une faute grave,
En conséquence,
— débouter Mme [W] [X] épouse [D] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner Mme [W] [X] épouse [D] à payer à la SASU AVS [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 14 novembre 2024 par Mme [W] [X] épouse [D], intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer totalement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 22 mai 2024,
— débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le licenciement de Mme [W] [X] épouse [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamner la SASU AVS [Localité 4] à lui régler les sommes suivantes':
— 3.620,13 € brut à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis,
— 362,01 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 905,03 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5.430,18 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— enjoindre à la SASU AVS [Localité 4] de délivrer à Mme [W] [X] épouse [D] une nouvelle attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte modifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SASU AVS [Localité 4] à régler à Mme [W] [X] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juillet 2025.
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [X] épouse [D] a été embauchée à compter du 28 janvier 2021 par la SASU AVS [Localité 4] sous contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’assistante de vie.
Le contrat, qui devait durer jusqu’au 31 janvier 2021, a fait l’objet d’un avenant le 28 janvier 2021, prolongeant le contrat de Mme [W] [X] épouse [D] du 1er février au 14 avril 2021 pour surcroît d’activité.
Par avenant du 23 mars 2021 à effet au 15 avril 2021, Mme [W] [X] épouse [D] a été promue aux fonctions de responsable maison.
Par contrat du 1er mars 2022, Mme [W] [X] épouse [D] a été promue par la SASU AVS [Localité 4] aux fonctions de maîtresse de maison aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du service à la personne n°3127.
Le 13 octobre 2022, Mme [W] [X] épouse [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 20 octobre 2022, auquel Mme [W] [X] épouse [D] s’est présentée.
Par courrier recommandé du 04 novembre 2022 notifié à nouveau le 08 novembre 2022, Mme [W] [X] épouse [D] a été licenciée pour faute grave.
C’est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 28 avril 2023, Mme [W] [X] épouse [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu, le 22 mai 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur les attestations de la SASU AVS [Localité 4]
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé que les attestations produites par la SASU AVS [Localité 4] n’étaient pas recevables faute de photocopie de tout document officiel justifiant de l’identité et de la signature de leurs auteurs, et les a par conséquent rejetées.
En cause d’appel, la cour relève que les attestations produites par l’appelante sont désormais accompagnées de la photocopie de la pièce d’identité de leurs auteurs, de sorte qu’elles sont recevables.
Le jugement les ayant rejetées sera par conséquent infirmé de ce chef.
2- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a dit que le licenciement de Mme [W] [X] épouse [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse après avoir relevé que':
— s’agissant des négligences dans l’accompagnement des personnes âgées, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que les missions de Mme [W] [X] épouse [D] étaient principalement des tâches administratives et non directement en lien avec les bénéficiaires, en sa qualité de responsable de maison, elle était principalement en charge de la gestion du personnel, la gestion des plannings, l’évaluation, les éventuels rappels à l’ordre ou sanctions,
— s’agissant du non-respect du cadre et manquements aux obligations professionnelles, l’employeur n’apporte au conseil aucun élément prouvant que Mme [W] [X] épouse [D] ait été agressive vis-à-vis de sa collègue, alors que celle-ci assurait ses fonctions d’encadrement et indiquait à sa collègue les reproches légitimes qu’elle avait à lui formuler dans l’exécution de son contrat de travail,
— s’il est reproché à la salariée d’avoir, le 22 septembre 2022, refusé de changer les draps de Mme [N], colocataire et exigé d’un stagiaire qu’il le fasse, il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse n’avait pas les mèmes roulements que ce stagiaire de sorte qu’ils n’ont jamais travaillé ensemble et qu’il ne lui appartenait pas de former ou d’encadrer ce stagiaire,
— s’il est également reproché à Mme [W] [X] épouse [D] d’avoir refusé de réevaluer Mme [L] pour les changements d’aide, comme signalé par son équipe, de sorte que la maîtresse de maison accompagnante a dû intervenir pour que Mme [W] [X] épouse [D] fasse part de difficultés sur ce point, il ressort des échanges de mails que c’est bien Mme [W] [X] épouse [D] qui a réévalué Mme [L] [O].
