Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 déc. 2024, n° 23/10467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2023, N° 22/05147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10467 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY6X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2023 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 22/05147
APPELANT
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant,
Et par Maître Jérôme MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque: P158, avocat plaidant,
Substitué par Maître Marlène GROUAS, avocate au barreau de PARIS, toque: P158
INTIME
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et devant Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [O] [X] a confié à Mme [K] [L], avocate au barreau de Paris, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige portant sur la copropriété au sein de laquelle il possède un bien immobilier.
Le 4 février 2015, la société Citya Côte Fleurie a été assignée aux fins de la voir juger responsable d’une modification illicite de tantièmes de cette copropriété.
En cours de procédure, M. [F] [H], avocat au barreau de Paris, a succédé à Mme [L] afin de représenter M. [X] dans cette procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par jugement du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Lisieux a déclaré la demande irrecevable au motif que le syndic mis en cause n’était pas l’auteur de la modification des tantièmes.
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 1er février 2017.
Par lettre recommandée du 30 mai 2017, M. [H] a informé M. [X] qu’en raison de son attitude, il se voyait contraint de se retirer de l’ensemble des affaires qui lui avaient été confiées et de lui restituer ses dossiers.
M. [X] a alors confié la défense de ses intérêts à un nouvel avocat, puis à Mme [P] [U].
La cour d’appel de Caen a confirmé par arrêt du 24 septembre 2019 le jugement du 15 décembre 2016.
Par actes du 22 avril 2022, M. [X] a fait assigner Mme [L], M. [H] et Mme [U] en responsabilité civile professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit irrecevable l’action de M. [X] à l’encontre de Mme [L],
— dit recevable l’action de M. [X] à l’encontre de M. [H],
— condamné M. [X] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens et le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [X].
Un incident de procédure a été soulevé le 19 octobre 2023 alors que l’affaire était fixée pour être plaidée le 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le magistrat délégué par le premier président a :
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé de M. [X] adressées au greffe et notifiées le 7 octobre 2023,
— condamné M. [X] aux dépens de l’incident,
— rejeté la demande de M. [H] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 mai 2024, M. [F] [H] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action de M. [X] à son encontre,
dit que lui-même et Mme [U] devront conclure avant le 1er juin 2023, puis M. [X] avant le 20 juillet 2023, les ultimes échanges devant intervenir avant le 7 septembre 2023,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2023 à 9 heures 30 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries,
réservé les dépens et le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que les demandes formulées par M. [X] à son encontre, liées à des fautes qu’il aurait commises dans le cadre de sa mission d’assistance et de représentation devant le tribunal de grande instance de Lisieux, sont prescrites,
en conséquence,
— déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par M. [X] à son encontre,
— condamner M. [X] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de M. [H] :
Le juge de la mise en état a retenu que l’action de M. [X] à l’encontre de M. [H] est recevable, en ce que :
— l’action relève des dispositions de l’article 2225 du code civil,
— les griefs soulevés par M. [X], tant aux termes de son assignation que de ses conclusions d’incident, portent non seulement sur les diligences accomplies par M. [H] devant le tribunal de grande instance de Lisieux mais également sur l’appel interjeté en son nom par ce dernier,
— M. [H] ne justifie pas d’une fin de mission antérieure à son courrier adressé le 30 mai 2017, de sorte que l’action initiée moins de cinq ans après cette date doit être déclarée recevable.
M. [H] soutient que l’action de M. [X] à son encontre est irrecevable comme prescrite, en ce que :
— chaque phase procédurale constitue pour l’avocat une nouvelle mission dont le terme marque le point de départ du délai de presciption quinquennal,
— la Cour de cassation a différé le point de départ de la prescription à l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat a reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et l’avocat aient cessé avant cette date (1ère Civ -14 juin 2023-22-17520), ce qui confirme la conception fractionnée de la mission de l’avocat qui s’apprécie instance après instance,
— il s’est vu confier un mandat en cours de procédure devant le tribunal de grande instance de Lisieux, dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de la société [5],
— M. [X], lui faisant grief de ne pas avoir assigné en intervention forcée devant ce tribunal la société [6], lui reproche un manquement lié à cette mission d’assistance en justice de sorte que le délai de prescription prévu par l’article 2225 du code civil a commencé à courir au terme de sa mission dans le cadre de cette instance,
— le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 15 décembre 2016 a été signifié à M. [X] le 3 janvier 2017,
— la prescription quinquennale a donc commencé à courir dès le 30 janvier 2017, date à laquelle il évoquait l’opportunité d’un appel contre ce jugement, à défaut, le jour de la déclaration d’appel du 1er février 2017 et, en tout état de cause, au plus tard le 3 février 2017, date d’expiration du délai d’appel,
— quel que soit le point de départ retenu, le délai de prescription est venu à expiration au plus tard le 3 février 2022, de sorte que la prescription était acquise au jour de la délivrance de l’assignation le 22 avril 2022,
— il importe peu qu’il ait assisté M. [X] au début de l’instance d’appel dès lors que, conformément à la jurisprudence, il s’agissait d’une nouvelle mission, celle d’interjeter appel, distincte de la mission devant le tribunal de grande instance de Lisieux au titre de laquelle un manquement lui est reproché par M. [X],
— les griefs formulés par M. [X] dans son assignation ne portent pas sur l’appel interjeté en son nom et ce n’est que dans ses conclusions notifiées dans le cadre de l’incident, afin de contester la prescription de son action, qu’il a prétendu que la faute commise par lui se serait répétée en appel, tentant par là de reporter le point de départ de la prescription,
— cette faute prétendument commise en appel est manifestement artificielle et juridiquement inepte puisqu’aux termes de l’article 555 du code de procédure civile, les tiers ne peuvent être attraits en appel que si l’évolution du litige implique leur mise en cause, raison pour laquelle il avait conseillé à M. [X], parallèlement à la procédure d’appel, d’introduire une nouvelle procédure à l’encontre de la société [6],
— la mise en cause de cette société n’aurait pu intervenir qu’en première instance, ce qui s’oppose à toute répétition en cause d’appel de la faute qui lui est imputée.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En cas d’appel, la mission de l’avocat se poursuit jusqu’à l’arrêt d’appel, à moins que les relations avec le client aient cessé avant cette date.
M. [H] a eu mandat d’interjeter appel et sa mission d’assistance en première instance s’est poursuivie en cause d’appel jusqu’à l’envoi de sa lettre du 30 mai 2017 dans laquelle il a mis fin à son mandat de représentation.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu’il a déclaré recevable l’action en responsabilité contre M. [H] intentée par acte du 22 avril 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à M. [H], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions dont appel,
Condamne M. [F] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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