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SASU AVS [Localité 4] fait grief à Mme [W] [X] épouse [D] de négligences dans l’accompagnement des personnes âgées, alors que la SASU AVS [Localité 4] est tenue contractuellement de fournir aux colocataires un environnement serein et une prise en charge adaptée, et que les missions dévolues à Mme [W] [X] épouse [D] en qualité de maîtresse de maison ne sont pas qu’administratives mais impliquent un lien direct avec les personnes âgées.
Elle excipe également d’un non-respect du cadre et des obligations professionnelles par Mme [W] [X] épouse [D], qui aurait eu des gestes agressifs à l’égard d’une collègue et aurait refusé de changer les draps d’une colocataire, et refusé de mettre aux toilettes une colocataire en faisant la demande et aurait fait preuve d’excès de colère.
Elle relève que ces manquements de Mme [W] [X] épouse [D] seraient établis par un ensemble d’attestations de salariés et d’une colocataire, qui constitueraient un faisceau convergent d’éléments concrets, documentés et attestés caractérisant des comportements incompatibles avec les fonctions de Mme [W] [X] épouse [D] et justifiant une rupture immédiate du contrat de travail.
Mme [W] [X] épouse [D] s’oppose à ces demandes et sollicite la confirmation de la décision de ce chef, en excipant du manque de crédibilité des pièces produites par la SASU AVS [Localité 4], dont les griefs invoqués à l’appui de la décision de la licencier concerneraient des manquements à des missions qui ne lui étaient toutefois pas dévolues, ses missions étant principalement administratives et non en lien direct avec les bénéficiaires, un seul des sept items de la fiche de poste de responsable de maison ayant trait à des tâches non administratives.
Elle souligne par ailleurs la versatilité et l’incohérence des déclarations attribuées à Mesdames [L], [E] et [Z] à son encontre, alors que pour Mme [L], elle n’était pas présente ce jour-là, que Mme [E] est sous tutelle et Mme [Z] n’était plus présente dans la structure depuis octobre 2021, soit plus d’un an avant son licenciement.
Mme [W] [X] épouse [D] conteste enfin toute agressivité à l’encontre du personnel, envers qui elle se serait contentée d’exercer des fonctions d’encadrement et soutient ne pas avoir été en lien avec le stagiaire et n’avoir jamais travaillé avec lui.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée tant des négligences dans l’accompagnement des personnes âgées qu’un non-respect du cadre et des manquements à ses obligations professionnelles, dont la SASU AVS [Localité 4] a eu connaissance par attestations du 19, 20 et 30 septembre 2022.
La SASU AVS [Localité 4] ajoute que ces manquements sont très problématiques et préjudiciables pour l’entreprise dès lors qu’ils remettent son comportement en cause ainsi que l’image de la SASU AVS [Localité 4] aux yeux des clients, revêtant ainsi un caractère de gravité.
Toutefois, la cour relève, à la lecture du dernier contrat de travail de Mme [W] [X] épouse [D] à effet au 1er mars 2022 que cette dernière occupait un poste de maîtresse de maison, sans que la SASU AVS [Localité 4] n’ait cru bon de fournir la fiche de poste correspondant à ces fonctions, se bornant à produire la seule fiche de poste de «'responsable de maison'», poste anciennement occupé par Mme [W] [X] épouse [D] du 15 avril 2021 au 1er mars 2022, sans que la SASU AVS [Localité 4] ne justifie d’une différence dans l’étendue des missions ainsi conférées le 1er mars 2022 à Mme [W] [X] épouse [D].
Or, la fiche de poste d’une «'responsable de maison'» laisse apparaître que lui sont dévolues sept grandes lignes d’activité':
«'- prospecter, convaincre, évaluer, accueillir les bénéficiaires':
— suivre les bénéficiaires': notamment mettre en place les prestations après soumission pour avis à la direction et entretenir une relation suivie avec les clients, leurs familles (référent) et les intervenants spécialisés,
— suivre la qualité des prestations':
— suivre l’organisation de travail des intervenants à domicile':
— accompagner la personne âgée': notamment assistance pour les actes essentiels de la vie, aménagement de l’espace de vie individuel, intervenir dans le respect de la personne et favoriser les relations sociales,
— relations Hiérarchie- Extérieur': remonter les informations importantes à la direction et veiller à l’application des directives sous le contrôle de la direction,
— compétences et savoirs-faire': savoir faire relationnel, savoir faire organisationnel et savoir être'».
S’il s’infère de cette fiche de poste que les fonctions de Mme [W] [X] épouse [D] pouvaient impliquer une «'aide au lever/coucher, à la toilette, à l’habillement et à la réalisation du nettoyage et entretien du logement'», cette aide ne constitue que trois des trente et une missions de la fonction de responsable de maison qui tend principalement à des tâches administratives, et ce afin «'d’animer, piloter, manager et s’assurer de la qualité de service de l’activité de sa maison'», sans qu’il ne soit établi par la SASU AVS [Localité 4] que la fonction de «'maîtresse de maison'» comporte moins de tâches administratives et davantage de tâches d’aide quotidienne pour les colocataires.
Ainsi, s’il lui est reproché par le biais de dix attestations de six salariés de n’avoir pas le 25 août 2022 placé Mme [E], colocataire, sur la chaise percée, de sorte qu’elle se serait retrouvée avec du caca partout, Mme [E] la qualifiant de «'méchante'», de n’avoir pas aidé le 12 septembre 2022 au changement d’une colocataire, Mme [L], qui s’était souillée, de n’avoir pas aidé une collègue le 04 octobre 2022 à ranger les courses du Drive, et d’avoir refusé de changer les draps de Mme [N], colocataire, le 22 septembre 2022, obligeant le stagiaire à le faire, la cour observe, à l’instar du premier juge, que les griefs ainsi portés à l’encontre de Mme [W] [X] épouse [D] portent sur l’exécution de tâches dont elle n’était pas chargée à titre principal par son contrat de travail, ces tâches relevant principalement des membres de l’équipe placée sous son autorité, de sorte qu’il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas les avoir réalisées en lieu et place des autres salariés et stagiaires afin de justifier la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, s’il lui est reproché, à l’appui de la décision de la licencier, une agressivité à l’égard de collègues, notamment Mme [I] et des accès de colère, la cour observe, à la lecture des pièces produites par la SASU AVS [Localité 4], que l’attestation de Mme [I] en date du 20 septembre 2022 est difficilement lisible (pièce 5) et que son autre attestation établie le 03 octobre 2022 ne mentionne aucun incident empreint d’agressivité avec Mme [W] [X] épouse [D].
S’il ressort de la lecture de l’attestation de Mme [C] que Mme [W] [X] épouse [D] s’en serait pris à elle lui «'aurait crié dessus en faisant des gestes avec ses mains dans la pièce commune en présence de Mme [E], colocataire'», le 22 août 2022, et perdrait souvent le contrôle en montrant des excès de colère, ces faits, non circonstanciés sur les propos et gestes imputés à Mme [W] [X] épouse [D], ne sont corroborés par aucun autre élément, notamment Mme [E], pourtant expréssement indiquée par Mme [C] comme témoin direct.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’aucune faute ne peut être reprochée à la salariée de nature à justifier son licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement notifié le 04 puis 08 novembre 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef, ainsi que des chefs subséquents tenant aux indemnités de licenciement, indemnités de préavis, indemnité de congés payés afférents au préavis et indemnité pour licenciement abusif octroyés par le premier juge et qui ne sont pas autrement discutés par la SASU AVS [Localité 4] à hauteur de cour.
De même, la cour confirmant l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [W] [X] épouse [D], le jugement ayant ordonné à la SASU AVS [Localité 4] de remettre à Mme [W] [X] épouse [D] une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiée ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à cette décision, sera confirmé, sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une astreinte, à juste titre écartée par le premier juge et non critiquée expressément par Mme [W] [X] épouse [D] dans le cadre de ses premières conclusions d’appelante aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Il convient d’allouer à Mme [W] [X] épouse [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SASU AVS [Localité 4] de sa demande de ce chef.
Partie perdante, la SASU AVS [Localité 4] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide judictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 mai 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les attestations produites par la SASU AVS [Localité 4]';
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé':
DECLARE recevables les attestations produites par la SASU AVS [Localité 4] (pièces n° 3 à 7 , 9 à 13)';
Y ajoutant,
Déboute la SASU AVS [Localité 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SASU AVS [Localité 4] à payer à Mme [W] [X] épouse [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SASU AVS [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE et Fabienne Arnoux, greffière.
Le greffier, Le président,
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